Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 5 mars 2009 à 21h30
Loi pénitentiaire — Article additionnel après l'article 26

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’article 25 rappelle que les mineurs détenus disposent de droits fondamentaux dont la reconnaissance par l’administration pénitentiaire doit être effective.

Bien entendu, il est tout à fait positif que ce principe soit inscrit dans le projet de loi pénitentiaire. Cependant, les rédacteurs de ce texte renvoient au Conseil d’État le soin d’en définir les modalités d’application. Cela ne correspond pas à la règle pénitentiaire européenne 35.1, qui énumère précisément un certain nombre de droits devant être garantis aux détenus mineurs.

Je ne reviendrai pas sur les exigences de l’article 37 de la convention internationale des droits de l’enfant, celui-ci ayant été rappelé par mon collègue Richard Tuheiava. Toutefois, le fait que rien ne soit indiqué dans le projet de loi pénitentiaire sur les droits liés à l’âge des jeunes incarcérés fait peser un flou sur la nature de ces droits et, par conséquent, un risque d’arbitraire.

Nous proposons donc d’énumérer un certain nombre de ces droits incontournables, notamment l’accès aux services sociaux, psychologiques, éducatifs, culturels, sportifs, afin de garantir leur meilleure application ; le non-respect de ces droits pourrait faire l’objet de recours.

Un réel problème se pose à propos du droit des mineurs. Le projet de loi est de nature généraliste et ne s’applique que par défaut aux mineurs, comme vous l’avez rappelé, madame le garde des sceaux. Par ailleurs, les droits qu’il accorde aux détenus sont chaque fois assortis de restrictions, qui, en toute logique, s’appliqueront aussi aux mineurs. De surcroît, selon l’exposé des motifs, les mineurs voient garanti l’exercice de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les majeurs, ce qui renforce notre interprétation.

La seule disposition spécifique figure dans l’article 53, qui limite le placement des mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire à une durée maximale de sept jours.

En résumé, les mesures explicitement destinées aux mineurs sont abordées sous l’angle le plus répressif.

Pourtant, selon l’étude du projet de loi réalisée par le groupe de travail de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la spécificité de la vie carcérale relative à l’âge s’applique au quotidien et dans tous les domaines : hygiène, hébergement, santé physique et psychologique, droit au recours, maintien des liens familiaux.

Nous demandons simplement que ces précisions soient inscrites dans la loi.

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