Il s’agit de tirer les conséquences d’amendements adoptés préalablement, notamment à l’article 8. En effet, le vote d’un amendement sur cet article a abouti à la suppression d’une phrase importante pour les conditions de saisine du Défenseur des droits.
La phrase supprimée prévoyait que le Défenseur pourrait toujours se saisir des cas relatifs à des personnes non identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord. Cette disposition doit être rétablie afin de permettre au Défenseur d’examiner des cas qui peuvent par exemple lui être soumis par des témoins d’actes attentatoires aux droits et libertés ou encore des cas concernant des personnes reconduites à la frontière et qui ne sont plus joignables.