Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 16 novembre 2017 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2018 — Articles additionnels après l'article 17, amendement 19

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mmes Gruny, Di Folco et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Savary, Mme Lopez, MM. Chaize, Bonhomme et Dallier, Mme Imbert, MM. Vaspart, D. Laurent, Paccaud et Gilles, Mme Lamure, MM. Kennel, B. Fournier, Mandelli, Mouiller, Bazin, del Picchia et Revet, Mmes Malet, Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Bonne et Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone et Canayer, MM. Genest et Longuet, Mme Micouleau, MM. Paul et Frassa, Mmes L. Darcos et Deromedi et M. Chatillon, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque union de recouvrement est désigné pour chaque cotisant un interlocuteur dont la mission est de faciliter les démarches sociales des entreprises et de les conseiller. Les réponses de cet interlocuteur, qui se doivent d’être précises, motivées et fournies dans un délai compatible avec les nécessités de l’entreprise, engagent l’union de recouvrement. Les modalités d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions suivant lesquelles le cotisant a connaissance du nom ainsi que des coordonnées de son interlocuteur, sont précisées par décret. » ;

2° La section 3 bis du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complétée par un article L. 243-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243 -6 - … – Les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un conciliateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. Ces dispositions ne trouvent pas application en cas de contrôle diligenté conformément à l’article L. 243-7 du présent code. » ;

3° L’article L. 243-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme, après avis du conseil au sein de cet organisme, et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

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