Cet amendement vise à permettre la prise en compte, pour les entreprises de négoce, de leurs achats consommés dans l’assiette de la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, alors qu’elles sont aujourd’hui taxées sur la base de leur chiffre d’affaires total.
L’assiette actuelle pénalise les entreprises d’achat-revente, qui supportent une fiscalité substantiellement plus lourde que les autres acteurs économiques, pour lesquels les achats consommés sont une composante mineure du chiffre d’affaires. C’est le cas notamment pour les agents commerciaux ou les commissionnaires, dont l’assiette est constituée de leur seule commission, ou l’ensemble des secteurs de la prestation de services.
Cette inégalité de traitement n’est pas justifiée par la finalité d’origine de la C3S, qui est de compenser, par le biais de l’assurance maladie des indépendants, la perte de cotisations liée à l’application du régime général de sécurité sociale à une grande partie des dirigeants de société.
Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les différents circuits économiques. Le système actuel altère de manière injustifiée la compétitivité des entreprises de négoce, qui assument tous les risques liés à la propriété des marchandises, tandis que les agents commerciaux ou les commissionnaires n’en supportent aucun.
Par ailleurs, l’assujettissement à la C3S à chaque stade du circuit économique sans mécanisme de déduction aboutit à des doubles impositions et alourdit les charges des entreprises dans les circuits de distribution longs.
Dans la perspective d’assurer une fiscalité équitable entre les modèles commerciaux traditionnels et les modèles commerciaux numérisés, il est indispensable de faire bénéficier les circuits traditionnels de conditions d’assujettissement à la C3S homogènes et de mettre fin à des disparités incitant les acteurs du circuit à s’installer hors de France, notamment via le e-commerce.