L’amendement n° 456 du groupe CRCE, qui vise à supprimer les allégements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, est totalement contraire à la position habituelle de la commission sur ce point.
L’avis est défavorable.
Les amendements identiques n° 197 rectifié, 245 et 258 rectifié quater concernent la déduction forfaitaire spécifique, la DFS. Il s’agit d’un abattement, allant de 5 % à 40 %, sur l’assiette des rémunérations soumises à cotisations dont bénéficient certains secteurs et une cinquantaine de professions, et non pas seulement, donc, le bâtiment. Ce dispositif n’a en réalité que peu à voir avec les frais professionnels, même si c’est souvent ainsi que les choses sont présentées. Je pense notamment au cas bien connu des journalistes.
Supprimé en matière fiscale, l’abattement a été maintenu en matière sociale sur des fondements réglementaires dont la solidité n’est, il faut bien l’avouer, pas garantie.
Un abattement d’assiette se traduit, certes, par moins de cotisations sociales, salariales comme patronales, mais aussi par moins de droits, notamment de droits à retraite. C’est d’ailleurs pourquoi la DFS ne peut en principe se pratiquer qu’avec l’accord du salarié.
Très concrètement, la DFS permet aux secteurs concernés de bénéficier plus fortement des allégements généraux pour les salaires supérieurs à 1, 6 fois le SMIC, ce qui est le seuil de sortie des allégements Fillon. Par exemple, une entreprise éligible à une DFS de 30 % bénéficie, du fait de l’abattement, pleinement des allégements généraux au niveau de 1, 26 fois le SMIC, pour des salaires qui, en réalité, sont de 1, 8 fois le SMIC. Ce mécanisme conduit à une multiplication par deux des réductions de cotisations dont elle bénéficie.
Avec l’approfondissement des allégements généraux prévu par l’article 8, cet effet multiplicateur serait encore augmenté en 2019. L’article 8 ne neutralise pas totalement la DFS pour les allégements généraux, mais il permet, en renvoyant à un décret, d’éviter d’en accroître les effets multiplicateurs.
Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, dès lors qu’un effort très significatif est consenti de façon générale en direction des entreprises, il n’y a pas lieu, à notre sens, de renforcer les dispositifs sectoriels fortement dérogatoires, à l’instar de la DFS.
En conclusion, la commission est défavorable aux amendements identiques n° 197 rectifié, 245 et 258 rectifié quater.
L’amendement n° 170 rectifié bis tend à modifier l’entrée en vigueur des dispositions de l’article, en prévoyant qu’elles s’appliqueront aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
L’avis de la commission est défavorable.
Quant à l’amendement n° 448 rectifié, il vise à supprimer le bénéfice des allégements généraux de cotisations sociales patronales lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle. Le défaut de négociation sur l’égalité professionnelle étant déjà sanctionné par une pénalité, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.