Intervention de Albéric de Montgolfier

Réunion du 25 novembre 2017 à 14h30
Loi de finances pour 2018 — Article 11

Photo de Albéric de MontgolfierAlbéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances :

La commission, je l’ai rappelé à deux reprises, et la majorité sénatoriale sont favorables au prélèvement forfaitaire unique pour des raisons de lisibilité que j’ai déjà expliquées.

Néanmoins, nous devons évoquer avec le Gouvernement le risque de transfert de l’imposition au barème vers le prélèvement forfaitaire unique.

Nous avons constaté des phénomènes d’érosion, notamment dans les pays d’Europe du Nord qui ont mis en place de tels barèmes. Un certain nombre de personnes ont clairement préféré se rémunérer sous forme de dividendes plutôt qu’en salaire, car le régime du barème était moins avantageux que le régime du forfait. Des pays comme la Suède, la Finlande, la Norvège, qui ont mis en place cette flat tax, cette taxe à taux unique, ont donc été amenés à instaurer des dispositifs « anti-abus », lesquels existent, d’ailleurs, à d’autres titres dans le droit français.

La commission des finances propose donc au Gouvernement de débattre de cette question. Nous ne souhaiterions pas que, à terme, un transfert massif des revenus du travail sortant du barème vers l’imposition à taux unique entraîne des pertes de recettes.

Nous suggérons par conséquent deux dispositifs anti-abus.

Le premier est de nature générale. Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du prélèvement forfaitaire serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme normal, c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue par la Suède, s’inspire d’une disposition qui existe déjà en droit français avec le traitement des titres non cotés logés dans un plan d’épargne en actions, ou PEA : les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant des placements.

J’en viens au second dispositif anti-abus. Dans le cas particulier des travailleurs indépendants, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé. Là encore, une telle mesure trouve son inspiration dans les dispositions actuellement en vigueur dans le droit français en matière de cotisations sur les distributions de dividendes aux travailleurs indépendants : les distributions de dividendes des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au profit des travailleurs indépendants sont soumises aux cotisations du régime social des indépendants pour la part dépassant 10 % du capital social et du compte courant d’associé. C’est un peu technique.

En résumé, nous sommes favorables, pour des raisons de lisibilité et de compétitivité, que nous partageons avec le Gouvernement, à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. En revanche, la mise en place du PFU ne doit pas aboutir à une perte de recettes considérable en cas de basculement de l’imposition au barème vers l’imposition au forfait d’un grand nombre de dirigeants d’entreprise et de cadres actionnaires.

Nous inspirant à la fois d’exemples étrangers et de dispositions existant dans le droit français, nous vous proposons…

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