La rédaction de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, qui définit les missions de cette commission, est suffisamment large pour pouvoir y intégrer les pathologies psychiques liées au travail.
En effet, cet article dispose que la commission évalue le coût réel de la sous-déclaration « des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il ne paraît pas opportun de vouloir établir dans la loi la liste des pathologies devant faire l’objet d’un examen par cette commission.
En conséquence, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.