Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 16 novembre 2017 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2018 — Articles additionnels après l'article 17

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny :

Les rapports entre URSSAF et entreprises ont toujours été marqués d’une certaine méfiance. Il convient de les améliorer.

Certes, on ne peut nier les progrès réalisés en la matière, mais beaucoup reste à faire pour rétablir de véritables et nécessaires relations de confiance.

Dans le cadre de la procédure de contrôle, cet amendement tend, à ce stade, à la mise en place de deux mesures simples.

Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale traitent du contrôle sur place. Elles concernent la majorité des contrôles effectués par les URSSAF. Or, faute de position claire de la loi ou de la jurisprudence, on constate certaines pratiques d’emport de documents qui se concilient difficilement avec la notion de vérification sur place et avec le respect de la procédure contradictoire.

La notion d’emport de documents peut revêtir plusieurs aspects. Le problème est que cette procédure, pour le moins rapide, ne respecte pas le caractère oral et contradictoire du contrôle.

Cet amendement vise à éviter de nombreux contentieux, lesquels sont de plus en plus fréquents.

Une clarification des textes mériterait d’être apportée, dans un souci de transparence.

Un début de solution pourrait être trouvé dans le domaine du contrôle fiscal. Un arrêt de principe du Conseil d'État rendu en la matière le 21 mai 1976 a défini les trois conditions strictes et cumulatives permettant le déplacement de tout ou partie de la comptabilité des contribuables, sachant que le non-respect de ces dernières entraîne l'irrégularité de la vérification : certaines formalités – une demande écrite du contribuable et la délivrance d'un reçu par le vérificateur – doivent être remplies préalablement à l'emport des documents ; le déplacement des documents comptables ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit ; la restitution des documents doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.

Ainsi, en matière de contrôle par les URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que, lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

En outre, il convient de rappeler que, dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement, sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. Il s’agit ici d’un rappel solennel, qui doit, dans l’intérêt des parties, être clairement inscrit dans les textes.

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