L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et de Legge, Mmes Deseyne et Dumas, M. Frassa, Mme Gruny, M. Karoutchi, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Morisset, Paccaud, Paul, Pellevat, Sol et Vial, Mme Deromedi, MM. Kennel, Gilles, Chatillon, Revet, Kern, Courtial et Médevielle, Mme Billon, MM. Brisson, Darnaud, Genest et Mandelli, Mme Lavarde, MM. Milon, Longeot, Maurey, Daubresse, L. Hervé, Longuet et Husson, Mme Canayer et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule, au sens de l’article 1010 du code général des impôts, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Chantal Deseyne.