Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 24 novembre 2017 à 14h30
Loi de finances pour 2018 — Article 3, amendements 346 133 218 208 562 552

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 30 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements n° I-346, I-133 rectifié, I-218, I-208, I-562 et I-552 n’ont plus d’objet.

L'amendement n° I-346, présenté par MM. Malhuret, Capus et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d’habitation, ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »

II. – Le I s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-133 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Longuet et Rapin et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I est ainsi modifié :

a) Le 3° du I de l’article 1379 est abrogé ;

b) Après la référence : « 1519 I », la fin du premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis est supprimée ;

2° La section III est ainsi modifiée :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Les articles 1409 et 1413 sont abrogés ;

c) Le II bis de l’article 1411 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-218, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 3, 44 % » est remplacé par le taux : « 2, 5 % ».

II. – La perte de recettes découlant pour l’État de l'abaissement du taux de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du plafond de revenu prévu au I de l'article 1414 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une hausse des taux d'imposition des plus-values de long terme prévus par le a de l'article 219 du même code.

L'amendement n° I-208, présenté par M. Daubresse, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les références :

, de l’article 1414 A et de l’article 1414 C

par les références :

, de l’article 1414 A, de l’article 1414 C et de l’article 1414 E

II. – Après l’alinéa 34

Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :

bis Après l’article 1414 C, il est inséré un article 1414 E ainsi rédigé :

« Art. 1414 E. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, minorer la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés affectés à l’habitation principale des contribuables, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 C. Le taux de la minoration ne peut excéder 30 % pour les impositions établies au titre de 2018 et 65 % pour celles établies au titre de 2019 et peut atteindre 100 % à compter des impositions établies au titre de 2020.

« La minoration s’applique, le cas échéant, après les dégrèvements prévus au I de l’article 1414 A et au 3° du I de l’article 1414 C.

« II. – La minoration prévue au I n’est pas prise en compte pour l’application de l’article 1636 B sexies, du IV de l’article 1636 B octies et de l’article 1636 B decies. Elle n’est pas non plus prise en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G, ni pour l’établissement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.

« III. – Le montant de la minoration est mis à la charge de la commune qui l’a instituée. » ;

III. – Alinéa 52

Après la référence :

Insérer les mots :

le 7° bis,

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la minoration de taxe d’habitation prévues à l’article 1414 E du même code à compter de 2018, ou de moduler, dans le cadre de la politique d’abattement municipal, les abattements des contribuables exclus du dispositif de suppression de la taxe d’habitation.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-562, présenté par MM. Lurel, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume, Mmes Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

Guyane

par les mots :

Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-552, présenté par M. Tissot, Mmes Taillé-Polian et G. Jourda, M. Marie, Mmes Perol-Dumont et Espagnac, M. Dagbert, Mme Meunier et MM. Courteau et Leconte, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

11° Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé :

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5, 4 % du montant des taxes mentionnées au B du I. Pour les impositions mentionnées au même B et perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4, 4 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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