L’amendement n° I-459 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-455 est présenté par M. Dallier, Mmes Estrosi Sassone, Primas, Delmont-Koropoulis, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Chaize, Mayet, Brisson, Cambon, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Deromedi et Lavarde et MM. Paul et Lefèvre.
L'amendement n° I-465 est présenté par M. Marseille, Mme Létard, M. D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 3 du I de l'article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;
2° Après la première phrase du II de l'article 270, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble. » ;
3° L'article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies 0-A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;
b) Le premier alinéa du I est supprimé ;
c) Au II, les mots : « de 5, 5 % » sont supprimés ;
d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;
4° Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies 0-A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies 0-A. - Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
« 1° 5, 5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I de cet article et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;
« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I de cet article et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;
5° À l'article 278 sexies A, après les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5, 5 % en application », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;
6° L'article 284 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au III de l'article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;
b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-455.