Nous restons sur le même sujet.
Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, peut désormais fixer, pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés.
Ce nouvel outil de régulation sur les produits et prestations relevant de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie s’inspire des mécanismes utilisés pour le médicament.
Il est, à notre sens, incompatible avec les spécificités du secteur de la santé à domicile. En effet, l’évolution démographique et épidémiologique conjuguée à une volonté politique forte en faveur du virage ambulatoire – ces sujets ont déjà été évoqués – conduit à une augmentation inéluctable du nombre de patients souffrant de maladies chroniques.
L’objet de l’amendement est de garantir que, dans l’hypothèse où le CEPS fixe un montant maximal des dépenses de l’assurance maladie au-delà duquel une baisse de prix pourra être décidée, ce montant maximal ne soit pas uniquement déterminé au regard des critères posés par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, mais prenne également en compte les facteurs de cette évolution, en lien avec la démographie, l’épidémiologie et la volonté politique d’un accroissement des prises en charge à domicile, tel que l’inscrira, d'ailleurs, la stratégie nationale de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.