Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° I-42 rectifié, présenté par MM. Adnot et Decool et Mme Joissains, n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-143 rectifié ter est présenté par Mme Keller, MM. Kennel et Reichardt, Mme Troendlé, M. Dallier, Mme Deromedi, MM. Bizet, Paul, Daubresse et Chaize, Mme Lopez, M. Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Perrin et Raison, Mme Di Folco, M. Morisset, Mme Bories, MM. Longuet, Paccaud, Saury, Mandelli et Grand, Mme Lherbier, MM. Vaspart, B. Fournier et Revet, Mme Giudicelli et M. Bas.
L'amendement n° I-608 est présenté par M. Genest.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38… ainsi rédigé :
« Art. 38… – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.
« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.
« Ce compte d’attente est inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant est inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes est effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables.
« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite d’un plafond forfaitaire de 27 000 euros par exercice de douze mois et d’un plafond total de 150 000 euros que le compte ne peut dépasser, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.
« Les sommes correspondant à la déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisées, au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice que ce soit pour des besoins de trésorerie, pour régler les cotisations sociales, pour payer les taxes et impôts dont est redevable l’entreprise, ou plus largement en cas de survenance d’un aléa économique ou naturel ayant eu pour effet de faire baisser la valeur ajoutée de l’exercice de plus de 3 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.
« Les sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions non encore utilisées à la date de la clôture de l’exercice précédent.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont rapportés au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet sont immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° I-143 rectifié ter.