L’amendement n° 145, présenté par M. Bonne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À titre expérimental, et uniquement dans les départements où sont mises en place les conférences mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du même code, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 dudit code. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.
La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du même code des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 dudit code se décide alors dans le cadre de la conférence mentionnée à l’article L. 233-1 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.