L’amendement n° I-526 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-582, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Botrel, Raynal, Guillaume, Tissot, Carcenac et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Bonnefoy, Préville, Lienemann, Ghali, Lubin, Monier, G. Jourda et Meunier, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Daunis, Dagbert, Iacovelli, Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I, les mots : « déduction pour aléas » sont remplacés par les mots : « épargne de précaution ».
b) Les c et d du 2 du I sont complétés par les mots : «, ou des deux exercices suivants » ;
c) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes. » ;
d) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA. »
2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions.
« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 €. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73B. » ;
3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :
« 4° Les montants de 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.