Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-263 rectifié est présenté par MM. Pemezec et Daubresse, Mme Lavarde, MM. Karoutchi, Paul et Charon, Mmes Micouleau et Deromedi et MM. Priou, Pointereau, Savin, de Legge et Revet.
L'amendement n° I-427 rectifié est présenté par MM. Dallier, Bazin, Bonhomme, Brisson et Chaize, Mme de Cidrac, MM. de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Di Folco et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Hugonet, Husson et Kennel, Mme Keller, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Poniatowski, Mme Primas, MM. Rapin, Vaspart, Vogel, Laménie, P. Dominati et Gremillet et Mmes Imbert et Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements… (le reste sans changement). » ;
- Après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que visées à l’article 219 quater » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1°. » ;
2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.
« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Pemezec, pour présenter l’amendement n° I-263 rectifié.