L’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel la contribution due par chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de ce chiffre d’affaires.
Ce faisant, les facultés contributives des entreprises redevables ne sont pas prises en compte. Certaines entreprises réalisant un chiffre d’affaires important sont en effet susceptibles de verser un montant de contribution moindre que celui qui est versé par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires fortement inférieur, mais en plus forte croissance. C’est le cas des entreprises autorisées à distribuer un nouveau produit innovant, une mise sur le marché de médicament engendrant mécaniquement une croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette répartition pénalise donc fortement l’innovation.