Le Sénat a précédemment adopté l’article 6 dans cette rédaction :
Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée [ ], le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. [ ]
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I.- Dans la première phrase de cet article, après les mots :
s'estimant lésée
insérer les mots :
ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux,
II.- Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.
La parole est à Mme la ministre d'État.