L’article 42 ajoute un nouveau cas de recours à la procédure de demande d’accord préalable, lorsque « le recours à une autre prestation est moins coûteux », ce qui est d’ailleurs quelque peu contradictoire avec les objectifs annoncés dans l’exposé des motifs.
Il nous a semblé utile d’encadrer cette disposition de plus fortes garanties, afin de s’assurer que celle-ci ne conduise pas à une perte de chance pour les patients. Cette autre prestation doit en effet présenter la même efficacité thérapeutique.
La formulation est ainsi davantage alignée sur celle des autres cas de recours à cette procédure prévus par le code de la sécurité sociale.