En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9, et les amendements n° 425 rectifié bis, 558 rectifié bis et 559 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 280 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, A. Marc, Malhuret et Decool, Mme Mélot et MM. Bignon, Capus, Guerriau, Lagourgue et Fouché, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le III de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - . L’exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq années dans les intercommunalités classées en zone de revitalisation rurale, dont la densité de population est inférieure à 20 habitants par kilomètres carrés.
« À l’issue des cinq années de l’exonération prévue au I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les neuf années suivantes, au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années, et de 20 % les huitième et neuvième années. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Chasseing.