Intervention de Marie-Noëlle Lienemann

Réunion du 15 novembre 2017 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2018 — Articles additionnels après l'article 9, amendement 561

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann, présidente :

L'amendement n° 561, présenté par MM. Patient et Karam, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En Guyane, l’exonération prévue à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une période transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans les conditions définies au présent article.

II – L’exonération s’applique à tous les employeurs, entreprises et organismes à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sans condition d’effectif et quel que soit le secteur d’activité.

III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A le montant des exonérations est calculé selon les modalités du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération pour les entreprises de Guyane mentionnées au IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est calculé selon les modalités fixées au même IV.

V – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Karam.

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