Le régime de la licence d’office est défini par l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. Il me paraît inutile de le rappeler pour l’appliquer aux seuls médicaments contre l’hépatite C.
En outre, le rapport de la commission sur le prix du médicament, rédigé par notre collègue Yves Daudigny et notre ancien collègue Gilbert Barbier, a établi que « le risque en cas de recours à la licence d’office est donc que le juge national impose à l’État de payer le prix demandé par le laboratoire, lequel prix viendra, du point de vue des finances publiques, s’ajouter au coût d’achat ou au moins de production des médicaments produits sur le fondement de la licence d’office ».
Des doutes subsistent quant à l’intérêt de cette mesure dans le but de faire baisser le prix des médicaments onéreux.
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.