La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
2° À la première phrase de l’avant dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
– à la fin dupremier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12, 8 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
7° L’article 125-0 A est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéfice d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12, 8 % ;
« b) 7, 5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables »
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : «, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versés à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné à ce même 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12, 8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125-0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : «, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– aprèsla référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « aux b et c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150-0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D »
– au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont remplacés par les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A ».
14° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : «, ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement in terne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150 -0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.
« IV – En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au même c n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D. » ;
16° L’article 150-0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou au 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne-logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– Les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant des dispositions de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant-dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150-0 A, sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément aux dispositions du même article 163 bis G ;
« 5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : «, le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : «, l’avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12, 8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12, 8 % » et sont ajoutés les mots : «, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° Au 1 du III de l’article 182 A ter, après les mots : « du régime prévu au », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « premier alinéa du I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12, 8 %. » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12, 8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12, 8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2°qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1°du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12, 8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéadel’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 bis lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12, 8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : «, 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés au II de l’article 125-0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A §(nouveau) L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
1° B §(nouveau) Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
1° C §(nouveau) L’article L. 221-32–5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150-0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence: « dernier alinéa de ce même a » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : «, les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;
– à la seconde phrase, les mots : «, de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;
c) Le A du IV est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
– à la fin du 2°, sont ajoutés par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150-0 D ter » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;
e) Le C du même IV est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;
– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;
1° Au second alinéa de l’article L. 561-14-2, les mots : « à l’article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° L’article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-15 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2018. » ;
3° L’article L. 561-14-1 est abrogé.
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150-0 A », sont insérés les références : «, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et sont ajoutés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : «, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par la référence : « et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2018 ».
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2016, et le b du même 12° et le b du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’articl
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il faut bien une prise de parole sur l’article pour se mettre en appétit : nous abordons une mesure phare, emblématique du projet de loi de finances pour 2018. Pour situer les enjeux de l’article 11, rien de mieux sans doute que de faire référence aux éléments fournis par l’OFCE sur la mesure qui nous est soumise.
« La réforme défendue par Emmanuel Macron dans son programme présidentiel s’inspire notamment de la réforme fiscale suédoise de 1991 ayant instauré un impôt proportionnel de 30 % sur l’ensemble des revenus du capital.
« La réforme du PFU [prélèvement forfaitaire unique] a été annoncée comme neutre budgétairement dans le programme présidentiel. Dans les faits, si la réforme n’engendre que des gagnants, son coût budgétaire pourrait être significatif. Notons qu’à l’heure actuelle le taux marginal d’imposition dans la deuxième tranche de l’impôt sur le revenu est de 14 %, auxquels s’ajoutent 15, 5 % de prélèvements sociaux, soit un taux marginal total de 29, 5 % pour les ménages aux taux marginaux les plus faibles… A contrario, excepté pour les revenus d’assurance vie de plus de huit ans, le PFU constitue une diminution de taux par rapport aux taux des prélèvements libératoires déjà existants. Ainsi, selon notre évaluation, sur la base d’un PFU à 30 % avec possibilité de rester imposé au barème de l’impôt sur le revenu pour les ménages étant peu ou pas imposés, son coût budgétaire serait de l’ordre de 4 milliards d’euros. »
Remercions les économistes de l’OFCE d’éclairer notre jugement sur la mesure qui nous est proposée. Nous sommes bien en présence de ce que l’économiste Gabriel Zucman qualifie de « bombe à retardement » pour les finances publiques et que, pour ma part, je nommerai sans hésitation une forme d’« évasion fiscale légale ».
L’étude de l’OFCE, publiée au mois de juin dernier et affinée depuis, apporte les précisions suivantes, une fois appliqué au dispositif le modèle macroéconomique de l’Observatoire en matière de fiscalité et de distribution des revenus : « Selon nos simulations, réalisées à l’aide du modèle de microsimulation Ines, développé par la DREES et l’INSEE, le “PFU à 30 %”, avec la liberté laissée aux contribuables de choisir le mode d’imposition le moins élevé, devrait impacter positivement environ 12, 8 millions de ménages pour un coût budgétaire de l’ordre de 4 milliards d’euros, soit un gain moyen de l’ordre de 315 euros par ménage bénéficiaire. Si seuls 16 % des ménages du premier décile de niveau de vie voyaient, à la suite de la réforme, leur imposition sur les revenus mobiliers décroître, les ménages bénéficiaires de la réforme seraient majoritaires pour les niveaux de vie supérieurs au sixième décile… »
Je reviendrai sur ce sujet lors de l’examen des amendements, madame la présidente.
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, avec les articles 11 et 12, nous abordons le sujet important de la fiscalité du capital, d’abord sur les flux, ensuite sur le stock.
La fiscalité du capital n’est pas assez aux services de la croissance : elle n’incite pas les entreprises à investir et pénalise notre pays par rapport à ses voisins. En France, le capital est taxé à tous les étages de la fusée : sa formation, sa détention, sa cession, sa transmission, jusqu’aux revenus qu’il engendre. Selon Eurostat, qui est un organisme indépendant, le taux implicite de la fiscalité du capital est de 47 % en France, contre 22 % en Allemagne et 36 % au Royaume-Uni. Les effets sont doubles : les PME françaises sont très endettées ; les Français n’investissent pas assez dans les actifs risqués. Cela a en outre une double conséquence : les entreprises n’innovent pas assez et les Français épargnent plus pour protéger leurs économies que pour financer l’économie. Les résultats de nombreuses enquêtes documentent assez bien ce phénomène, qui nous distingue d’autres pays.
Évidemment – nous aurons l’occasion d’en reparler –, notre système fiscal est biaisé en faveur de l’immobilier. Je sais que cela suscite des débats, mais, dans ce cas-là, il faut prévenir toutes les personnes qui investissent dans l’immobilier et qui sont si attachées à la pierre. D’ailleurs, de ce point de vue, l’amendement de la commission des finances aggrave à mon avis la situation. Il faut assumer de réallouer les ressources en France de la détention d’une épargne moins risquée au financement de l’économie ; c’est en effet ce qui permettra d’accompagner et de favoriser la croissance.
Pour autant, nos débats ne peuvent faire l’économie de cet enjeu important : il faut stabiliser la fiscalité et ne pas la modifier chaque année. Les entreprises ont en effet besoin de stabilité pour avoir une crédibilité et stabiliser leurs investissements.
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons une disposition extrêmement importante, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus mobiliers, qui constitue l’un des points majeurs de notre désaccord avec ce projet de loi de finances pour 2018. Ce dispositif va évidemment à l’encontre du principe de progressivité de l’impôt que nous avions contribué à mettre en œuvre à partir de 2013 avec la barémisation des revenus du capital.
Ce n’est pas le seul problème soulevé par cette mesure. Elle est en effet particulièrement inégalitaire. Avec le PFU, qu’il faut replacer dans la logique de la suppression de l’ISF, les cent premiers contribuables à l’ISF gagneront chacun, en moyenne, environ 1, 5 million d’euros par an. De plus, le bénéfice lié à la mise en place du PFU est extrêmement concentré : 44 % du gain total est capté par le 1 % des ménages les plus aisés.
Je ne reviendrai pas sur la démonstration de l’économiste Gabriel Zucman, notre collègue Éric Bocquet vient de le faire avec talent. Alors que le coût du PFU est estimé par le Gouvernement à 1, 9 milliard d’euros, l’économiste estime qu’à terme, dans la mesure où il pourrait y avoir de l’optimisation fiscale, cette mesure pourrait faire perdre à l’État plus de 10 milliards d’euros par an.
En effet, la flat tax permettra à certains de se payer sous forme de dividendes, sans acquitter les prélèvements sociaux, ce qui entraînera un fort manque à gagner pour le budget de la sécurité sociale et le budget de l’État. Des dispositions fiscales similaires appliquées par d’autres pays, comme la Finlande ou les États-Unis, ont ainsi montré que ces mesures favorisaient l’optimisation fiscale.
Par ailleurs, tout comme l’article 12 qui remplace l’ISF par l’IFI, l’article 11 offre un avantage fiscal substantiel aux contribuables les plus riches, alors que, dans le même temps, les plans d’épargne logement, qui sont privilégiés par les épargnants moins aisés, seront imposés à 30 %, au-dessus d’un certain niveau et à partir d’une certaine date. Si l’amendement de suppression que nous avons déposé n’est pas retenu, nous vous soumettrons un amendement de repli.
Mme la présidente. Avant de donner la parole à M. le ministre, je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.
Applaudissements.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite, au début de notre débat sur un point majeur du projet de loi de finances pour 2018, expliquer le sens du choix politique fait par le Président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du Gouvernement.
Instaurer un prélèvement forfaitaire unique sur les intérêts du capital, c’est un gage de simplicité dans un dispositif fiscal aujourd’hui mité par les exceptions multiples et règles particulières, qui empêchent de donner de la lisibilité à l’épargne. C’est également un gage d’efficacité, parce que notre économie a besoin d’être mieux financée. Face à des révolutions technologiques qui sont de plus en plus rapides, le besoin en capital va être de plus en plus important.
L’alternative est très simple : soit nous continuons à taxer le capital au niveau où il est aujourd’hui et nos entreprises ne pourront pas financer les investissements nécessaires et leur modernisation, soit nous avons le courage d’alléger la fiscalité sur le capital et nos entreprises seront plus profitables et pourront investir et innover.
C’est ce choix-là que nous prônons. Il est majeur dans le projet de loi de finances pour notre économie. Si notre tissu économique est aujourd’hui fragilisé, c’est d’abord parce que nos entreprises n’ont pas pu investir, que leur profitabilité est trop faible et que l’épargne des Français va vers des placements sûrs plutôt que vers l’économie et les entreprises. Nous proposons de rompre avec ce système-là pour aller vers un système fiscal plus favorable au financement de notre économie.
J’entends les critiques qui nous sont opposées. M. Zucman est devenu l’alpha et l’oméga de la référence en matière de réflexion sur le prélèvement forfaitaire unique. Sa tribune est sans doute très pertinente pour l’économie américaine, mais elle l’est beaucoup moins pour l’économie française. §Cet économiste prend comme référence un modèle d’entreprise qui n’existe pas en France, les small corporations, où la rémunération se fait exclusivement par dividendes, avec des possibilités d’optimisation fiscale qui n’existent pas non plus dans notre pays.
Par ailleurs, nombre d’entrepreneurs français n’ont aucune intention de se verser des dividendes et préfèrent continuer à se verser des salaires, et ce parce qu’ils n’ont pas les moyens de se verser des dividendes.
En outre, lorsque vous versez des dividendes, vous n’avez pas de cotisation retraite. Avec les salaires, vous avez une cotisation pour les retraites. Par conséquent, de nombreux entrepreneurs, en particulier les plus petits d’entre eux, continueront à préférer le paiement par salaires plutôt que par dividendes.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à regarder d’un œil très critique l’analyse faite par M. Zucman, qui est sans doute très fondée pour l’économie américaine, mais l’est beaucoup moins pour l’économie française et les entreprises françaises.
Quant à l’analyse de l’OFCE, elle a été réalisée avant que le dispositif PFU soit précisé. Elle ne tient notamment pas compte du fait que nous avons choisi de soumettre au prélèvement forfaitaire unique l’ensemble des contrats d’assurance vie dont l’encours est supérieur à 150 000 euros. Elle n’intègre pas un certain nombre de choix politiques qui ont été faits sur le PFU.
Enfin, je le redis, nous soumettrons ces choix fiscaux à évaluation d’ici à deux ans pour en connaître précisément les effets et le coût pour le budget de l’État. Il est important, surtout quand on fait des choix aussi décisifs pour notre économie, de faire preuve d’une transparence totale. Le Gouvernement y est prêt.
M. Julien Bargeton applaudit.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° I–221 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L'amendement n° I–565 est présenté par MM. Raynal et Guillaume, Mme Taillé-Polian, MM. Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Daunis, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I–221.
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, 749 163 : c’est le nombre de ceux qui ont a priori quelque intérêt à voir s’appliquer l’article 11 que le Gouvernement entend soumettre à la décision du Parlement. Cela fait environ 2 % du total des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire ceux qui ont un revenu fiscal de référence dépassant 100 000 euros et qui, dans les faits, disposent d’un revenu moyen situé aux alentours de 190 000 euros.
Par rapport à la réforme de la taxe d’habitation, les choses sont plus simples. L’État est censé perdre environ 1, 3 milliard d’euros en 2018 et aux alentours de 1, 9 milliard d’euros les années suivantes. La compensation – la question se pose – sera payée par les autres contribuables, qui perdront en réduction de la dépense publique ce que d’autres pourront garder par-devers eux, avant de se mettre à l’affût d’un nouveau juteux placement de leurs petites économies.
Pour reprendre un exemple que nous avons évoqué lors du débat sur la taxe d’habitation, l’article 11 intéresse par exemple environ 8 000 familles de Neuilly-sur-Seine qui disposent de plus de 2, 4 milliards d’euros de revenus et paient 615 millions d’euros d’impôt sur le revenu. À Loos, dans ma région, dans la banlieue lilloise, 57 contribuables ont déclaré plus de 100 000 euros, pour un montant global de 9, 4 millions d’euros et un peu moins de 2 millions d’euros d’impôt à payer. Ces données simples montrent les enjeux et illustrent clairement l’objectif du dispositif.
Pourquoi faire référence à ce seuil de 100 000 euros ? Tout simplement parce que, selon les éléments fournis par les sites du ministère, ce n’est qu’à partir de ce seuil d’imposition que le taux apparent d’imposition excède les 12, 8 % forfaitaires. Eh oui, les seuls contribuables ayant un quelconque intérêt à voir s’appliquer l’article 11 ne peuvent être, par principe, que ceux dont le revenu global est soumis à un prélèvement supérieur à 12, 8 % ! Les retraités, prévenants pour leurs petits-enfants, qui mettent quelques sous de côté au guichet de leur banque de dépôt n’ont strictement aucun intérêt à passer par le régime de l’article 11.
Pour ne rien arranger et, probablement pour pousser à l’achat des stocks de logements invendus de quelques dispositifs d’investissement immobilier incitatifs, l’article 11 emmène dans ses bagages l’imposition des revenus tirés de la capitalisation des plans d’épargne logement et des comptes épargne logement.
La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I–565.
Monsieur le ministre, vous comprendrez bien que vous ne nous avez pas totalement convaincus, mais nous notons votre constance. Reste que la vision néolibérale ou totalement libérale que vous développez ne peut bien sûr recueillir notre assentiment.
D’abord, la France est aujourd’hui l’un des pays où l’on distribue le plus de dividendes.
Il faudrait faire passer ce message aux entreprises !
Ensuite, comment être sûr que cela revienne à l’économie ? Sans doute êtes-vous un adepte de la pensée magique, monsieur le ministre : vous pensez que, parce que vous allez redonner aux plus riches, cela va revenir vers les entreprises, qui plus est les entreprises françaises…
On a critiqué le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, parce qu’il n’était pas assez ciblé. Il avait pourtant l’avantage de revenir à l’entreprise, qui améliorait ses marges. Là, ce sont les marges des actionnaires que l’on améliore. Rien ne dit – sinon la pensée magique – que cela reviendra à l’économie réelle.
Pourtant, les possibilités existent. Vous auriez pu flécher le même argent, c’est-à-dire environ 5 milliards d’euros tout compris, vers la BPI, par exemple, …
… ou vers l’Agence des participations de l’État. Or, sans arrêt, nous devons vendre des participations de l’État pour financer les apports à des entreprises en difficulté ou à des entreprises d’une importance vitale pour la France. Vous auriez trouvé là une enveloppe qui aurait directement financé l’entreprise française sans passer par les actionnaires.
Enfin, cette mesure est totalement choquante au regard de la période. On pourrait la concevoir dans une période où tout va bien, où tout le monde remonte, où, du plus pauvre au plus riche, il y a une poussée vers le haut, mais nous n’en sommes pas là !
On demande une diminution des services publics, une diminution des ressources pour les collectivités locales et, dans le même temps, on fait ce cadeau. C’est totalement choquant !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
La commission n’est pas favorable à la suppression de l’article sur le prélèvement forfaitaire unique, et ce pour plusieurs raisons. Certaines rejoignent les arguments du Gouvernement, d’autres sont propres à la commission des finances.
Premièrement, quel est l’avantage du prélèvement forfaitaire unique ? Cela a été souligné, il présente l’avantage de la simplicité. Le mécanisme d’imposition des capitaux est extrêmement complexe, avec des taux différents – on en a détecté plus de quinze sur les gains de cession en capital –, ce qui rend le système illisible. L’une des convictions de la commission, c’est que l’acceptation de l’impôt passe sa lisibilité, par des bases fiscales larges et des taux les plus faibles possible.
Deuxièmement, pour notre famille politique, c’est le retour à une situation que l’on connaissait avant 2013, les revenus du capital n’étant alors pas soumis au barème. La soumission au barème a notamment eu pour effet d’alourdir la pression fiscale et nous l’avions à l’époque désapprouvée. Par cohérence, nous nous réjouissons du retour à la situation antérieure à 2013.
Troisièmement, de nombreux pays en Europe ont un système relativement comparable à celui qui nous est proposé dans ce projet de loi de finances. C’est notamment le cas des pays d’Europe du Nord ou de l’Autriche, avec un taux qui est relativement comparable, de l’ordre de 29 % ou 30 %. Comme rien ne circule plus que les capitaux, cela permet d’assurer aussi la compétitivité de la France en termes d’attraction des capitaux, ce qui est bien nécessaire.
On a évoqué le risque d’érosion de la base ou de transfert d’une partie des revenus, notamment de dirigeants §qui sortiraient du barème et préféreraient aller vers le prélèvement forfaitaire unique, privilégiant le paiement en dividendes plutôt qu’en salaires. Cette question mérite d’être examinée et la commission a déposé un certain nombre d’amendements, qui sont peut-être des amendements d’appel, permettant d’interroger le Gouvernement : considère-t-il qu’il y a un risque ?
Je le répète : la commission approuve le principe du prélèvement forfaitaire unique, pour des raisons de simplicité, de lisibilité et de pression fiscale, et ce n’est jamais que le retour à la situation antérieure à 2013. Malheureusement, la soumission au barème a eu des effets pervers : d’une part, une augmentation de la pression fiscale, d’autre part, le fait d’avoir détourné une grande partie des Français de l’épargne.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
Comme souvent, je n’ai pas grand-chose à retrancher aux propos du rapporteur général. Je souhaite en revanche prolonger ce débat, qui est utile et intéressant.
Monsieur Raynal, vous avez souligné que j’étais constant dans mes positions. À mon sens, il est important d’améliorer la profitabilité de nos entreprises. Nous devons le dire très simplement aux Français : oui, cette mesure va améliorer la profitabilité des entreprises
M. Julien Bargeton opine.
Cela ne nous interdira pas, dans un second temps, c’est-à-dire l’année prochaine, de réfléchir à des dispositifs permettant de mieux associer les salariés aux résultats de l’entreprise. Le Président de la République l’a dit – tous les gaullistes qui sont présents dans cette enceinte, et ils sont très nombreux, y sont attachés autant que moi –, l’objectif est que, à terme, 100 % des salariés aient accès à un dispositif d’intéressement ou de participation, contre 50 % aujourd’hui. Il est en effet juste et légitime que, lorsqu’une entreprise va bien, réalise des profits et dégage des bénéfices, il n’y ait pas que les actionnaires qui en profitent, mais que les salariés, qui sont la première richesse des entreprises, en bénéficient aussi.
Ne limitons pas le raisonnement du Gouvernement à la seule amélioration des marges et des profits des entreprises. Nous le faisons avec, en perspective, la possibilité d’innover et de mieux rémunérer les salariés.
Je reviens sur l’évaluation du Gouvernement. Le prélèvement forfaitaire unique aura un coût de 1, 3 milliard d’euros pour les finances publiques en 2018 et de 1, 9 milliard d’euros en 2019, très loin des 5 milliards d’euros que vous avez mentionnés, monsieur le sénateur.
Vous avez aussi parlé de la période. Pour notre part, nous estimons que c’est une période de redressement de notre économie. Les chiffres de la croissance l’attestent, ce n’est pas moi qui les invente : il y a un redressement de notre économie, la confiance des entrepreneurs n’a jamais été aussi élevée depuis dix ans. Le dernier trimestre de cette année est positif en termes de croissance. Tout cela n’est pas suffisant et n’a pas encore un impact suffisamment fort sur le chômage. J’ai fixé à deux ans le moment où nous pourrons juger des effets de cette politique sur le redressement de l’emploi dans notre pays : le redressement sur le fond prendra plus de temps et ne se fera pas du jour au lendemain.
C’est justement parce que cela va mieux et que les perspectives de croissance en France, en Europe et dans le monde sont positives que c’est le bon moment pour mettre en place ce prélèvement forfaitaire unique.
Les amendements ne sont pas adoptés.
M. Claude Raynal s’exclame.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I–566, présenté par MM. Raynal, Guillaume, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Daunis, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 6, 27, 48, 183, 196, 205, 212, 225 et 242
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Claude Raynal.
Continuons notre discussion, monsieur le ministre, et ayons un dialogue clair.
Premièrement, je n’ai pas parlé de 5 milliards d’euros pour le seul prélèvement forfaitaire unique, cette somme englobe aussi la suppression de l’ISF contenue dans ce projet de loi de finances, puisque les deux mesures vont en quelque sorte ensemble.
Deuxièmement, vous avez évoqué l’intéressement des salariés. C’est étonnant, je n’en ai pas trouvé trace dans le dossier qui nous a été présenté, même pas sous forme de commentaire. Pour l’instant, c’est de la pure croyance. Nous verrons bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit autour de l’intéressement des salariés que cette mesure a été bâtie.
Troisièmement, le rapporteur général et la majorité sénatoriale nous parlent toujours de comparaisons internationales, nous invitant à regarder ce qui se fait ici ou là et à faire comme les autres. C’est très dangereux, parce que le système social français est très particulier et il faut veiller à ne pas le casser complètement seulement pour faire comme les autres.
(M. Roger Karoutchi s’esclaffe.) Quand on enclenche cette marche en avant, on ne sait pas où l’on s’arrête et on tire vers le bas.
M. Philippe Dallier s’exclame.
Faire comme les autres ? On connaît la chanson ! Cela revient toujours à tirer vers le bas. On commence par être dans la moyenne en proposant un PFU de 30 %, mais, si, demain, la moyenne passe à 25 %, il faudra s’aligner, puis ce sera 20 % et, finalement, on essaiera de nous amener à zéro. Eh oui, le rêve des investisseurs, c’est zéro ! §
On ne cesse de parler de ce qui se passe à l’étranger, mais la France est l’un des pays où les étrangers investissent le plus ! §Ils n’ont pas dû comprendre !
Tout cela n’est donc pas sérieux.
Pourquoi avoir choisi ce taux de 30 % ? Pour notre part, avec cet amendement d’appel, nous proposons un taux de 35 %, car nous voulons nous rapprocher le plus possible de ce que cela coûte aux salariés : il faut que l’imposition sur les revenus salariaux et sur les dividendes soit de même nature.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L'amendement n° I–637, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 150
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G
II. – Alinéa 181
Remplacer les mots :
l’avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon et imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
par les mots :
le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et au taux de 30 %
III. – Alinéa 205
Rédiger ainsi cet alinéa :
23° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime », sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12, 8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à maintenir l’imposition au taux de 30 % des gains réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, les BSPCE, lorsque le contribuable exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution de ces bons depuis moins de trois ans.
Il s’agit de revenir au régime antérieur, le régime fixé aujourd'hui étant défavorable.
L’avis de la commission ne sera évidemment pas le même sur l’amendement de notre collègue Raynal et sur celui du Gouvernement.
L’amendement de Claude Raynal vise, de manière déguisée, à supprimer le PFU en instaurant un autre taux. Sans doute s’agit-il de faire durer le plaisir…
L’augmentation du taux poserait des problèmes par rapport aux régimes des plus-values par exemple. Le régime serait beaucoup moins favorable que le droit actuel dans certains cas. Il faudrait a minima prévoir des régimes d’abattement pour durée de détention. Nous en reviendrions alors à la situation antérieure, dont nous souhaitons sortir, c’est-à-dire à un régime complexe, avec des abattements. Nous souhaitons la simplicité. Restons-en au PFU au taux unique de 30 %, au lieu de le porter à 35 %.
Cet amendement est plus une nouvelle occasion de parler du PFU qu’un amendement opérationnel.
Aussi, l’avis est défavorable.
Je vois plutôt d’un bon œil l’amendement du Gouvernement, puisqu’il vise à régler la situation pour les gains réalisés par le contribuable qui exerce son activité dans la société concernée depuis moins de trois ans en maintenant l’imposition au taux de 30 % des gains réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise. Cette disposition va dans le bon sens.
En revanche, cet amendement, que la commission n’a pu examiner puisqu’elle en a eu connaissance tardivement, ne contient aucun chiffrage. Pourriez-vous nous donner des précisions, monsieur le ministre ? Cette mesure est-elle coûteuse ?
M. le ministre fait un signe de dénégation.
Nous vivons parfois des moments d’émotion au Parlement ! Nous venons en effet d’assister à un revirement : alors que les socialistes ont toujours combattu cette idée, ils lui trouvent soudainement beaucoup de qualités lorsqu’il s’agit de contester une mesure gouvernementale qui, par ailleurs, peut effectivement être critiquée ou amendée.
Pour ma part, je pense sincèrement que si on veut réellement mettre en œuvre un intéressement pour les travailleurs et l’ensemble des salariés, et j’espère que ce sera le cas l’année prochaine, il faut que les entreprises réalisent des bénéfices, sinon les salariés seront intéressés à pas grand-chose, si ce n’est à la fermeture de leur entreprise.
Contrairement à ce que vous dites, monsieur Raynal, si beaucoup de capitaux étrangers sont investis en France, c’est dans l’achat de terres et d’immeubles, et non pas tellement, ou en tout cas pas assez, dans l’industrie ou dans des activités de fond. Là est le véritable problème. Pour ma part, à l’heure du Brexit, je préfère une fiscalité susceptible d’attirer les entreprises et les investisseurs étrangers qui créent de la richesse en France et permettent aux salariés français de bénéficier de la croissance en ayant une part de ce retour de la profitabilité des entreprises, plutôt que de voir nos terres et nos immeubles être vendus parce que les étrangers souhaitent investir dans ce domaine.
Je voterai les amendements du rapporteur général visant à modifier un certain nombre d’éléments. Cela étant dit, compte tenu de l’état de notre économie, de tout ce que l’on a dit depuis des années, à droite comme à gauche, sous les gouvernements Sarkozy ou Hollande – il faut rebondir, on perd des parts de marché, notre situation est catastrophique –, faisons un pas ensemble aujourd'hui, quitte ensuite à mettre en garde le Gouvernement et à lui rappeler que cette mesure doit bénéficier à tous les Français, pas uniquement à quelques-uns. Franchement, on a besoin de ce coup de booster.
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions sur l’amendement de notre collègue Claude Raynal, dont je comprends les préoccupations et les inquiétudes.
J’entends tout à fait vos explications, monsieur le ministre, sur le monde économique, la compétitivité des entreprises, les investissements qu’elles doivent réaliser et l’instauration du PFU, au taux de 30 %. Il faut néanmoins demeurer réaliste.
Il faut soutenir nos entreprises ; ce sont les salariés et les chefs d’entreprise qui les font fonctionner sur l’ensemble du territoire. Il faut rester extrêmement vigilant sur leurs difficultés, qui sont malheureusement croissantes, tout en restant positif.
Aussi, je me rallierai à la position de la commission et du rapporteur général.
Personne n’a le monopole de l’entreprise, mais personne ne remet en cause la nécessité pour les entreprises de réussir.
En revanche, il y a un mot qui manque dans ce débat : banque. J’ai étudié les profits. En brut, 665 milliards d’euros ; 31, 5 % de marges.
Nous parlons pour l’instant des dividendes. J’évoquerai tout à l’heure les salaires afin de vous rafraîchir la mémoire sur le niveau de rémunération des salariés, lesquels produisent de la richesse, vous êtes bien d’accord ?
Quand on parle de dividendes, mes chers collègues, il faut parler des banques. Nos banques sont à terre. En 2016, les paiements des banques françaises ont augmenté de 53 %. Il ne faut donc pas confondre les actionnaires, dont certains, mais pas tous, sont des prédateurs de l’entreprise, et la question des entreprises et de leur attractivité. Nous devrions peut-être réfléchir ensemble à certaines clarifications.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° I–625, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 11, 29, 54 et 183
Remplacer les références :
Aux 1 ou 2 de l’article 200 A
par les références :
aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A
II. – Alinéa 162
Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables
III. – Alinéa 172
Remplacer la référence :
Au 2 de l’article 200 A
par la référence
aux 2 et 2 bis de l’article 200 A
IV. – Après l’alinéa 234
Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2 bis est ainsi rétabli :
« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :
« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.
« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.
« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :
« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.
« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.
« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :
« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;
« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »
La parole est à M. le rapporteur général.
La commission, je l’ai rappelé à deux reprises, et la majorité sénatoriale sont favorables au prélèvement forfaitaire unique pour des raisons de lisibilité que j’ai déjà expliquées.
Néanmoins, nous devons évoquer avec le Gouvernement le risque de transfert de l’imposition au barème vers le prélèvement forfaitaire unique.
Nous avons constaté des phénomènes d’érosion, notamment dans les pays d’Europe du Nord qui ont mis en place de tels barèmes. Un certain nombre de personnes ont clairement préféré se rémunérer sous forme de dividendes plutôt qu’en salaire, car le régime du barème était moins avantageux que le régime du forfait. Des pays comme la Suède, la Finlande, la Norvège, qui ont mis en place cette flat tax, cette taxe à taux unique, ont donc été amenés à instaurer des dispositifs « anti-abus », lesquels existent, d’ailleurs, à d’autres titres dans le droit français.
La commission des finances propose donc au Gouvernement de débattre de cette question. Nous ne souhaiterions pas que, à terme, un transfert massif des revenus du travail sortant du barème vers l’imposition à taux unique entraîne des pertes de recettes.
Nous suggérons par conséquent deux dispositifs anti-abus.
Le premier est de nature générale. Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du prélèvement forfaitaire serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme normal, c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue par la Suède, s’inspire d’une disposition qui existe déjà en droit français avec le traitement des titres non cotés logés dans un plan d’épargne en actions, ou PEA : les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant des placements.
J’en viens au second dispositif anti-abus. Dans le cas particulier des travailleurs indépendants, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé. Là encore, une telle mesure trouve son inspiration dans les dispositions actuellement en vigueur dans le droit français en matière de cotisations sur les distributions de dividendes aux travailleurs indépendants : les distributions de dividendes des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au profit des travailleurs indépendants sont soumises aux cotisations du régime social des indépendants pour la part dépassant 10 % du capital social et du compte courant d’associé. C’est un peu technique.
En résumé, nous sommes favorables, pour des raisons de lisibilité et de compétitivité, que nous partageons avec le Gouvernement, à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. En revanche, la mise en place du PFU ne doit pas aboutir à une perte de recettes considérable en cas de basculement de l’imposition au barème vers l’imposition au forfait d’un grand nombre de dirigeants d’entreprise et de cadres actionnaires.
Nous inspirant à la fois d’exemples étrangers et de dispositions existant dans le droit français, nous vous proposons…
Le règlement ne prévoit pas de limitation du temps de parole pour le rapporteur, madame la présidente !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Alors, je me rassois et je demande immédiatement la parole, madame la présidente !
Rires. – M. le rapporteur général se rassoit et se relève immédiatement.
Mme la présidente. Vous avez donc la parole, monsieur le rapporteur général !
Sourires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 37 du règlement prévoit que la parole est accordée aux présidents et aux rapporteurs des commissions à tout moment lorsqu’ils la demandent. Si je me rassois et si je demande de nouveau la parole, elle est de droit, madame la présidente… Mais j’en ai terminé !
Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains s’esclaffent.
Je comprends le souhait du rapporteur général d’éviter les stratégies d’optimisation liées à ce prélèvement forfaitaire unique. Je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles nous instaurons ce prélèvement, je les ai suffisamment présentées. M. le rapporteur général y est favorable, comme du reste beaucoup d’entre vous.
Je souligne juste à quel point ces risques me semblent limités, d’abord pour les raisons que j’ai indiquées. Lorsque vous percevez des dividendes, vous ne cotisez pas à votre régime de retraite. Ce choix est par définition plus risqué que de continuer à se servir un salaire.
Par ailleurs, il n’y a pas à craindre un déplacement des revenus du travail vers ceux du capital en 2018 et en 2019, car nous mettrons en place le prélèvement à la source au 1er janvier 2019, comme l’a confirmé Gérald Darmanin ce matin. Ce prélèvement à la source s’accompagnera d’un effacement de l’impôt sur les traitements et salaires perçus en 2018, alors que les dividendes, eux, seront soumis au prélèvement forfaitaire unique. L’intérêt d’optimisation fiscale n’est donc pas évident.
Cela étant dit, je comprends parfaitement le souci de rigueur et le souhait d’empêcher toute optimisation fiscale du rapporteur général. Je reconnais bien là son sens des responsabilités s’agissant des finances publiques. J’émettrai donc, sur son amendement, un avis de sagesse.
Marques d’approbation ironiques sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Même si la prise en compte du risque d’optimisation fiscale nous semble positive, nous restons tout à fait défavorables au principe même du prélèvement forfaitaire unique, ainsi que l’a fort justement rappelé M. Raynal.
Vous souhaitez accroître la profitabilité des entreprises, c’est votre credo, mais vous le faites au prix de la détérioration de nombreux services publics. Ainsi, vous améliorez le capital de ceux qui en ont un et vous détériorez les conditions de vie de ceux qui n’en ont pas. C’est votre choix.
Nous allons peut-être éviter la mise en place de la théorie de l’évaporation grâce à un certain nombre de dispositifs proposés par le rapporteur général, mais il n’en demeure pas moins que vous êtes un adepte de la théorie du ruissellement, contrairement à ce que vous dites.
Pour notre part, nous croyons à la théorie du ruissellement via l’impôt. Cela s’appelle la redistribution. Elle peut ruisseler sur l’économie à travers l’investissement public et bénéficier à la majorité des Français.
Aussi, nous nous abstiendrons sur ces amendements, même s’ils vont plutôt dans le bon sens, car nous sommes totalement hostiles à la mise en œuvre du PFU.
Je suis désolé, mais je ne peux pas laisser passer un argumentaire tel que celui-là.
Nous sommes aussi attachés que vous aux services publics, nous sommes aussi attachés que vous à la redistribution, nous sommes aussi attachés que vous à la bonne rémunération des salariés, …
M. Bruno Le Maire, ministre. … mais la différence majeure entre vous et nous, c’est que vous pensez qu’on peut redistribuer des richesses avant de les avoir créées.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Nous, nous estimons qu’il faut d’abord créer des richesses avant de les redistribuer.
Je suis désolé de le souligner, mais si la France s’est appauvrie depuis des années et des années, c’est parce qu’elle n’a cessé de redistribuer des richesses qu’elle n’avait pas créées. Nous avons voulu financer des services publics alors que nous n’avions pas l’argent pour cela.
Nous avons voulu aider ceux qui en avaient le plus besoin sans en avoir les moyens.
Au bout du compte, cela a conduit à ce que nous avons connu au cours des années passées : l’augmentation systématique des taxes et des impôts alors que les Français sont de moins en moins nombreux à pouvoir les payer. C’est finalement la ruine du pays ! §Nous refusons donc cet argumentaire.
Je tenais à souligner que nous étions aussi attachés que vous au bon fonctionnement des services publics, de l’État, des hôpitaux, des crèches et des écoles.
Si le Président de la République, le Premier ministre et moi-même livrons avec autant d’acharnement le combat pour la taxation des géants du numérique, c’est parce que nous savons parfaitement que si nous ne taxons pas demain les données, qui sont les principales créatrices de valeur, nous n’aurons pas de quoi financer nos services publics, nos crèches nous hôpitaux, nos écoles.
Nous avons donc les mêmes préoccupations : bien financer nos services publics, aider les plus fragiles, mais il y a une différence absolument majeure entre vous et nous, je le répète, c’est que vous pensez qu’on peut le faire sans créer de richesses, quand nous pensons qu’on ne pourra le faire, et continuer à le faire, qu’en créant plus de richesses.
Mme Nassimah Dindar applaudit. – Mme Sophie Taillé-Polian s’exclame.
Sourires.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, je vous ai écouté voilà quelques instants, vous aviez raison : notre rapporteur général a une analyse fine, cohérente et intelligente, il cherche toujours à rassembler les droites, et il y arrive !
Rires.
Il vient de nous livrer une comparaison intéressante avec les pays nordiques, mais il a oublié de comparer les dividendes – il le sait très bien d’ailleurs ; il est beaucoup plus qualifié que moi. C’est parce que les dividendes, il faut les laisser s’échapper !
Monsieur le ministre, qu’est-ce que c’est que cette caricature ? On n’invente pas des richesses ! On débat du capital et du travail, mais on n’ignore pas l’un ou l’autre. En 2016, les dividendes ont augmenté de 11, 8 %. Notre pays n’a pas à avoir honte par rapport aux autres, sa situation n’est pas si catastrophique.
En revanche, les salaires – je sais que cela vous intéresse fortement – n’ont augmenté, eux, que de 1, 4 % en moyenne.
Nos amis Les Républicains disent certes « oui, mais » au PFU, mais ils disent d’abord « oui ». Ensuite, pour essayer de se donner bonne conscience, ils envisagent des mesures de contrôle, à savoir les quelques astuces fort intelligentes et claires de notre rapporteur général.
Sourires.
Vous ne parviendrez cependant pas à contrôler. Le taux marginal actuel de l’impôt sur le revenu est de 45 %, au-dessus des 12, 8 % du PFU. Les prélèvements sociaux d’un salarié ordinaire se situent souvent près de 20 %, au-dessus des 17, 2 % du PFU.
Admettons, et cette situation ne vous est pas étrangère puisque nous venons de la vivre pour la sécurité sociale, que dans peu de temps, peut-être l’année prochaine, on nous annonce une hausse de 3 % de la CSG. Concrètement, que se passera-t-il ? On ajustera les 30 % du PFU en fixant à 20, 2 % la part de la sécurité sociale et à 9, 8 % la part du budget général. Cela fragilisera l’équilibre des comptes de la Nation et favorisera l’augmentation fiscale.
Monsieur le rapporteur général, c’est bien d’avoir essayé de faire un peu la différence entre la droite du Gouvernement et la droite du Sénat avec un amendement technique, mais fondamentalement, et vous l’avez dit avec sincérité, vous êtes pour le PFU.
Exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi s’exclame.
Si, si, croyez-moi !
Monsieur le ministre, il est dommage que s’achève cet excellent débat sur le PFU. Nous avons échangé des arguments tout à fait normaux et naturels, me semble-t-il, même si certains à la fin étaient un peu caricaturaux. Je pense à ce qui a été dit sur ceux qui veulent distribuer de la richesse avant de la créer.
C’est sympathique, mais bon, ce n’est pas très raisonnable.
Par ailleurs, vous avez évoqué quelques éléments surprenants s’agissant de la retraite des chefs d’entreprise. Si nous vous avons bien compris, les chefs d’entreprise resteraient salariés pour financer leur retraite. J’ai beau être socialiste, figurez-vous que j’ai été patron de PME pendant dix ans.
Ce n’est absolument pas incompatible. Il y en a beaucoup, d’ailleurs.
Mon régime de retraite est un système par capitalisation – volens, nolens, c’était ainsi que nous assurions le financement –, totalement différent du régime général, qui n’a donc rien à voir avec ce que vous indiquez. Un chef d’entreprise peut tout à fait décider de ne plus être salarié et de se verser des dividendes. Certains chefs d’entreprise ont du reste des niveaux de capital qui leur permettent de survivre même s’ils ont une petite retraite.
Par ailleurs, vous avez évoqué le prélèvement à la source. Je n’ai rien compris, car je ne vois pas du tout le rapport avec le sujet que nous évoquons.
Sur ces deux points, vous ne devez donc pas persévérer.
Enfin, quand je pense à l’amendement de la commission, qui est l’objet de mon explication de vote, je pense un peu à ces gens qui veulent supprimer des droits pour les plus pauvres, mais qui sont prêts à faire un geste à la quête ! §En gros, vous votez le PFU, puis vous vous dites : « Ouh là, prévoyons tout de même quelques garde-fous ! »
Sincèrement, tout cela n’est pas sérieux. Cet amendement, c’est de fumée !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre Ouzoulias applaudit également.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I–64 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n’est pas soutenu.
L'amendement n° I–611, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 73
Remplacer les mots :
Aux b et c
par les mots :
au premier alinéa du b et au c
II. – Après l’alinéa 119
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
III. – Alinéa 126
Remplacer les mots :
ou de droits
par les mots :
, ou de droits démembrés
IV. – Alinéa 127
Remplacer les mots :
parts ou droits portant sur ces actions ou parts
par les mots :
parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts,
et après le mot :
onéreux
insérer les mots :
ou le rachat
V. – Alinéa 140, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession.
VI. – Alinéa 223
Remplacer la référence :
par la référence :
VII. – Alinéa 257
Supprimer le mot :
bis
VIII. – Alinéa 306
Remplacer les mots :
sont ajoutés
par les mots :
, après les mots : « du même code », sont insérés
IX. – Alinéa 312
Remplacer l’année :
par l’année :
et la référence :
b du 25°
par la référence :
c du 25°
La parole est à M. le ministre.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–622, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code » sont insérées les références : « et au 1 ou au 2 de l’article 200 A ».
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–106, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 88
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 126
Compléter cet alinéa par les mots :
et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater dudit article 150-0 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article.
III. – Alinéa 189
Rédiger ainsi cet alinéa :
- au premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D ; »
IV. – Pour compenser la perte résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous avons adopté il y a quelques minutes un amendement du Gouvernement qui portait sur les cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscriptions. Ayant considéré que le régime du PFU était plus défavorable dans certains cas que le régime actuel, nous avons accepté que, sous certaines conditions et dans certains cas précis, on puisse en rester au régime actuel.
Dans le même esprit, le présent amendement vise à maintenir le régime actuel d’abattements applicables aux plus-values de cession réalisées par des dirigeants de PME partant à la retraite.
Nous avons un véritable problème de transmission dans notre pays. Nous savons que nombre de dirigeants de PME sont sur le point de partir à la retraite. Le régime actuel est un petit avantage. Le régime du PFU leur serait moins favorable.
Il s’agit donc de maintenir le régime existant, uniquement, monsieur le ministre, pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Le coût est nul par rapport au régime actuel. Cet amendement est le pendant de celui que vous avez proposé pour les souscripteurs de BSPCE. Il permettrait, s’il était adopté, de favoriser les transmissions d’entreprises.
Cet amendement ne tend pas exactement à prévoir la même chose que ce que nous avons proposé pour les BSPCE.
Pour les BSPCE, il s’agissait de revenir au régime antérieur, sans cumuler aucun avantage. Dans l’amendement que vous proposez, monsieur le rapporteur général, vous prévoyez que l’abattement proportionnel maintenu pour les cessions de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 puisse auparavant se cumuler avec l’ancien abattement fixe de 500 000 euros. Vous rétablissez la possibilité d’un cumul, plus le PFU, ce qui constituerait un double avantage.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° I–623 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 151, deuxième phrase
Remplacer la référence :
Au 1° ou au même c
par la référence :
au 1° ou au c du 2° du même II
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–68 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I–227 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L'amendement n° I–567 est présenté par MM. Raynal et Guillaume, Mme Taillé-Polian, MM. Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Daunis, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 155 à 157
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 271 et 272
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I–227.
Ce projet de loi de finances peut laisser perplexe à certains égards.
De manière générale, comme nous le voyons avec cet article 11, nous allons procéder à la réduction de la fiscalité pesant sur les revenus du capital, puisque la plupart des produits financiers existants échapperont à l’application du barème progressif.
Un dividende de 100 000 euros nets de CSG taxé à 12, 8 %, c’est tout de même nettement mieux qu’à 45 %, puisque cela fait 32 200 euros de plus pour le détenteur !
C’est sans doute bien plus que ce que représente la prime accordée aux détenteurs de comptes ou de plans d’épargne logement, qui vont devoir s’acquitter demain du prélèvement forfaitaire unique, dont il est à escompter au demeurant que son application demeure facultative, la plupart des détenteurs d’épargne logement ne devant pas payer plus de 12, 8 % de leur revenu en impôt en général.
Le fait est que l’article 11 élargit l’assiette du PFU à quelque chose comme 262 milliards d’euros, à fin mars 2017. On se demande bien pourquoi cette somme n’est pas mobilisée pour financer plus directement l’économie. Comme si les établissements qui collectent cette épargne grassement rémunérée à 0, 50 % n’en faisaient rien…
Je ne sais pas alors comment certains établissements bancaires, les mêmes que ceux qui collectent, s’en sortent en proposant aujourd’hui aux particuliers des taux d’emprunt à moins de 2 % pour accéder à la propriété. Je crois toutefois connaître une partie de la réponse.
Entre la rémunération de l’épargne logement, qui sert tout de même d’apport personnel pour nombre de familles accédant à la propriété d’une maison ou d’un appartement, et les taux offerts sur le marché, il y a encore de la marge.
À partir du 1er janvier, cette épargne va donc être taxée, ou plus précisément les intérêts qu’elle dégage, ce qui fera, pour l’an prochain, si rien ne change, environ 1, 3 milliard d’euros d’intérêts taxables, soit 390 millions d’euros de rendement pour le budget de l’État et celui de la sécurité sociale, si tant est que le prélèvement forfaitaire soit l’option choisie.
Franchement, nous trouvons que cela fait beaucoup d’inconvénients pour un résultat somme toute modique. Le risque de décollecte existe également et pourrait s’avérer plus nocif pour l’économie que l’allégement global de la fiscalité du capital.
La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I–567.
L'amendement n° I–352 rectifié bis, présenté par MM. Genest, Darnaud, Husson et Laménie, Mmes Imbert, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Bas, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Gremillet, Cambon, Chaize, de Nicolaÿ, Pillet et Lefèvre, Mme Lamure et MM. Perrin et Raison, est ainsi libellé :
Alinéa 157
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. » ;
La parole est à M. Jean-François Husson.
J’irai un peu dans le sens de notre collègue Éric Bocquet. Depuis ce matin, il n’est pas rare que, dans cet hémicycle, de droite à gauche en passant par le centre, on trouve des points de convergence. Il est vrai que c’est un peu dans la nature du Sénat.
En ce qui concerne les plans d’épargne logement, vous l’avez compris, monsieur le ministre, nous demandons le respect d’une forme de logique, notamment pour éviter la brutalité d’une mise en œuvre de la nouvelle mesure à partir du 1er janvier et puis pour fiscaliser les intérêts. Tel est le sens des amendements n° I–352 rectifié bis et I–351 rectifié bis.
Deux modalités sont envisageables selon nous. La première serait de considérer qu’on peut exonérer la fiscalisation des intérêts pendant les quatre premières années.
En effet, au début des années 2000, en raison des difficultés liées à la crise immobilière, on a eu tendance à demander une épargne de précaution aux ménages, ce qui est plutôt une bonne chose. On revenait finalement à ce qui existait, pour nos générations, voilà 20 ou 25 ans.
Cette épargne de précaution permet ensuite aux banques d’accorder des crédits plus compétitifs. Si le ménage ou la personne constitue plus spécifiquement une épargne en vue de l’acquisition d’un logement, c’est ce qu’on appelle finalement le parcours résidentiel.
Je crois qu’il serait de bonne politique que le Gouvernement renonce à la brutalité qui consisterait à fiscaliser les intérêts dès la première année. C’est le sens de l’amendement n° I–352 rectifié bis.
La même philosophie a inspiré l’amendement n° I–351 rectifié bis, dont l’idée est de considérer que ni les PEL en cours ni ceux qui seront souscrits à partir du 1er janvier ne soient pénalisés pendant une période de 4 ans, soit la durée qui répond à la logique du plan d’épargne logement.
L'amendement n° I–351 rectifié bis, présenté par MM. Genest, Darnaud, Husson et Laménie, Mmes Imbert, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Bas, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Gremillet, Cambon, Chaize, Paul, de Nicolaÿ, Pillet et Lefèvre, Mme Lamure et MM. Perrin et Raison, est ainsi libellé :
Alinéa 157
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au second alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatre » ;
Cet amendement a été défendu.
M. Jean-François Husson opine.
Je m’étonne que le dérouleur projeté sur écran ne corresponde pas exactement au dérouleur papier…
L’amendement n° I–227, identique à l’amendement n° I–567, prévoit tout simplement de maintenir le régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement.
La commission considère que l’efficacité de l’épargne logement n’est pas avérée, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le taux de conversion en prêts est assez faible, pour une raison simple : aujourd’hui, les banques offrent des taux plus intéressants sur les prêts libres, dont les durées sont au demeurant plus longues que celles des prêts liés à un compte ou un plan d’épargne logement. Vous trouvez aujourd’hui des prêts sur vingt ou vingt-cinq ans à des taux encore très compétitifs.
Nous ne voyons donc pas aujourd’hui de justification au maintien du régime de l’épargne logement, lequel est par ailleurs coûteux à terme pour les finances de l’État.
Par ailleurs, cette réforme ne ferait dans tous les cas rien perdre aux épargnants : la suppression de ce régime fiscal dérogatoire ne s’appliquerait qu’aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° I–227 et I–567.
Quant aux amendements n° I–352 rectifié bis et I–351 rectifié bis, la commission en sollicite le retrait. Ils n’amélioreraient pas la lisibilité de notre droit fiscal et laisseraient une zone grise. Quel serait en effet le régime fiscal des plans dont la durée est comprise entre quatre et douze ans ? Au final, deux régimes dérogatoires différents coexisteraient.
Nous sollicitons donc le retrait de ces amendements, qui mériteraient d’être retravaillés. En l’état, ils compliqueraient davantage les choses qu’ils ne les simplifieraient.
Le Gouvernement demande le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je voudrais expliquer la logique qui nous a conduits à proposer de soumettre ces dispositifs d’épargne, notamment le PEL, au PFU.
Première raison : une volonté de simplicité. C’est étonnant, tout le monde est pour la simplification et pour la stabilité, mais, une fois ce principe posé, il faut immédiatement y déroger pour tel projet, tel plan d’épargne, tel produit…
Au bout du compte, vous obtenez le dispositif fiscal français, mité de toutes parts et qui ressemble à un gruyère.
Pour notre part, nous tenons notre cap avec beaucoup de constance. Tout ce qui va vers le mitage d’un dispositif simple, clair et lisible ne va pas dans la bonne direction.
Deuxième raison : ces produits, notamment le PEL, ont été créés à un moment où les taux d’intérêt étaient très élevés lorsqu’on voulait emprunter pour se loger. Pour être honnête, aujourd’hui, il est inutile d’avoir accès à un crédit adossé à un PEL. Le taux que l’on vous proposera sera beaucoup plus élevé que celui que vous pourrez obtenir sur le marché.
M. Bruno Le Maire, ministre. Dès lors, je ne vois pourquoi le PEL serait exonéré de ce prélèvement forfaitaire unique à 30 %. Voilà 15 ou 20 ans, les choses pouvaient être différentes, mais, aujourd’hui, on peut trouver des taux beaucoup plus intéressants sur le marché.
M. Alain Richard opine.
On constate d’ailleurs que, dans la plupart des cas, quand les PEL sont clos, ce n’est pas pour souscrire un crédit immobilier, mais pour récupérer son épargne.
Enfin, troisième raison : le PFU ne s’appliquera qu’aux PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018. Personne n’est donc pris de court – c’est très important à nos yeux – par cette mesure, laquelle ne menace en aucun cas l’encours très important de ces dispositifs d’épargne – 262, 2 milliards d’euros –, puisque seuls les nouveaux produits seront soumis au PFU.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Monsieur Husson, les amendements n° I–352 rectifié bis et I–351 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Non, madame la présidente, mais j’attire en même temps l’attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre en compte, dans le parcours résidentiel des ménages, quelle que soit leur composition familiale, la nécessité d’avoir un temps d’épargne. Ce n’est pas parce que nous avons aujourd’hui, par une forme de rigidité, des conditions moins favorables, à la fois en taux et en durée, pour les ménages qui veulent acquérir une propriété.
Il faut absolument retravailler pour proposer de nouveaux dispositifs à la fois protecteurs pour l’épargne et incitatifs pour les ménages, quel que soit leur niveau de ressources. Hier, nous avons eu l’occasion d’évoquer notamment toute la problématique du logement locatif. On voit que, dans la panoplie, entre le locatif et l’accession à la propriété, le fait de pouvoir accéder à l’épargne logement et de s’inscrire dans un parcours résidentiel est important nos concitoyens.
Je compte donc évidemment sur le Gouvernement pour nous faire rapidement des propositions. Ce ne doit pas être un vœu pieux, parce que, malheureusement, nous sommes parfois bercés de belles paroles dans l’hémicycle, et ensuite il y a une fâcheuse tendance à l’oubli.
Je retire les amendements.
Les amendements n° I–352 rectifié bis et I–351 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° I–58 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I–87 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.
L'amendement n° I–129 rectifié est présenté par MM. P. Dominati et Longuet et Mme Boulay-Espéronnier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 225
Compléter cet alinéa par les mots :
Jusqu’au 31 décembre 2021, puis à 8, 8 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code
L’amendement n° I–87 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° I–129 rectifié.
Le présent amendement vise à rapprocher en 2022 le taux du PFU, prélèvements sociaux inclus, de celui en vigueur chez nos principaux voisins européens, notamment en Italie et en Allemagne, où il est de 26 %, en réduisant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 12, 8 % à 8, 8 %.
L'amendement n° I–371, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, A. Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 232
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Par dérogation au 1, le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à :
« – 5, 8 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ;
« – 0 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins dix ans à la date de leur cession. »
« 5° Pour chacun des taux forfaitaires mentionnés au 1° et au 4°, les moins-values subies lors des cessions ou rachats d’actions, parts, droits ou titres qui ont été détenus pendant la durée requise pour l’application de ce taux s’imputent exclusivement sur les plus-values réalisées la même année relevant de ce même taux. Le gain net résultant de cette imputation est soumis au taux forfaitaire correspondant. Lorsqu’au titre d’une année, l’imputation entre moins-values et plus-values dégage pour un taux forfaitaire donné, une moins-value nette, celle-ci est imputable exclusivement sur les plus-values relevant du même taux forfaitaire réalisées au cours des dix années suivantes.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du même code.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
J’ai bien noté que le PFU avait vocation à être un prélèvement unique et qu’il ne fallait pas prévoir d’exception, mais toute règle mérite ses exceptions.
Sourires.
Je vous en soumets donc une…
Comme vous le savez, les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés vont être soumises à un prélèvement forfaitaire au même taux que les revenus du capital tels que les dividendes ou les intérêts, sans prise en compte de la durée de détention.
Une telle absence soumet donc au même régime les plus-values spéculatives de court terme et celles résultant d’une accumulation de valeurs sur plusieurs années, comme c’est le cas notamment de celles qui sont réalisées par les actionnaires des entreprises familiales.
Pour prendre en compte ces situations et favoriser l’investissement de long terme, le présent amendement vise à réduire le taux de prélèvement forfaitaire à 5, 8 % lorsque les actions ont été détenues pendant au moins cinq ans et à 0 % lorsque cette détention est au moins de dix ans, soit des taux globaux d’imposition, prélèvements sociaux inclus, de 23 % ou 17, 2 %.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° I–129 rectifié, si l’on peut approuver le PFU au taux de 30 %, il semble quelque peu ambitieux, en termes de coût pour les finances publiques, de vouloir aller au-delà en abaissant le taux de 12, 8 % à 8, 8 %, certes à compter de 2022.
M. Roger Karoutchi s’esclaffe.
Je considère plus cette proposition comme un amendement d’appel. Je pense toutefois que le ministre y sera favorable. En effet, si j’en crois la trajectoire définie par le Gouvernement, la dette devrait tellement se réduire et les finances publiques devraient être tellement excédentaires en 2022 qu’on pourrait alors se permettre de baisser le taux du PFU à 8, 8 % !
Sourires.
De notre côté, nous sommes un peu plus prudents sur la courbe. Nous pensons que la France aura encore besoin d’avoir des recettes fiscales en 2022…
À notre grand regret, nous demandons le retrait de cet amendement.
De plus, je suis quand même sensible aux arguments du ministre sur la stabilité et la lisibilité de la fiscalité. Nous nous apprêtons à voter un nouveau mécanisme : laissons-le vivre avant de penser à en moduler le taux à la baisse, même s’il est plus sympathique d’envisager une baisse qu’une hausse.
Quant à l’amendement n° I–371, présenté à l’instant par notre collègue Emmanuel Capus, les abattements fondés sur la durée de détention ou d’autres motifs sont un peu contraires à l’esprit même du prélèvement forfaitaire unique, conçu comme un dispositif simple applicable aussi bien aux revenus qu’aux gains de cession en capital. Si nous commençons à moduler le taux, nous retombons malheureusement dans les travers que nous connaissions avec l’imposition au barème, qui comprenait jusqu’à quinze taux différents… Ne commençons pas d’emblée par miter le PFU avec de multiples exceptions, quelle que puisse être par ailleurs leur légitimité. Nous sollicitons donc également le retrait de cet amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je vais faire plaisir à M. Bocquet : je pourrais reprendre point par point l’argumentaire du rapporteur général !
Sourires.
J’ajouterai juste une toute petite nuance : le Gouvernement reste parfaitement conscient de la difficulté qu’il y a non seulement à réduire les déficits – il nous a fallu beaucoup de détermination pour commencer à le faire –, mais aussi, et surtout, à réduire le niveau de la dette.
Le combat contre la dette est très difficile…
Nous comptons baisser cette part, mais ce sera difficile et cela prendra du temps. Raison de plus pour ne pas s’aventurer dans un PFU qui serait en dessous de 30 % !
Nous demandons donc le retrait de ces amendements.
Madame Boulay-Espéronnier, l’amendement n° I–129 rectifié est-il maintenu ?
Non, madame la présidente, mais, avec un taux de 30 %, la France se situera dans la fourchette haute par rapport à ses voisins européens, qui ont un taux compris entre 23 % et 30 %.
Sourires.
L’amendement n° I–129 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I–371 est-il maintenu ?
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I–280, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I–60 rectifié est présenté par MM. Adnot et Decool et Kern.
L'amendement n° I–470 est présenté par M. Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 248
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12, 8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
L’amendement n° I–60 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I–470.
Cet amendement entend compléter le dispositif de prélèvement forfaitaire unique, qui a déjà été modifié à l’Assemblée nationale, notamment sur le montant des primes d’assurance vie de moins de huit ans.
En l’état actuel des textes, les retraits ou la clôture des plans d’épargne en actions de moins de cinq ans seraient soumis à des prélèvements fiscaux et sociaux de 39, 7 % pour des plans de moins de deux ans ou de 36, 2 % pour des plans compris entre deux et cinq ans.
Nous voulons aller dans le sens du Gouvernement, qui a affiché son objectif de favoriser les placements en actions. L’idée serait donc de faire bénéficier ces PEA de moins de cinq ans du PFU à 30 %, en cas de retraits ou de clôture.
Non, ce ne serait pas logique : le PEA vise à encourager la détention longue d’actions.
Si les plus-values sont taxées à 30 % avant même cinq ans de détention, quel est l’intérêt d’investir en actions pour plus de cinq ans ? Le PEA deviendrait alors un produit banalisé, comme les autres, et il perdrait toute logique.
En conséquence, l’avis est défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I–288, présenté par M. Chaize, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I–626 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 252
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–627, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 255
Après les mots :
au deuxième alinéa
insérer les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur général.
Là encore, il s’agit d’un amendement rédactionnel, tout comme les amendements n° I–628, I–629, I–630 et I–632 rectifié.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–628, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 269
Remplacer la deuxième occurrence de la référence :
Au II
par la référence :
au 1 ou au 2 du II
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–629, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 270
Après la référence :
1 du II,
insérer les mots :
la référence : « au II de l’article 125–0 A » est remplacée par les références : « au 1 ou au 2 du II de l’article 125–0 A » et
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–630, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 308
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125–0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « au 1 ou au 2 du II de l’article 125–0 A, aux II et III » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° I–632 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 314, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’abattement mentionné au 1
par les mots :
l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° I–343, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 324
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui portent sur :
II. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
1° Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;
2° La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;
3° L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;
4° L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non-résidents ;
5° L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.
Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La parole est à M. Vincent Éblé.
Cet amendement, présenté en ma qualité de président de la commission des finances, vise à préciser le champ et les objectifs de l’évaluation des réformes fiscales en matière d’imposition du capital, dont le principe figure déjà dans le PLF.
Je propose que nous précisions le contenu de cette évaluation, notamment quant aux effets de la réforme fiscale sur l’économie, la croissance, l’emploi et le comportement des contribuables assujettis.
Nous aurions ainsi, en quelque sorte, un juge-arbitre des débats qui nous divisent aujourd’hui.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
Exclamations sur quelques travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Delahaye s’exclame également.
Je comprends le souci du président de la commission des finances, mais je voudrais attirer son attention sur le fait que le Gouvernement a fait un pas très important en acceptant qu’un rapport d’évaluation soit diligenté sur sa politique fiscale.
C’est nouveau, et il s’agit d’un gage de transparence très fort. Si on veut que cela fonctionne bien, c’est au rapporteur et aux membres de cette commission, dont des sénateurs et des députés, de fixer les critères d’évaluation.
Si nous commençons dès maintenant à figer dans le marbre les critères d’évaluation de la politique fiscale, alors même que nous allons confier à des parlementaires, à des fonctionnaires et à des responsables d’organismes indépendants le soin d’évaluer cette politique fiscale, j’ai peur que nous ne limitions l’efficacité du dispositif.
Le mieux est parfois l’ennemi du bien.
Ainsi, bien que je partage totalement le souci du président de la commission des finances, je crois qu’il serait plus sage de laisser aux membres de cette commission, dont les parlementaires, le soin de définir les critères d’évaluation de la politique fiscale du Gouvernement.
Je suggère donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.
Je mets aux voix l’article 11, modifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 31 :
Le Sénat a adopté.
L’amendement n° I–65 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I–441, présenté par MM. Bazin, Bonne et B. Fournier, n’est pas non plus soutenu.
L’amendement n° I–216 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement vise à diviser par deux l’abattement sur les dividendes, qui passerait de 40 % à 20 %. Continuons ainsi et il n’y aura plus d’actionnaires en France ! L’avis est donc bien sûr défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12, 8 % ».
L’amendement n° I–222, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement vise à supprimer l’article 11 bis, qui, certes, tient sur une ligne ou presque, mais qui, dans sa simplicité, va sans doute coûter quelque argent au budget de l’État. C’est le moins qu’on puisse dire !
L’article 39 quindecies du code général des impôts parle de la question des plus-values de long terme des particuliers et le présent article prévoit, très concrètement, de ramener le taux d’imposition de ces plus-values à hauteur de 12, 8 % au lieu de 16 %, sans doute en vue de « neutraliser » les effets de la hausse de la CSG.
Une CSG portée à 17, 2 % enfoncerait en effet un coin de 33, 2 % de prélèvements sociaux et fiscaux dans le total de la plus-value encaissée… Une situation à vous décourager de vendre un immeuble ou de céder quelques actions détenues de long terme et peut-être de famille.
On nous dit qu’il s’agit en fait de rétablir l’équité entre les détenteurs de capitaux. Ainsi, en plus d’être une bombe à retardement, le prélèvement forfaitaire unique est aussi une sorte de bombe à fragmentation, si je puis me permettre l’expression.
Nous rappellerons juste à nos gouvernants que le code général des impôts traite, au travers de plusieurs articles, de la question des plus-values.
L’article 151 septies fixe, entre autres choses, un plafond d’exonération, qui atteint tout de même la somme de 250 000 euros de recettes constatées pour une activité de vente de marchandises en magasin. De son côté, l’article 39 quindecies permet d’imputer les plus-values sur les déficits constatés.
Autant dire que nos collègues députés ont voté une mesure qui ne trouvera pas tant que cela à s’appliquer et dont l’impact sera fortement limité.
Accessoirement, la valeur d’une entreprise n’est pas toujours liée au seul talent de son responsable, aussi grand soit-il. N’oublions pas les salariés, qui sont eux aussi générateurs de plus-values !
Il me paraît logique que les plus-values professionnelles soient soumises à un régime qui ne soit pas plus défavorable que celui qui s’applique dans le domaine privé. Les deux régimes doivent même être identiques, ce qui correspond à l’idée du prélèvement forfaitaire unique. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 11 bis est adopté.
L’amendement n° I–633, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à encourager la rotation des patrimoines dans le cadre familial entre grands-parents et petits-enfants.
Si l’allongement de l’âge de la vie a bien évidemment des effets très positifs, il faut en tenir compte pour les transmissions familiales qui interviennent de plus en plus tard. Aujourd’hui, l’âge auquel nous héritons a reculé en moyenne de huit ans depuis 1980.
Cette évolution, par ailleurs positive, va dans le sens d’une circulation ralentie du patrimoine, qu’il serait au contraire opportun de favoriser pour encourager la solidarité intergénérationnelle.
Tel est l’objet de cet amendement, qui encourage la donation des grands-parents vers les petits-enfants, sans remettre en cause le système de la réserve héréditaire. Le montant de l’abattement d’une telle donation serait porté de 31 865 euros à 70 000 euros.
Si je partage l’ambition politique qui sous-tend cet amendement, je voudrais suggérer son retrait au rapporteur général pour les raisons suivantes.
Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de porter l’abattement prévu en cas de donation à des petits-enfants de 31 865 euros à 70 000 euros. L’idée de pouvoir transmettre plus facilement, en franchise d’impôt, me paraît une idée louable, que je peux parfaitement comprendre.
Pour autant, je rappelle que le montant d’abattement que nous avons prévu est déjà cumulable avec ceux qui sont applicables à tous les dons en numéraire, qui sont du même montant. En ajoutant ces différents abattements, nous atteignons déjà le montant de 64 000 euros, et non simplement 31 865 euros.
Nous ne sommes donc pas très loin du montant de 70 000 euros que vous proposez, si l’on cumule l’ensemble des abattements applicables.
Je rappelle enfin que l’ensemble du coût de cette mesure d’abattement est déjà de 180 millions d’euros pour le budget de l’État. Est-il vraiment raisonnable d’augmenter cette dépense fiscale, sachant que nous avons déjà un niveau d’abattement quasiment similaire ? Je ne le pense pas.
Je le redis, nous sommes extrêmement proches dans les ambitions comme dans les faits ; c’est pourquoi je suggère le retrait de cet amendement.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I–633 est-il maintenu ?
Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
L’amendement n° I–281, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Avec bonheur, nous allons supprimer l’article 11 ter, qui est une mesure de pur affichage destinée à amuser la galerie et à briller, ce qui est logique puisqu’elle concerne l’or et les métaux précieux…
J’ai le plus grand respect pour mon homologue de l’Assemblée nationale, qui a voulu introduire une telle mesure pour compenser la suppression de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune. Au Sénat, nous sommes beaucoup plus clairs. Nul besoin de créer des taxes sectorielles, qui n’auront aucun rendement !
Dans un instant, nous vous proposerons la suppression pure et simple de l’ISF. Monsieur le ministre, vous avez fait les trois quarts du chemin, nous allons vous aider à aller jusqu’au bout, non seulement en supprimant l’ISF, mais aussi en ne créant pas l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI.
Ne créons pas des taxes qui ne se justifient pas et dont le coût de recouvrement serait élevé. Vous savez bien que l’or circule assez facilement : donc, si l’on relève la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, nous constaterons simplement une érosion de la base et il n’y aura plus de vente d’or en France.
Non seulement l’article 11 ter ne rapportera rien, mais il pourrait être contre-productif, puisqu’il aboutira à une destruction de la base taxable. Voilà pourquoi nous proposons, avec bonheur, de supprimer cet article.
Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.
Que ce soit sur l’or, les voitures de luxe ou les yachts, je crois que les députés du groupe majoritaire de l’Assemblée nationale font un peu de fumée, …
… comme le faisait lui-même le rapporteur général il y a quelques instants.
Ces députés se sont lancés dans une course éperdue vers des taxes peu significatives. De notre côté, nous avons toujours dit que nous ne souhaitions plus voir arriver ce type de taxes de faible rendement.
Évidemment, en tant que socialistes, nous ne pouvons pas être contre les taxes…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous adorez les taxes !
M. Christian Cambon renchérit.
(Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Sophie Primas applaudit.) pour montrer que nous ne sommes pas dupes de cette décision quelque peu ridicule. D’ailleurs, monsieur le ministre, vous-même n’arrivez pas à la soutenir !
Rires sur les travées du groupe Les Républicains.
… que nous n’allons pas voter cet amendement.
Nous ne voulons pas participer à une mascarade. Cet article ne sert strictement à rien, c’est juste de la fumée, de la communication. Je vous rappelle que nous avons appris en commission qu’en France 69 milliards de liquidités ne sont pas taxées.
On ne peut pas faire des effets de manche pour se donner bonne conscience. Pour notre part, nous ne participerons pas à ce vote.
Exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
L’amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–63 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I–443, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de seize ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement vise à favoriser la participation des jeunes Français au financement de nos entreprises et à la vie économique de notre pays. Il s’agit de leur permettre d’ouvrir un PEA, même s’ils ne sont pas encore contribuables. Souvent, les jeunes majeurs sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Monsieur Delahaye, je suis un peu dubitatif sur cet amendement. Dans le sigle PEA, le A veut dire « actions », ce qui sous-entend une certaine prise de risque. Je ne sais pas si un mineur a toute l’expérience requise pour faire des arbitrages boursiers.
Certains jeunes de moins de 16 ans sont peut-être très doués en prévisions, mais cela me semble tout de même contraire à l’esprit du dispositif du PEA, qui comprend l’idée d’une prise de risque. En outre, je rappelle qu’un mineur peut déjà ouvrir un livret A.
Le Gouvernement souhaite peut-être encourager l’épargne des Français en actions, y compris pour les plus jeunes d’entre eux, mais le risque ne me semblant pas compatible avec la minorité du titulaire du compte, je demande le retrait de cet amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre. Cette fois-ci, je vais m’exprimer…
Sourires.
Le Gouvernement souhaite effectivement favoriser le financement en actions de notre économie, mais je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’ouvrir l’accès au PEA dès l’âge de 16 ans. Nous préférons maintenir l’âge minimum à l’âge de la majorité. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Toutefois, je rappelle, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer ce matin, que nous ouvrirons à partir du mois de janvier prochain une réflexion, à laquelle je vous invite tous à participer, sur les nouveaux produits d’épargne que nous demanderons soit aux banques soit aux assureurs de mettre en place pour que le capital libéré aille effectivement vers le financement de l’économie réelle, notamment vers les PME. Pour autant, ces évolutions ne me semblent pas passer par un PEA ouvert dès l’âge de 16 ans.
L’amendement tel que je l’ai déposé évoque en effet l’âge de 16 ans, mais dans mon esprit, j’envisageais le cas de jeunes majeurs qui n’étaient pas encore contribuables et âgés d’au moins 18 ans.
J’apprécie beaucoup le rapporteur général et trouve souvent ses analyses très pertinentes, mais, en l’occurrence, je ne suis pas convaincu par ses explications.
L’expertise n’attend pas forcément le nombre des années. Quand on parle de placements boursiers, on trouve des personnes âgées qui ne sont pas nécessairement très douées et des jeunes qui le sont. On trouve aussi l’inverse. Cela n’est donc pas du tout lié à l’âge et je trouve dommage de ne pas permettre aux jeunes majeurs qui ne sont pas encore contribuables d’ouvrir un PEA.
J’ai cru comprendre que l’avis défavorable du Gouvernement repose sur la référence à l’âge de 16 ans. Je rectifie donc mon amendement pour remplacer cet âge par celui de 18 ans. J’espère que cela permettra à la commission et au Gouvernement de donner un avis de sagesse sur cet amendement ainsi modifié.
Je suis donc saisie d’un amendement n° I–443 rectifié, qui est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix-huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
Quel est l’avis de la commission ?
Cet amendement ne va pas simplifier les choses, puisqu’il existera deux seuils, mais j’émets un avis de sagesse.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 ter.
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement ou, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965.
« Art. 972 bis §(nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
en pourcentage
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000€
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1, 25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : «, 199 terdecies- 0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « aux articles 758 et 885 T bis » est remplacée par la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis B », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9°bis L’article 199 terdecies -0 AA est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter §(nouveau) L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;
9° quater §(nouveau) Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies §(nouveau) Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : «, l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter -00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par les mots : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter -00 A est abrogé ;
31° §(nouveau) Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
3°
Supprimé
VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D
IX
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
Cet article 12 est important, puisqu’il vise à supprimer l’ISF en créant, comme compensation partielle – un tiers –, un impôt sur l’immobilier, dont l’assiette ressemble aux biens jusqu’à présent taxés à ce titre. Nous allons, pour une fois, nous projeter quelques années en arrière et quelques autres en avant.
Tout le monde ou presque sait que la fortune immobilière en France est assez largement diffusée au sein de la population… Nombre de familles actuellement contribuables à l’ISF ont, parfois par héritage, un patrimoine immobilier plus ou moins important.
C’est un patrimoine que j’appellerai moins risqué que celui que l’on peut constituer avec des titres ou des parts de sociétés et que nous avons vu se développer, au fil du temps, notamment en raison de sa rentabilité.
La loi de décembre 1948 avait donné un coup d’arrêt à certaines formes de spéculation immobilière, …
… que la loi Méhaignerie de décembre 1986 a sensiblement relancée. Ont notamment été adoptées des mesures phares comme la libération des loyers du secteur privé – forte consommatrice d’aides au logement – et la mise en place du congé-vente, qui a engendré les copropriétés dégradées qui continuent de marquer le paysage de nos centres-villes anciens ou de certaines communes de banlieue.
J’y ajoute l’amendement dit Marini sur le statut des foncières, qui a favorisé les ventes à la découpe et renforcé les antagonismes et la concurrence sur le marché immobilier entre les propriétaires bailleurs dits physiques et les investisseurs immobiliers institutionnels.
Là est, à notre avis, le débat qui nous occupe en arrière-plan de cet article 12.
La création de l’impôt sur la fortune immobilière, même assorti, par le travail parlementaire, des correctifs habituels en pareil cas – par exemple, pour les dons aux œuvres ou les versements désintéressés aux fondations –, apparaît comme ce qu’elle est : une incitation, pour les propriétaires dits physiques, à se départir de leurs biens, à les remettre sur le marché d’une manière ou d’une autre et à animer, de fait, un marché immobilier qui est parfois fermé ou quasi inexistant dans certaines villes.
Tout cela serait-il fait pour que les fameux investisseurs institutionnels, qui ne sont pas soumis à l’ISF et bénéficient même, dans les faits, d’une fiscalité allégée sur les dividendes distribués grâce au statut de foncière, restructurent le marché ?
Par voie de conséquence, dans une approche systémique bien comprise, tout cela participe d’une forme de « remodelage » social de la population dans les zones dites tendues, comme le Grand Paris ou certaines métropoles de notre beau pays.
Il n’est pas non plus certain – vous m’expliquerez peut-être le contraire… – que cette évolution soit idéale pour la transition écologique.
Nous ne souhaitons pas que notre pays, en particulier la région capitale, en arrive à la situation de villes comme Londres, New York ou Tokyo, où les prix atteignent des sommets et les marges des investisseurs aussi… Nos villes méritent mieux que d’être dépecées ou envahies par des investisseurs étrangers.
Même sans le vote de cet article par l’Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, la France est un paradis fiscal, mais pas pour n’importe qui ! Pour ceux qui investissent en France par un « proxy » qui s’appelle l’État du Qatar…
La France promeut un certain nombre de conventions fiscales, dont le modèle est celui de la convention fiscale bilatérale de type OCDE.
Or les conventions fiscales avec le Qatar et un certain nombre d’autres pays du Golfe exonèrent les plus-values immobilières et les revenus immobiliers des résidents de ces pays.
En outre, la convention avec le Qatar prévoit, depuis l’avenant de 2009, des conditions très spécifiques de calcul de l’imposition sur l’ISF, qui finalement exonèrent de cet impôt toute personne qui réside au Qatar.
Compte tenu des orientations du Gouvernement sur l’ISF et à l’occasion de l’examen de cet article, je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, sur ce sujet.
Dans le champ couvert par les conventions fiscales entre la France et les pays du Golfe, en particulier le Qatar, le nouvel impôt sur la fortune immobilière sera-t-il traité de la même manière que l’ISF ?
Pouvez-vous nous dire si le Gouvernement a l’intention de remettre en cause ces conventions fiscales, comme le candidat Macron l’avait indiqué pendant sa campagne ?
Il faut savoir qu’avec le seul Qatar, le manque à gagner pour le Trésor public s’est élevé, rien que sur l’année 2015, à plus de 200 millions d’euros et que cela a augmenté depuis lors.
Mme Sophie Taillé-Polian applaudit.
Les amendements déposés sur cet article sont très nombreux, ce qui montre bien sa sensibilité et son importance, en particulier d’un point de vue médiatique. Je respecte la légitimité de tous ces amendements et n’interviendrai pas sur chacun d’eux, mais il me semble que nous pouvons nous interroger sur un certain nombre de points.
Le rapport qui a été examiné en commission des finances évoque l’historique de l’impôt sur la fortune, son rendement, son assiette, ses incertitudes et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière, l’IFI. Des questions ont été posées sur le nombre des redevables ou encore sur la perception de cet impôt.
Nous voyons bien, en examinant la première partie du projet de loi de finances et l’ensemble des recettes de l’État, que la tâche du ministre en charge des comptes publics n’est pas simple. C’était déjà le cas pour les précédents gouvernements.
Cet article entraîne une perte de recettes comprise entre 3 milliards et 4 milliards d’euros, mais après réflexion, je me rallierai à la position adoptée par la commission des finances sur proposition du rapporteur général.
Voilà les interrogations que je voulais exprimer. Vous voyez, mes chers collègues, que rien n’est simple !
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I–223 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I–568 est présenté par MM. Raynal et Guillaume, Mme Taillé-Polian, MM. Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I–223.
M. Pascal Savoldelli. La disparition de l’impôt sur la grande fortune prévue par cet article est censée libérer l’énergie créatrice du capital – belle formule, non ?
M. Roger Karoutchi s’esclaffe.
… et inciter les actuels redevables de cet impôt – ils sont environ 350 000 – à investir une partie de leur patrimoine dans l’économie.
Vous attendez donc de la disparition de l’ISF un cycle vertueux permettant le financement en fonds propres des entreprises, puis la création d’emplois et de richesse. Je cite, pour ne pas en rester là, « il faut aider les entreprises à disposer de fonds propres ».
Je note que le Gouvernement vante les fonds propres quand il parle des entreprises et les dénigre quand il s’agit des bailleurs sociaux, qui ne devraient surtout pas en avoir ! Quand il s’agit des bailleurs sociaux, le Gouvernement parle de fonds dormants !
Cette attitude est tout de même un peu bizarre.
Je cite à nouveau : avec le nouvel impôt, « ce sera mieux que tout cet argent qui dort dans les placements immobiliers ». Y aurait-il une forme de générosité derrière tout cela ?
Mmes Marie-Noëlle Lienemann et Sophie Taillé-Polian sourient.
Ce serait oublier un peu vite que l’immobilier, c’est aussi ce qui fait travailler le secteur du bâtiment…
… et que la commande privée, même destinée à la réalisation d’immeubles de bureaux, de locaux d’activités ou d’ensembles locatifs aux loyers inabordables pour les couches moyennes, est essentielle pour un secteur employant au total environ 2 millions de personnes, en incluant les salariés et les artisans.
Cet article ne poursuit qu’un objectif de très court terme : accroître de 4 milliards d’euros le déficit de l’État. C’est loin d’être une bonne affaire !
Sur la question de l’ISF, il faut aussi parler des pauvres cadres supérieurs propriétaires de leur appartement parisien et âgés de 57 ans – c’est l’âge moyen des redevables de l’ISF, je vais atteindre cet âge, mais je n’habite pas Paris et je peux vous dire que je ne serai pas touché par cet impôt…
La mesure contenue dans cet article présente un autre défaut, c’est que l’ISF actuel distingue entre les détenteurs d’actions et de parts de sociétés exerçant un mandat social dans l’entreprise concernée et les actionnaires dits minoritaires n’en exerçant pas, grâce au fameux pacte Dutreil.
Cependant, depuis quatorze ans qu’il existe, ce pacte n’a pas eu beaucoup de succès, puisque le nombre de contribuables qui ont sollicité son application est faible. Son coût s’élève pourtant à 190 millions d’euros pour les finances publiques.
La même remarque vaut pour la disparition du régime ISF-PME, qui n’a plus de raison d’être. Cet article est une incitation marquée à l’instabilité actionnariale, aux placements de circonstance fondés sur l’espérance d’une plus-value rapide, c’est-à-dire exactement tout le contraire, me semble-t-il, de ce qu’il conviendrait de faire pour stabiliser le capital de nos PME.
Tout cela est coûteux pour les finances publiques, injuste du point de vue de l’égalité devant l’impôt – l’ISF est une bonne illustration de la capacité contributive des plus aisés – et, enfin, inefficace sur un plan économique, puisque cela va fragiliser les noyaux d’actionnaires de moult PME de notre pays.
Cet article qui crée l’impôt sur la fortune immobilière est donc un mauvais article !
La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I–568.
On ne pas rouvrir le débat ; nous l’avons déjà eu à travers le prélèvement forfaitaire unique. On prend les articles les uns après les autres, mais c’est un tout : suppression de l’ISF ; création de l’IFI, création du PFU. J’ai déjà dit, voilà quelques instants, ce que je pensais de cet ensemble.
Tout de même, je voudrais redonner des chiffres que je n’ai pas donnés précédemment, mais qui sont connus, puisque le président de la commission des finances a pu les obtenir. On s’est demandé si ces mesures pouvaient se traduire par de la croissance : à long terme, c’est-à-dire qu’on ne date pas trop pour rester prudent, on nous a annoncé 0, 5 point de croissance. On s’est dit qu’elles agissaient sans doute sur l’emploi : on nous a dit peut-être 50 000 emplois, à long terme.
Tout cela montre, me semble-t-il, les limites de l’exercice et, en tout cas, de la prévisibilité de ce que peut donner l’ensemble de ces mesures.
S’agissant de l’IFI, on ne comprend pas bien le sujet. M. le rapporteur général et la commission des finances ont commis un excellent travail pour présenter le sujet. Il en ressort qu’il y a sans doute plus de problèmes liés à l’IFI que d’avantages. C’est particulièrement le cas pour tous ceux qui investissent dans des actions qui, finalement, ont pour vocation d’investir dans l’immobilier. Relèvent-t-elles du PFU ou de l’IFI ? On sent bien qu’il va y avoir beaucoup de contestations sur cet impôt.
En même temps, considérer ce capital comme dormant est une erreur absolue. Tel n’est pas le cas. Évidemment, c’est moins flottant que les actions, mais cela contribue à la croissance française.
Je note donc de fortes incohérences dans le dispositif. Aussi, nous vous proposons la suppression de l’IFI, pas pour les mêmes raisons que la majorité sénatoriale, …
Sourires.
… qui souhaite, elle, supprimer totalement l’ISF. J’ai eu l’occasion de dire lors de la discussion générale que, le mouvement étant désormais amorcé, on sentait revenir le courage de la majorité sénatoriale pour enfin supprimer l’ISF. C’était leur souhait depuis tant d’années…
En ce qui nous concerne, nous souhaitons rester dans l’état où nous sommes actuellement, c’est-à-dire que nous voulons faire en sorte que les capitaux soient taxés de la même façon que le travail, de même que les capitaux venant de l’immobilier.
C’est un débat assez intéressant, mais je ne vais pas m’étendre très longuement sur les raisons qui poussent la majorité sénatoriale à soutenir le Gouvernement sur la suppression de l’ISF. En revanche, nous irons pour notre part jusqu’au bout de la logique en refusant de créer l’usine à gaz que va représenter l’IFI.
L’ISF est typiquement, à tous points de vue, mais surtout au point de vue économique, un mauvais impôt. Il a finalement un rendement assez limité, à cause d’un certain nombre de niches. En outre, il a un taux élevé et une base étroite.
Tout d’abord, un taux élevé de 1, 5 %. Par parenthèse, notre collègue Savoldelli a commis voilà quelques instants une erreur de langage en parlant de l’impôt sur les grandes fortunes, l’IGF. Effectivement, c’était le terme employé en 1982. Aujourd’hui, c’est l’ISF, et il ne s’agit pas juste d’un changement sémantique. En effet, aujourd’hui, cet impôt, du fait des évolutions de patrimoine, est de moins en moins un impôt sur les grandes fortunes, et de plus en plus un impôt sur les petites fortunes.
Les grandes fortunes, par des mécanismes d’optimisation, qui permettent notamment de loger certains biens dans des holdings, échappent de fait très largement à l’ISF. Aujourd’hui, en raison notamment de l’évolution des prix de l’immobilier, les petites et moyennes fortunes entrent dans l’ISF.
Je reprends : le taux est élevé au regard du rendement des placements aujourd’hui. Lorsque l’impôt a été créé en 1981–1982, on était sur un taux de 1, 5 %, qu’il faut comparer aux taux des emprunts d’État qui pouvaient alors atteindre 16 %. En gros, le coût de l’ISF représentait à peu près 10 % du rendement des placements, donc c’était supportable. Aujourd’hui, on est à quasiment 100 %, voire plus, par rapport aux taux des placements.
La base est étroite, comme je le disais, et le rendement est donc faible. De fait, les plus grandes fortunes optimisent ou échappent à l’ISF, …
… ou elles sont parties, malheureusement, en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni, etc. Bref, l’impôt sur les grandes fortunes est le type même de l’impôt anti-économique.
Alors, je me réjouis que, suivant les engagements du Président de la République lors de sa campagne, le Gouvernement nous propose aujourd’hui la suppression de l’ISF. J’ai dit dans la presse qu’il avait fait les trois quarts du chemin et que nous, nous souhaitions aller avec lui jusqu’au bout en faisant le quart restant. Nous voulons surtout éviter de créer la véritable usine à gaz que va représenter l’IFI.
Pourquoi ? D’abord, le postulat de départ est assez étonnant : l’immobilier ne contribuerait pas à la richesse nationale.
C’est juste 7 % à 8 % de l’emploi ; c’est à peu près 17% ou 18% du PIB. On pourrait en parler à ceux qui travaillent dans le bâtiment…
Madame la secrétaire d’État, je suis prêt à voter l’IFI, mais je vous pose la question : est-ce qu’investir en bitcoins est plus bénéfique pour l’économie que d’investir en appartements ? §Est-ce qu’investir en actions chinoises ou américaines, c’est plus bénéfique pour l’économie que d’acheter des boutiques, qui créent des emplois ? Est-ce qu’avoir un tas d’or chez soi….
… et le contempler ou le mettre dans son coffre, c’est plus bénéfique pour l’économie ou pour l’emploi que d’investir dans des appartements où vont loger des gens ?
Voilà la véritable question qui est posée.
On a donc 69, 5 milliards de liquidités qui étaient prises en compte au titre de ISF et qui vont échapper totalement à l’impôt puisqu’elles ne seront pas frappées par l’IFI, alors même que le placement en appartements, même avec des loyers bas, le placement en boutiques ou la location d’une usine seront soumis à l’IFI. C’est la pire des solutions. D’ailleurs, sur l’ensemble des travées, on a du mal à justifier ce nouvel impôt. Je n’ai pas trouvé beaucoup de défenseurs de l’IFI ; je peux trouver des partisans de l’ISF, pour des raisons que certains assument ; je peux trouver, sur d’autres travées, des collègues qui souhaitent supprimer l’ISF, pour d’autres raisons, que j’ai exprimées à l’instant. En revanche, défendre l’IFI est vraiment la plus mauvaise solution.
Vous auriez créé un impôt sur la fortune improductive, on aurait sans doute pu vous suivre. Si vous aviez réintégré les liquidités, tout ce qui est improductif, et sorti tout ce qui est productif, comme les actions, les obligations, l’immobilier de rendement, l’immobilier qui loge des gens, l’immobilier d’usine, alors, nous aurions pu vous suivre, mais là, vous aboutissez à une solution assez difficile à suivre et c’est la raison pour laquelle nous n’allons pas aller jusqu’au bout avec vous.
Les deux amendements de M. Bocquet et de M. Raynal visent tout simplement à revenir à la situation antérieure en rétablissant l’ISF. Nous n’allons bien sûr pas non plus les suivre, donc nous donnons un avis défavorable à leur adoption.
Madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’État, je le reconnais, vous avez pris une position courageuse. Le Président de la République a eu le courage d’ouvrir le débat et de supprimer cet impôt anti-économique pour les raisons que j’ai évoquées. Allons jusqu’au bout de la logique et ne recréons pas une usine à gaz, qui sera un nid à contentieux, notamment constitutionnel. Vous allez faire le bonheur des avocats avec toutes les QPC qui s’annoncent.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.
Monsieur le rapporteur général, je partage une partie de vos propos et, vous le savez, le Gouvernement également. En même temps, en ce qui me concerne, j’ai une règle assez simple : quand, comme ministre en charge des relations avec le Parlement, je dois accompagner la mise en œuvre d’un engagement du candidat devenu Président de la République, je me sens parfaitement à l’aise. Cet engagement, c’est exactement celui qui est traduit dans le texte qui vous est proposé et que le Sénat souhaite amender, avec deux types d’approche.
D’une part, il y a ceux qui nous expliquent que l’ISF permet de régler les problèmes de pauvreté que nous connaissons en France. Si cela était vrai, peut-être ne serions-nous pas seulement l’un des trois pays européens à avoir ce type de fiscalité, qui a depuis longtemps montré son inefficacité, et qui a poussé de nombreuses personnes à jouer soit de l’optimisation fiscale, soit de la fraude fiscale, soit, même, du déplacement physique pour quitter la France et échapper en totalité à la fiscalité et aux impôts sociaux. On sait donc l’inefficacité de ce dispositif.
C’est simple, si cela marchait, cela se serait vu, et les recettes fiscales de notre pays se porteraient mieux. Surtout, d’autres pays européens auraient pu s’en inspirer, or je vous rappelle que seules l’Espagne et la Norvège ont aujourd’hui un dispositif qui se rapproche. Il y a la Suisse, mais je ne suis pas sûr que le modèle fiscal de la Suisse soit celui que nous souhaitions tous partager ici.
Sourires.
Cela montre bien la limite de cet argument qui consiste à dire : ne changeons rien !
D’autre part, il y a une vision plus ambitieuse, à savoir la suppression totale du dispositif, qui consiste à ne pas vouloir distinguer la détention immobilière de la détention capitalistique, c’est-à-dire le financement de l’économie réelle. J’entends évidemment ce discours, que l’on a d’ailleurs entendu pendant de longues années. En effet, chacun sait que, depuis de longues années, l’ISF est un totem que l’on se renvoie les uns les autres à chaque élection, mais qu’on ne touche jamais. Ce gouvernement assume de tenir le cap, tel qu’il a été fixé dans l’engagement présidentiel, de bel et bien le transformer. Nous le faisons avec cette ambition de distinguer ce qui peut financer l’économie réelle et donc, à travers elle, l’emploi. Notre objectif, c’est l’économie, mais toute l’économie, et pas seulement les start-up. Il y a dans ce PLF des dispositifs comme celui sur les attributions gratuites ou celui sur les BSPCE qui permettent de favoriser cela.
Quand je dis toute l’économie, c’est aussi la détention d’une PME, y compris la possibilité de transmettre à son fils ou à sa fille, un jour, l’entreprise familiale. C’est un élément très important qui est traité par l’article que vous proposez de supprimer.
À ceux qui pensent qu’il ne faut rien changer, je dis que nous sommes quand même le deuxième pays après le Danemark à avoir le plus haut niveau de fiscalité sur nos entreprises et sur les particuliers. §Madame Lienemann, si le problème de la pauvreté avait été réglé grâce à cela, je serais sur cette position, mais je préfère avoir en tête ces mots de Victor Hugo : « limiter la pauvreté sans limiter la richesse ».
Chercher à opposer systématiquement la richesse et la création de richesses pour penser que cela règle la pauvreté : ce serait le cas, nous le saurions.
On a célébré voilà quelques jours le trentième anniversaire de la journée mondiale de la pauvreté, et on sait qu’en France celle-ci perdure. Il nous faut donc sans cesse la combattre.
M. Jean-François Husson s’exclame.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements. En même temps, mon propos est plus global et anticipe les discussions que nous aurons, monsieur le rapporteur général, sur votre proposition de supprimer le dispositif de l’IFI, ce qui priverait le budget national d’une recette de 850 millions d’euros. Cet amendement n’est donc pas à prendre à la légère.
À nos yeux, si l’immobilier, et je vous rejoins, monsieur le rapporteur général, contribue à la richesse nationale, tel n’est pas le cas de sa détention. L’accumulation de détention de capital immobilier ne contribue pas à la richesse nationale.
On peut imaginer aujourd’hui de garder le système tel qu’il est. Je vous rappelle que, sur l’immobilier, nous n’augmentons pas les taux et nous ne diminuons pas l’assiette. Pour nous, il est indispensable de considérer qu’un meilleur partage de la détention immobilière est nécessaire, et l’ISF, dans sa version devenue IFI aujourd’hui permet cela. À mon sens, c’est aussi sain politiquement pour notre pays.
Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, sur ces amendements, comme sur le projet de suppression suivant, mais nous y reviendrons avec Mme la secrétaire d’État, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous ne voterons pas les amendements de suppression et, bien évidemment, nous suivrons le rapporteur général.
Cela étant dit, je veux redire ce que j’ai déjà dit lors de la discussion générale. Quels sont les signaux que vous êtes en train d’envoyer, en ciblant particulièrement l’immobilier ? Vous n’avez pas le courage de supprimer l’ISF, mais nous ne l’avons pas eu non plus précédemment, donc on va clore là le débat. Évidemment, supprimer l’ISF, on en a rêvé, mais vous ne le faites qu’en partie.
Pourquoi ? Effectivement, 800 millions d’euros, c’est une somme, mais combien cela risque-t-il de vous coûter au bout du compte ? Vous gardez cet impôt sur l’immobilier ; en outre, concernant les primo-accédants, vous touchez les plans épargne logement ; vous recentrez le Pinel et le PTZ ; vous supprimez l’APL-accession ; vous avez besoin d’investisseurs privés et publics, et vous mettez les bailleurs sociaux en difficulté.
Vous rendez-vous compte de l’ensemble des signaux que vous envoyez ? Or nous vivons une crise du logement et nous avons besoin de construire.
Quand le bâtiment va, tout va, et lorsque c’est le cas les rentrées fiscales sont très importantes. Vous avez 800 millions d’euros et vous n’avez pas le courage d’aller au bout, peut-être également pour des raisons purement politiques. Comme nous, sans doute avez-vous craint que les sondages ne vous condamnent si vous aviez supprimé totalement l’ISF ?
Mais quel est le risque que vous prenez en maintenant cet impôt uniquement sur l’immobilier, plus tout le reste, dont nous parlerons au moment de l’examen de l’article 52 ?
Si, effectivement, c’est pour replanter le marché de l’immobilier, alors qu’il est reparti très fort à la hausse après le creux des années post-Duflot, vous allez y arriver. Vous faites une grave erreur.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes surtout pas pour le statu quo et le maintien de l’ISF, mais, franchement, maintenir cette partie sur l’immobilier nous semble absolument contre-productif. Je crains que, dans les deux années qui viennent, on ne revoie une inflexion de la courbe de l’immobilier, ce qui sera très mauvais pour ceux qui cherchent un logement et pour les finances de l’État.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je partage pleinement ce que vient de dire Philippe Dallier. Je ne comprends pas. Je reconnais bien que nous n’avons pas eu le courage, sous les gouvernements de droite, du temps de Sarkozy, par exemple, de supprimer l’ISF, alors qu’une grande partie de nos troupes condamnait cet impôt. Nous n’avons pas eu ce courage, et je reconnais bien volontiers que le Gouvernement a le courage, lui, de prendre une décision que nous n’avons pas prise.
Seulement, on a le sentiment que vous ne voulez pas aller au bout. À la limite, il faudrait que vous supprimiez l’ISF premier modèle, sans que cela se sache trop. Alors, vous créez l’IFI, laissant entendre à l’opinion publique que c’est un peu différent. Pour ce qui est utile à l’économie, on supprime l’ISF ; le reste, c’est par définition du dormant, des choses qui ne sont pas utiles, donc c’est taxable.
Je le répète, je n’arrive pas à comprendre. Comme l’a dit Philippe Dallier, par définition, le bâtiment, cela représente des centaines de milliers d’emplois, directement ou indirectement, qui ne sont pas délocalisables et qui, par conséquent, créent de la richesse en France ; cela représente des rentrées fiscales considérables. En plus, venir dire à ceux qui acquièrent un logement qu’ils sont dans le dormant et qu’ils ne sont pas utiles…
Je ne comprends même pas ce que cela veut dire. Beaucoup de Français, vous le savez, veulent acquérir leur logement pour leur retraite ; c’est un acte de confiance, c’est quelque chose qui les rassure. Il ne s’agit pas de capital dormant : c’est tout simplement de la prévision. Autrefois, on recommandait d’économiser pendant les périodes d’activité pour assurer ses vieux jours, et là, vous êtes en train de leur dire : on va vous matraquer fiscalement ! Pourquoi ?
On ne change rien sur l’immobilier !
Si, parce que vous donnez le sentiment, direct ou indirect, que c’est l’immobilier qui doit payer l’impôt, et pas le reste. Passons sur ce que l’on a écarté précédemment, à savoir l’or, les diamants et je ne sais quels yachts, mais pourquoi vous en prendre à l’immobilier ? Trouvons des solutions plus équilibrées, qui jouent à la fois sur la réduction des dépenses de l’État et la fiscalité sur l’activité, mais, par pitié, n’assommez pas l’immobilier.
Non, il ne paralyse pas l’économie nationale ! Quand vous regardez sur une longue durée, vous constatez que le nombre de gens qui paient l’ISF, le nombre de millionnaires et même de multimillionnaires augmente en France.
Nous n’assistons pas à une fuite des très riches. Il n’y a pas un effet repoussant de l’ISF tel que, soudainement, le pays serait privé de ses plus riches.
Par ailleurs, du point de vue purement économique, ce n’est pas parce qu’il y a l’ISF que les gens fuient dans les paradis fiscaux. Il est de nombreux pays qui ne connaissent pas d’ISF, comme les États-Unis, et dont les contribuables vont quand même massivement placer leur argent dans les paradis fiscaux. Avec cette thèse, tant que l’on n’a pas zéro de fiscalité, on ne peut pas concurrencer les paradis fiscaux.
Ces arguments ne tiennent pas dans le raisonnement économique. Pour notre part, nous défendons l’idée que cet impôt contribue à une certaine justice sociale, ou en tout cas à rectifier notre système d’imposition, notamment d’impôt sur le revenu, qui, de mon point de vue, n’est toujours pas suffisamment progressif et juste.
Le Gouvernement affirme qu’il veut favoriser l’économie réelle de ce pays.
D’abord, M. Raynal, tout comme M. de Montgolfier, a bien dit que nous n’avons aucune certitude que les gens qui ne paieront plus l’ISF vont placer leur argent au profit de l’économie nationale. Aucune preuve ! Je ne stigmatiserai pas l’absence de patriotisme d’une partie du capitalisme français, mais l’histoire, hélas, ne plaide pas toujours en sa faveur.
Comment va-t-on payer cette réduction de l’ISF ? On va faire des économies, et dans des secteurs clés. Je prends l’exemple des 1, 7 milliard d’euros demandés au secteur du logement social : c’est la moitié de l’ISF !
M. Raynal l’a bien expliqué, on espère que ce nouvel impôt va contribuer à créer 0, 5 point de PIB dans la durée et 50 000 emplois, peut-être dans la durée. Sachez que 1, 7 milliard d’euros supprimés aux HLM, c’est a minima 15 000 logements construits en moins ; si l’on retient 2, 5 emplois par logement, on arrive à 37 000 postes dans le bâtiment qui sont menacés.
En somme, 50 000 emplois créés, peut-être, demain, contre 37 000 emplois tout de suite menacés. Est-ce ce que vous appelez soutenir l’économie réelle ? Non ! Vous avez une vision dogmatique, selon laquelle plus on allégera les riches, quelles que soient les formes de leur richesse, plus l’économie se portera bien. Cela n’a jamais été prouvé !
Par ailleurs, j’insiste sur la question de la rente immobilière. C’est un vrai débat à mener en France. Le rapport de M. de Montgolfier est intéressant, car il montre que tout ne peut pas être mis dans le même paquet. Entre la rente foncière et la pseudo-rente immobilière de tous les secteurs de l’immobilier, on ne peut pas faire un tout homogène.
Nous n’avons pas besoin d’un impôt qui ne porterait que sur l’immobilier ; nous avons besoin de régulation dans le secteur de l’immobilier, car elle manque singulièrement dans notre pays. Mais c’est un autre sujet, que j’aurai l’occasion d’aborder tout à l’heure.
M. Claude Raynal. Monsieur le secrétaire d’État, très sincèrement, on sent bien que vous venez de l’Assemblée nationale : votre propos était on ne peut plus caricatural.
Rires sur plusieurs travées.
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État. Ce n’est pas sympa pour l’Assemblée nationale !
Même mouvement.
Au Sénat, on aime bien échanger des arguments, et on recourt un peu moins à la caricature.
Dire que l’ISF serait pour certains une réponse à la pauvreté, mais que cela n’a pas été prouvé… Sincèrement, on n’est pas à la hauteur d’une discussion dans cette maison.
Nous sommes d’accord, l’ISF ne représente que 5 milliards d’euros sur 150 milliards d’euros de recettes, mais cela n’en fait pas un totem en tant que tel. C’est un vrai sujet.
Voilà quelques instants, j’ai titillé nos amis de la majorité sénatoriale sur le courage dont ils avaient manqué, mais ils pourraient me répondre aussi qu’à l’époque de Sarkozy il y a eu une crise économique, …
(Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) J’essaie de vous aider, chers collègues, parce que vous ne répondez pas. Je fais la question et la réponse.
Rires ! et applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
… avec un déficit public monté à 8 %. §
Évidemment, à cette époque, vous ne pouviez pas vous priver de 5 milliards d’euros. C’est aussi simple que cela !
M. Christophe Castaner, secrétaire d'État. Ce n’est pas à l’Assemblée nationale que l’on aurait entendu cela !
Sourires.
Sourires sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Aujourd’hui, le sujet est exactement le même. On est toujours dans une période difficile, même si elle a été améliorée grâce à ce qui s’est passé sous Hollande…
Vous avez d’ailleurs largement participé à cette période, monsieur le secrétaire d’État, donc vous êtes aussi un acteur de ce redressement.
Je ne crois pas que donner plus aux riches va permettre de résoudre les problèmes, car, je l’ai dit alors que vous n’étiez pas encore arrivé, la demande sera permanente : aujourd’hui 30 % de PFU, demain 25 %, puis 20 %, etc. Il faudra toujours se comparer aux autres, et tant que l’on ne sera pas à zéro, il y aura une pression à la baisse. C’est comme ça !
M. Philippe Dallier s’exclame.
Encore cette année, on demande des efforts à beaucoup dans le PLF ; on demande des efforts sur le travail, sur les emplois aidés, sur les contrats aidés ; on demande des efforts sur le logement et on sait l’impact que cela aura ; on demande des efforts aux collectivités. En même temps, on enlève ces 5 milliards d’euros des recettes de l’État : c’est ça qui ne va pas.
M. Claude Raynal. Certes, si tout allait bien, on pourrait éventuellement réfléchir à cette question, mais pas aujourd’hui, dans la période que nous traversons. C’est anormal !
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est au nom des Indépendants que je vais développer cette explication de vote.
Je partage en très grande partie l’analyse faite par le rapporteur général sur le caractère particulièrement anti-économique de l’ISF, qui est un impôt confiscatoire, totalement inutile, stupide, qui frappe particulièrement les millionnaires, qui a fait fuir les milliardaires. Madame Lienemann, tant mieux s’il y a de plus en plus de millionnaires en France. À mon sens, il ne s’agit pas d’une difficulté. J’espère que vous considérez, vous aussi, que c’est plutôt un bon signe pour notre pays.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
Sur le principe de la suppression de l’ISF, les Indépendants sont très clairement favorables. Madame Lienemann, je ne sais pas si l’effet bénéfique de l’allégement de l’imposition sur les plus riches a été démontré, mais, ce qui est certain, c’est que l’effet négatif sur l’économie du matraquage des riches a été démontré de façon désastreuse par les précédents gouvernements socialistes.
En revanche, je ne suis pas l’analyse de mes collègues de droite, et je voudrais saluer le courage de ce gouvernement. Il faut être cohérent et constant dans nos opinions. Un septennat et un quinquennat de Jacques Chirac n’ont pas permis de supprimer l’ISF ; un quinquennat de Nicolas Sarkozy n’a pas permis de supprimer l’ISF ; pour la première fois, un gouvernement se penche sur la question et propose de supprimer les trois quarts de l’ISF. Nous ne pouvons pas ne pas saluer cette initiative.
J’entends dire que ce gouvernement tape sur l’immobilier. Non ! Il ne fait que maintenir une partie de l’ISF, qui existait. J’ai entendu Bruno Le Maire prendre l’engagement qu’il n’y aurait pas de perdants.
En fait, ce qu’on lui reproche, c’est ce que la droite avait maintenu.
C’est la raison pour laquelle, face à une difficulté de choix, et voulant saluer la démarche du Gouvernement, les Indépendants, même s’ils sont hostiles à l’ISF, souhaitent plutôt amender le texte tel qu’il est proposé, et s’abstiendront donc sur l’amendement proposé par la commission des finances.
Madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous pouvons convenir ici qu’il s’agit d’un point clé, sans doute l’une des mesures majeures de ce projet de loi de finances.
M. le rapporteur général l’a indiqué, cela fait partie des problèmes auxquels, reconnaissons-le, nous, qui sommes issus de la droite et du centre, aurions dû, bien plus tôt, trouver une solution.
Voilà quelques instants, monsieur le secrétaire d’État, vous parliez de totem du débat politique, nous exhortant à dépasser cette logique pour revenir sur le fond, c’est-à-dire sur l’effet économique, l’effet fiscal. On peut vous rejoindre sur ce point, après vous avoir donné acte de votre courage. Je vous le redis : c’est une bonne mesure.
Pour autant, il existe un autre totem, dont vous vous saisissez un peu maladroitement, je pense. En effet, on finit par penser que la rente immobilière est telle qu’il faut la taxer et qu’elle peut justifier le même type de fiscalité que l’on condamne quand on parle du reste de l’ISF et de l’effet que cela peut avoir sur l’économie.
C’est là qu’est le deuxième débat : on a une difficulté sur le substitut.
Comme M. de Montgolfier l’a indiqué dans son rapport, à peu près 8 % des emplois et 18 % de la valeur ajoutée sont concentrés dans le secteur immobilier. Alors, nous nous demandons quel peut être l’effet de cette polarisation de la fiscalité sur ce secteur économique, en ayant bien en tête que Bercy – il faut toujours dire que cela vient de Bercy ; Bercy a bon dos – considère que, l’activité économique étant suffisamment bonne aujourd’hui, il s’agit d’une niche à fiscalité. Notre sentiment est que, ce faisant, on va rapidement gripper la machine.
C’est bien de supprimer l’ISF, mais vous devez évoluer sur ce que vous lui substituez. Sinon, vous produirez un effet contraire tel que vous finirez par noyer la cause que vous prétendez défendre. Je crois donc qu’il y a un sujet, et le Sénat est là pour attirer l’attention sur le besoin de corriger le système nouveau que vous entendez mettre en place, même s’il faut vous donner acte du courage de supprimer l’ISF.
Mme Nassimah Dindar applaudit.
Mon propos est quasiment calé sur celui de Roger Karoutchi. Bis repetita non placent, je préfère être rapide.
Monsieur le ministre, nous comprenons très bien votre volonté d’avancer sur le sujet. Nous la saluons, bien sûr, elle a d’ailleurs été saluée par mon groupe. Néanmoins, je pense que même si votre intention n’est pas de nuire – je crois sincèrement à votre bonne volonté –, le seul message qui restera de ces décisions, c’est : mesdames, messieurs, il ne faut plus investir dans la pierre.
M. Dominique de Legge. Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes d’accord, vous voulez favoriser l’économie réelle. Pourriez-vous me donner une définition de l’économie irréelle ?
Sourires sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Je voudrais prendre quelques exemples. Pour vous, l’agriculture est-elle une économie irréelle ? Je ne comprends pas très bien, mais je sais que pour produire, il faut du foncier.
M. Dominique de Legge. Et il me semble que l’un des maux dont souffre aujourd'hui l’agriculture, c’est l’absence d’investisseurs. Expliquez-moi pourquoi le fait d’investir dans du foncier agricole, ce serait investir dans de l’économie irréelle ou dans de l’économie qui n’existerait pas.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nathalie Goulet et M. Vincent Capo-Canellas applaudissent également.
Je voudrais aller plus loin. Voilà un an, nous avons débattu ici d’un projet de loi qui trouvait son origine dans le fait que des investisseurs chinois avaient acheté de la terre. Ce que je constate, c’est que l’immobilier, par définition, ne se délocalise pas.
Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez jeter l’anathème sur l’immobilier !
La deuxième réflexion que je voudrais faire est d’ordre purement sémantique. Pourquoi parlez-vous d’une rente quand il s’agit d’un revenu immobilier ? Pour vous, les actions ne sont pas des rentes, ce sont des revenus. Je suis désolé de devoir vous le faire remarquer, mais j’ai cherché dans le code des impôts et je n’y ai pas trouvé un impôt sur la rente immobilière. Il existe, en revanche, un impôt sur le revenu foncier. Je m’interroge donc sur cette sémantique qui ne peut s’expliquer que par une tentative de jeter le discrédit sur un type d’investissement qui mérite, à mon avis, d’être soutenu.
Reprenant les propos de notre collègue Philippe Dallier, je voudrais rebondir sur l’image que ce gouvernement donne de l’immobilier. On a parlé bien évidemment du logement. Vous aurez remarqué qu’en même temps – et j’insiste sur « en même temps »
Sourires.
Et il ne reste plus que deux impôts pour les communes, deux impôts qui frappent l’immobilier, …
… le foncier bâti et le foncier non bâti.
Dans ces conditions, je crois qu’il est temps, monsieur le secrétaire d’État, de revoir cette posture très idéologique.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Capo-Canellas ainsi que Mmes Nathalie Goulet et Nassimah Dindar applaudissent également.
Monsieur le secrétaire d’État, votre courage a été salué par M. Karoutchi ! Ça, c’est du sérieux !
En gros, quand on parle de l’ISF, on parle de quoi ? Cela représente 1 000 milliards d’euros de base et 5 milliards d’euros de rendement. J’attends donc qu’on m’explique où est la confiscation !
M. Karoutchi s’est exprimé, je suis allé faire un petit tour chez vous, monsieur Karoutchi, pour voir si M. le rapporteur général avait raison.
M. Roger Karoutchi. Chez moi ? Cela m’étonnerait ! Je ne vous ai pas donné les clefs !
Sourires.
Dites donc, monsieur Karoutchi, mais c’est catastrophique ce qui s’est passé à Neuilly !
À Neuilly, en 2004, ils payaient 16 milliards d’euros d’ISF, et en 2016, 32 milliards d’euros. Ils sont partis où, les riches ?
Sourires sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Voilà, ils ne sont pas partis, on est bien d’accord !
Vraiment, finissons-en avec ce discours sur la confiscation ! Ce qui se passe, c’est clair ! Ce que vous voulez, messieurs de la droite et messieurs de la majorité présidentielle, c’est démontrer qu’il faut supprimer l’ISF et être prudent sur l’IFI pour faire en sorte que les choses continuent à tourner comme cela, Neuilly étant un exemple parmi d’autres.
On nous conseille toujours de regarder ce qui se fait ailleurs en Europe. Je constate que c’est toujours pareil, vous allez regarder là où cela vous arrange, vous retenez les exemples européens qui vous conviennent, et vous vous gardez bien d’aller voir là où cela vous dérange ! Par exemple, les Belges ne font pas que des blagues !
Eh non, monsieur Dallier ! La Belgique, au 1er janvier 2018, va créer un ISF.
Je comprends que cela provoque une émotion chez M. Longuet ! Je peux vous le dire, la perspective de créer un impôt à partir de 500 000 euros ne provoque ni sourire, ni émotion pour la majeure partie des salariés de notre pays.
Prenons l’Europe dans toutes ses dimensions, pas quand cela nous arrange, les uns ou les autres !
M. Julien Bargeton. Dans ce débat, on se pose la question du coût de l’allégement de l’ISF, mais on ne s’interroge pas sur le coût de son maintien. En effet, nous vivons un choc économique, avec la répartition mondiale des activités et la nouvelle organisation des entreprises. Nous vivons un choc technologique, avec la numérisation. Et la question qu’il faut aussi se poser est celle de savoir si nous pouvons conserver l’ISF, dans les cinq ou dix ans qui viennent. Supposons que la France ait toujours l’ISF dans dix ans. Qu’est-ce que cela donnera ? Tel est le sujet qui est devant nous parce que l’économie, c’est aussi une question de choc de confiance, de psychologie.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
La France souffre aussi, à tort ou à raison, d’un déficit d’image et d’attractivité. Certaines choses sont fondées, d’autres le sont moins, mais l’économie, c’est aussi une affaire de signal, notamment pour renforcer l’attractivité. C’est une affaire de dynamique. Et cette réforme engage une dynamique.
Sur l’immobilier, je dirai que c’est un peu la même chose.
Il ne s’agit pas de pénaliser l’immobilier. D’ailleurs, voilà quelques instants, M. Karoutchi lui-même regrettait que les investissements étrangers réalisés en France se portent sur l’achat de foncier, de terrains, de locaux, d’immeubles, mais délaissent l’activité économique. Eh bien, il faut réallouer les ressources pour bâtir une économie de la connaissance, des compétences et de l’innovation.
S’agissant des brevets, par exemple, la part de la France en Europe est stable depuis dix ans. Telle est aussi la question qui est posée.
Au contraire, le goût pour la pierre, la volonté d’investir dans l’immobilier, que ce soit en France ou à l’étranger, sont encore très puissants dans notre pays. Il faut donc aussi poser la question de ce rééquilibrage pour tendre vers une économie différente et répondre ainsi au double choc économique et technologique auquel nous sommes confrontés. Nous devons nous situer dans cette logique de dynamique. Or, si nous continuons à favoriser l’immobilier
M. Philippe Dallier s’exclame.
, nous ne construirons pas une économie de la connaissance, qui est prioritaire dans le monde actuel.
M. Philippe Dallier s’exclame de nouveau.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de dire, d’abord, que je trouve le Gouvernement courageux de supprimer la partie mobilière de l’ISF.
Je voudrais simplement rappeler à nos collègues de droite que nous avons appartenu, les uns et les autres, à une majorité qui l’avait tout autant supprimée.
M. Gérard Longuet. En 1986, Jacques Chirac, Édouard Balladur, ministre de l’économie, et la majorité UDF–RPR l’avaient supprimée. Michel Rocard l’a rétablie.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
M. Gérard Longuet. Ce rétablissement a-t-il soutenu l’industrie française ? Lui a-t-elle permis – je me retourne vers M. Savoldelli – de trouver des forces pour résister aux crises ? La réponse est non. Voyez, par exemple Alsthom, Alcatel, Péchiney
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
, Peugeot, Arcelor, tous ces fleurons de l’industrie française qui ont été obligés de s’effacer devant des investisseurs étrangers ! Car si vous qui siégez sur les travées de gauche n’aimez pas les capitalistes français, sachez-le, il vous faudra supporter les veuves écossaises et les enseignants californiens ! C’est exactement la réalité du monde d’aujourd’hui ! Le Gouvernement en tient compte, et je l’en remercie !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar applaudit également. – Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
Comme il me reste une minute dix-huit secondes, je voudrais dire à M. le secrétaire d’État que la rente immobilière est une idée fausse, comme le rapporteur général, Albéric de Montgolfier, l’a parfaitement défendu. Mais nous pouvons ensemble lutter contre de vraies rentes immobilières, celles qu’autorise la puissance publique lorsqu’elle donne à des propriétaires fonciers des avantages tels qu’ils interdisent la concurrence.
En effet, ce qui crée des rentes ou détruit des situations, c’est la difficulté d’accéder au permis de construire, ce sont des règles d’urbanisme contraignantes, c’est, d’une certaine façon, la loi Royer, c’est la circulation automobile en ville. Nous pouvons regarder cela, mais si l’on veut faire en sorte que la France, et il est quand même paradoxal d’avoir à la fois le plus grand espace foncier en Europe et le prix du logement le plus élevé, puisse offrir à ses habitants des logements à des prix accessibles, battons-nous sur les normes, battons-nous sur la constructibilité et bien évidemment sur l’apport de capitaux pour construire ces logements dont nous avons besoin !
Vous ne tiendrez pas deux ans avec votre impôt sur la fortune immobilière, parce qu’on a besoin d’argent dans l’immobilier pour répondre aux besoins de nos compatriotes !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar et M. Vincent Capo-Canellas applaudissent également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne répondrai pas à toutes les questions, mais je voudrais vous rassurer.
D’abord, il n’y a aucune raison de laisser penser à celles et ceux qui veulent investir dans l’immobilier qu’une fiscalité nouvelle, punitive, changerait la donne. Nous ne changeons rien ! §C’est essentiel de le dire ! Si nous en parlions trop dans cette assemblée, qui est particulièrement écoutée, au moins autant que l’Assemblée nationale, nous finirions par provoquer une inquiétude chez les propriétaires immobiliers.
On m’a demandé la définition de l’économie réelle. J’ai entendu citer l’exemple d’un agriculteur. Vous avez raison, c’est une bonne question ! Pour moi, un agriculteur est partie prenante de l’économie réelle parce qu’il produit des denrées alimentaires et qu’il accompagne l’élevage et non parce qu’il est propriétaire de terres. D’autant que, pour produire, il faut être propriétaire de terres. Or cela tombe bien, la terre est un outil professionnel, ce qui lui vaut d’être totalement exonérée de l’ISF. Si, en plus, le propriétaire n’est pas l’exploitant, il bénéficie d’une détaxe particulière à 75 %, et donc, là encore, il n’est pas impacté par l’ISF.
M. Dominique de Legge et Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclament.
Je crois donc que l’agriculture n’est pas forcément le meilleur exemple. En effet, dans 98 % des cas, le producteur d’économie réelle, l’agriculteur – et je suis d’accord avec vous, il produit, il est dans l’économie réelle, une salade est une forme d’économie réelle – est exonéré en totalité du fait de la détention de son patrimoine immobilier. Je pense que c’est important.
Monsieur le rapporteur général, vous avez relevé quelques anomalies qui découlent de la mise en œuvre de l’IFI, notamment sur les foncières solidaires. Le Gouvernement, qui a lu attentivement votre rapport et qui vous a bien entendu, va travailler à corriger, dans la mesure du possible, ces anomalies-là.
Dans certaines circonstances – vous en parliez au banc des commissions voilà quelques instants –, aux alentours de 5 millions d’euros de détention de patrimoine, cette réforme pourrait faire perdre un peu, en fonction du taux d’endettement, au propriétaire d’un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. Je pense qu’il peut accepter de contribuer à l’effort de redressement national de nos comptes publics.
Je serai très bref, madame la présidente. Je voudrais apporter deux éléments au débat en cours.
On entend parler d’exode. L’ISF ferait fuir les fortunes… Je n’ai pas les chiffres les plus récents, j’ai les chiffres de 2014. Ils font état de 784 foyers concernés par l’ISF qui auraient quitté le territoire quand 300 rentraient sur le territoire. Cela fait donc un solde négatif de 484 §sur 330 000 foyers assujettis à l’ISF, me semble-t-il.
C’est curieux, mais quand on parle d’impôt qui touche les plus hautes tranches – je pense aux commentaires entendus en son temps sur la taxe professionnelle, que d’aucuns qualifiaient d’« impôt imbécile » –, là, l’ISF est un impôt stupide, idiot… ! On peut toujours justifier la suppression d’impôts qui dérangent quelque part. L’impôt intelligent, à mon avis, c’est un impôt juste, progressif et auquel personne n’échappe.
Second élément que je livre à la réflexion de chacun : je vous renvoie au discours de Mme Christine Lagarde, qui n’a pas pris sa carte au parti communiste, …
C’était à Harvard, le 4 octobre 2017, Mme Lagarde faisait la promotion d’une hausse des impôts pour les plus riches…
Elle en est exonérée comme fonctionnaire international ! C’est l’article 38 de la Convention de Vienne !
Laissez-moi terminer, s’il vous plaît !
Mme Lagarde faisait la promotion d’une hausse des impôts pour les plus riches, disais-je, en partant du constat objectif que les inégalités excessives pénalisent la croissance. Quelle belle idée ! On devrait y réfléchir !
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I–282 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
2° L’article 150 duodecies est abrogé ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
5° L’article 150 U est ainsi modifié :
a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;
b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : «, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° Au deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
11° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;
14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
16° L’article 757 C est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
19° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « prélèvement », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « de 1, 5 %. » ;
b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;
20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;
21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- le c est abrogé ;
- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : «, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;
- au second alinéa, la référence « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;
24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;
25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : «, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° Le VII-0 A de la section IV du chapitre 1er du livre II est abrogé ;
31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est abrogé ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;
6° L’article L. 72 A est abrogé ;
7° À l’article L. 102 E, les références : «, 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;
11° Le second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;
12° L’article L. 183 A est abrogé ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.
III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « décès, » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : «, à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «, de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code » sont remplacés par les mots : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ».
VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
IX. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
X. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
XI. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.
XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
C’est quand même un débat important. Mon rapport d’information sur la « rente immobilière » commence par une citation, celle du Président de la République, alors candidat. Or le secrétaire d’État m’a dit être un peu comptable d’un engagement de campagne du Président de la République. Ce dernier a dit très précisément, concernant le futur impôt sur la fortune : « J’exonérerai tout ce qui finance l’économie réelle ».
Dans cette logique, monsieur le secrétaire d’État, madame la secrétaire d’État, on aurait très bien pu comprendre que soit créé, au lieu de l’impôt sur la fortune immobilière, un impôt sur la fortune improductive. Vous auriez pu, par exemple, sortir les liquidités de l’assiette de ce nouvel impôt. J’ai consulté le tableau issu des déclarations d’impôt sur la fortune, qui figure dans mon rapport général sur le PLF 2018. La case « liquidités » représente 69, 7 milliards d’euros. En fait, c’est plus parce que ce tableau concerne uniquement les contribuables qui ont souscrit à la déclaration spécifique, il faut y ajouter les contribuables qui les font figurer au titre de la déclaration d’impôt sur le revenu. Plus de 69, 7 milliards de liquidités seront de fait, demain, exonérées de l’impôt ; en revanche, d’autres actifs y seront évidemment soumis.
J’ai parlé, à titre provocateur, des bitcoins, on peut rajouter l’or, les diamants, le fait d’être, tel Picsou, assis sur son tas d’or et de le regarder ! §Pour moi – et je pense aux yeux de beaucoup de Français – tout cela n’est pas productif. Si le secrétaire d’État me dit : « Investir en bitcoins, c’est productif pour l’économie réelle », j’ai quelques doutes. Si, monsieur le secrétaire d’État, madame la secrétaire d’État, vous me dites : « Regarder son or, c’est productif pour l’économie réelle », moi, j’ai quelques doutes. Si vous dites : « Avoir simplement de l’argent placé en bons du Trésor américain, c’est productif pour l’économie réelle », peut-être, moi, j’ai quelques doutes.
En revanche, je suis certain qu’avoir des terres agricoles avec des agriculteurs pour les exploiter, cela contribue à l’économie réelle. Je suis certain que le fait de posséder des appartements, des biens immobiliers qui sont loués et qui servent à loger des personnes – je vous rappelle qu’un quart des foyers français sont logés dans le secteur locatif privé, à 98 % détenu par des personnes physiques –, cela contribue à l’économie réelle.
MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi opinent.
Donc, je ne comprends pas la logique qui consiste à centrer cet impôt exclusivement sur l’immobilier et à laisser de côté tout ce qui est totalement improductif, y compris les pires horreurs ! Je parlais des bitcoins, mais on pourrait parler de beaucoup d’autres choses.
Si vous aviez créé un impôt incluant dans son assiette les liquidités, les placements de pur plaisir, les résidences secondaires, sur lesquels il n’y a pas de justification particulière à la contribution à l’économie réelle, on aurait pu avoir une assiette, puisque vous avez besoin d’un rendement, à peu près 850 millions d'euros. Vous avez fait le choix de vous concentrer exclusivement sur l’immobilier, peut-être parce que vous craignez la censure du Conseil constitutionnel par rapport à la cohérence de l’assiette.
Néanmoins, je voudrais attirer l’attention sur le risque que cela représente. Philippe Dallier l’a développé : l’immobilier est exclu du PFU, il reste soumis au barème de l’IFI, les mesures de l’article 52, la concentration sur la taxe foncière, le prélèvement à la source, qui l’année prochaine, s’il était mis en œuvre, diminuerait la possibilité de déduction des travaux, etc. Il y a malheureusement une convergence de toutes les mesures fiscales qui vont à l’encontre de l’immobilier à un moment où les Français ont besoin de se loger.
Pour éviter à la présidente de me couper la parole, de me rasseoir et de redemander la parole, je finis mon propos. Je dis simplement que l’impôt tel qu’il est conçu est une très mauvaise idée. Il aurait mieux valu, à la rigueur, créer un impôt sur la fortune immobilière, on aurait pu vous suivre, on aurait pu éventuellement en discuter, mais vous avez fait le choix de l’immobilier. Il risque d’avoir des effets pervers.
En plus, vous avez fait le choix de la complexité parce que vous êtes allé chercher les actifs, et ce sera très compliqué. Je le dis solennellement à tous les collègues qui n’ont pas eu le temps d’étudier le dossier, l’IFI est beaucoup plus compliqué que l’ISF parce qu’il faudra regarder dans chaque placement, par exemple un placement d’assurance vie, quelle est la quote-part de l’immobilier. Il faudra examiner chaque dette pour vérifier si elle est ou non afférente à un actif immobilier. Donc, vous imaginez la complexité ! On est en train de voter une usine à gaz !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le groupe majoritaire comme je le pense, la majorité de cette assemblée ne peuvent pas vous suivre ! Faisons le choix de la simplicité, de la lisibilité et supprimons cet IFI !
Applaudissementssur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.
L'amendement n° I–132 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Longuet, Dallier et Rapin et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé.
2° Les articles 1723 ter-00 A et 1723 ter-00 B sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement a été admirablement défendu par M. le rapporteur général. L’auteur de cet amendement, M. Jacques Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, qui est cosignataire, se rallient aux arguments pertinents, judicieux et convaincants de M. de Montgolfier.
Nous retirons l’amendement au profit de celui de la commission.
L’amendement n° I–132 rectifié est retiré.
L'amendement n° I–224, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa de l’article 885 A, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros » ;
2° Les articles 885 I bis à 885 I quater, 885–0 V bis du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Jean-Marie Bocquet.
La recherche de la justice fiscale et celle de l’efficacité économique de l’impôt constituent, vous l’avez bien compris, les deux principaux axes de notre démarche.
Or dans les faits, l’ISF est aujourd'hui insuffisant – je n’ai pas dit inutile – pour répondre à ces deux exigences. L’assiette de cet impôt est largement tronquée puisque nombre de biens parfaitement représentatifs de la réalité des patrimoines les plus importants sont exonérés ou pris en compte très en deçà de leur valeur.
Quant à son taux, il n’a jamais été une source de difficulté majeure pour les contribuables assujettis.
Cet amendement a donc pour objet de revenir au principe de réalité en faisant en sorte que la justice la plus élémentaire s’applique entre les contribuables.
Nous n’avons jamais jugé normal – et j’insiste sur ce point – que les biens professionnels se trouvent exclus de l’assiette de l’ISF, d’autant qu’il ne s’agit bien souvent que de titres et de parts de sociétés, un patrimoine dont la matérialité se résume à celle de morceaux de papier imprimés.
Ainsi, persiste dans notre fiscalité un traitement différencié des titres, à nos yeux injustifié : exonération de droits pour les biens professionnels, exonération possible en cas de participation à un pacte d’actionnaires qui, en règle générale, n’entraîne d’ailleurs aucune conséquence en termes d’implication desdits actionnaires dans la vie quotidienne de l’entreprise concernée, exonération impossible pour les titres détenus par des actionnaires minoritaires n’étant pas liés par un tel pacte.
Notre démarche est simple : rendons imposables les biens professionnels au-delà du seuil de 2 millions d’euros afin de rétablir l’égalité de traitement entre les actionnaires !
Vous n’avez aucun mal à imaginer que l’avis de la commission ne peut qu’être extrêmement défavorable ! Là, on atteint le summum ! Si l’on ne veut plus d’actionnaires en France, soumettons les biens professionnels à l’ISF !
Faut-il que je me rasseye, madame la présidente ? J’en profiterai pour expliquer mon vote sur l’amendement.
Je m’arrête un instant sur un sujet sur lequel nous n’avons pas eu le temps de nous attarder, le rendement attendu du nouvel IFI. On nous annonce 850 millions d’euros. J’ai entendu ce qu’a dit le ministre ; selon lui, il n’y aura pas d’aggravation. Après tout, les gens sont libres de leur choix.
Prenons deux patrimoines de 2 millions d'euros. L’un est investi dans l’immobilier et est donc soumis à l’IFI. L’autre est composé de liquidités, d’or, d’obligations, d’actions, de tout ce que vous voulez… Pensez-vous que les personnes qui se situent à ce niveau de patrimoine ne sont pas conseillées par des gestionnaires de patrimoine et par des avocats ? Pensez-vous qu’elles ne lisent pas la presse, qu’elles n’écoutent pas la radio ? Leurs conseillers vont leur dire : « Écoutez, d’un côté, vous avez 2 millions d'euros en immobilier et vous allez être taxés jusqu’au taux marginal éventuel de 1, 5 %, et de l’autre, vous serez totalement exonéré. Conclusion ? Détournez-vous de l’immobilier ! »
Et voilà ! sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Dans la pratique, il y aura évidemment des effets induits. Le pari que l’on peut faire aujourd'hui, monsieur le secrétaire d’État, c’est que le rendement attendu ne sera bien sûr pas au rendez-vous. La Direction de la législation fiscale, qui est représentée ici, ne peut, par définition, que raisonner à comportements inchangés des acteurs, comme s’ils n’adaptaient pas leur comportement en fonction de la fiscalité.
Eh bien, figurez-vous que les personnes qui se situent à ce niveau de revenus ne sont pas idiotes ! Elles vont naturellement optimiser, et modifier leur comportement, …
… après avoir fait la comparaison entre, d’un côté, un secteur soumis à toutes les taxes imaginables – taxes foncières, IFI, et pas de PFU – et, de l’autre, un secteur qui échappe à toute taxation. Eh bien, de fait, il y aura transfert de l’immobilier. Peut-être l’assumez-vous ? Peut-être est-ce un choix ? Si tel est le cas, il faut nous le dire. Quoi qu’il en soit, le rendement escompté de 850 millions d'euros ne sera pas au rendez-vous, et ce d’autant moins que vous n’avez pas tenu compte du fait que l’année prochaine on pourra imputer l’ISF-PME qui continuera.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous pose une question précise : les 850 millions d’euros de rendement attendus et annoncés tiennent-ils compte du fait que, l’année prochaine, on pourra encore bénéficier de la réduction ISF-PME ? Oui ou non ? Parce que, dans ce cas, il faut la déduire. Il faut me dire si ces 850 millions d'euros sont nets ou bruts - bruts, cela signifie avant la déduction au titre de l’ISF-PME.
L’année dernière, le montant de cette déduction au titre de l’ISF-PME était de l’ordre de 600 millions d'euros. Si on retire ces 600 millions d’euros, le rendement de l’IFI ne sera en réalité que de 250 millions d'euros.
Vous comprendrez que, pour l’ensemble de ces raisons j’invite le Sénat à soutenir très largement l’amendement de la commission, et à voter la suppression de l’IFI, ce qui signifie par définition la suppression totale de l’ISF.
Monsieur le rapporteur général, voilà quelques instants, vous m’interpelliez gentiment en me disant que j’étais « un peu comptable des engagements présidentiels ». Pour ma part, je me sens totalement comptable des engagements présidentiels. Car ce dont nous parlons était effectivement au cœur de l’engagement présidentiel.
Il ne s’agit pas de baisser l’impôt pour baisser l’impôt. Il ne s’agit pas de dire qu’on veut moins de recettes fiscales. Il s’agit d’encourager l’investissement et de le diriger vers l’économie réelle. Je ne reprendrai pas la discussion sur ce thème.
Si notre logique se réduisait à vouloir défiscaliser pour défiscaliser, il conviendrait de le faire sur la totalité de l’assiette de ce qui était l’ISF. C’est justement parce que nous maintenons une fiscalité sur la détention du patrimoine – je le rappelle, à partir d’un certain niveau, 1, 3 million d’euros de détention de patrimoine qui engendre le premier niveau de taxation sur l’ISF et seulement à cette échelle et à ce niveau.
Cela signifie qu’au fond nous encourageons les détenteurs de patrimoine à prendre un risque. Et tel est l’enjeu. Il s’agit d’encourager ces femmes et ces hommes qui ont un patrimoine – et tant mieux pour eux ! – à prendre le risque non pas de l’investir dans l’immobilier, mais de l’investir dans l’entreprise et donc dans l’économie et, par conséquent, dans l’emploi. C’est de cela que l’on parle.
Finalement, cela montre bien l’intérêt de ne pas supprimer la part immobilière de l’ISF, sauf à s’exposer au risque d’encourager les personnes à continuer d’augmenter la part immobilière de leur patrimoine. Nous le savons, en effet, si cette part a un impact sur la construction et sur les entreprises du bâtiment, dans la durée, l’impact n’est pas le même que l’investissement dans le haut de bilan d’une entreprise.
Quand vous investissez dans le haut de bilan d’une entreprise, vous prenez un risque, celui de tout perdre, ce qui n’est pas le cas en matière immobilière et c’est là le pari !
Au fond, il n’y a pas de désaccord sur ce sujet entre nous. Vous avez une ambition fiscale. Nous avons une ambition d’orientation d’investissements vers l’économie, vers l’économie productive et, donc, vers l’emploi. C’est là que se situe la différence.
Oui, on pourrait imaginer – et je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous – de flécher un certain nombre d’investissements qui ne seraient pas assez productifs. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, par exemple, sur les liquidités qu’on laisse dans un compte en banque. En effet, l’économie bancaire contribue à financer l’économie réelle…
… – peut-être pas assez souvent ; faisons en sorte qu’elle le fasse plus.
Ne négligeons pas aussi le besoin de trésorerie.
On aurait pu lister un certain nombre de mesures. Je rappelle que le Gouvernement n’avait pas initialement inscrit dans son texte, par exemple, la taxation sur les biens somptuaires, sujet dont vous avez parlé précédemment. Nous n’avions pas voulu l’inscrire parce que nous voulions la simplicité entre deux blocs, le bloc d’investissement et le bloc de détention de patrimoine.
Les parlementaires, les députés – encore eux ! – ont fait en sorte d’intégrer par amendements un certain nombre d’approches un peu différenciées. Je pense que si je vous écoutais, monsieur le rapporteur général, nous arriverions à un niveau de complexité dans ce qui rentre d’un côté, pas de l’autre. Et je ne suis pas sûr que la loi et le débat sénatorial doivent aller aussi loin dans le détail – surtout à cette heure, un samedi après-midi.
Je pense donc que l’objectif, c’est quelque chose de simple. Et le dispositif qui vous est proposé est relativement simple.
N’oublions pas de quoi on parle ! Je voudrais rebondir sur l’ISF belge. Oui, la Belgique fait le choix d’instituer un taux d’ISF qui, pour 500 000 euros de détention, va engendrer 750 euros de recettes.
Il ne s’agit donc pas tout à fait de la même fiscalité ni, objectivement, du sujet qui nous occupe.
Voilà donc, mesdames, messieurs les sénateurs, pourquoi le Gouvernement est favorable au maintien de son texte initial et défavorable à la suppression totale de l’ISF, y compris pour le patrimoine immobilier.
Vous m’avez aussi demandé si le gain évalué par Bercy était net ou brut. On me dit que le chiffre de 850 millions d’euros correspond à un gain net calculé sur la base du maintien de l’ISF, pour l’immobilier, au même taux et sur la même base que précédemment. Je crois que Bruno Le Maire s’est engagé devant vous à ce que cela ne change pas pendant toute la mandature. Je ne peux que conforter et réaffirmer cet engagement.
M. Julien Bargeton applaudit.
Il faut être clair. Quand on vote une mesure, il faut savoir combien elle rapportera ou combien elle coûtera. Nous examinons un projet de loi de finances, après tout ; il ne s’agit pas seulement d’établir des principes.
Selon vous, monsieur le secrétaire d'État, votre mesure rapportera 850 millions d’euros nets. Or vous n’ignorez pas qu’il existe un dispositif qui s’appelle la réduction ISF-PME. L’administration fiscale, que nous avons interrogée à ce sujet, nous a indiqué qu’« en l’absence de simulations, l’impact sur le rendement de l’IFI de l’imputation de la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés avant le 31 décembre 2017 n’a pu être estimé ».
L’année dernière, la réduction ISF-PME représentait 660 millions d’euros. Évidemment, une part importante de cette somme ne sera pas concernée par l’IFI, dont la base est contractée. Néanmoins, on peut estimer, par une simple règle de trois, qu’entre 150 et 200 millions d’euros continueront à être investis de manière à bénéficier de la réduction ISF-PME. Cela réduira logiquement le rendement de l’IFI.
Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet, monsieur le secrétaire d’État ? Vous nous garantissez 850 millions d’euros ; pour ma part, je fais le pari qu’un changement de comportement des acteurs entraînera une diminution de la base de l’impôt. En somme, dès lors que le dispositif ISF-PME perdure, au moins à titre transitoire, le rendement réel de votre mesure en sera réduit, et elle ne rapportera pas autant que prévu. Ayons donc le courage d’aller jusqu’au bout de la logique !
Monsieur le secrétaire d'État, lors de votre arrivée dans l’hémicycle, je demandais quelles pourraient être les implications du passage de l’ISF à l’IFI pour certaines conventions fiscales. Votre réponse m’inquiète quelque peu, surtout si vous êtes comptable des engagements du Président de la République.
En effet, celui-ci a clairement déclaré qu’un certain nombre de conventions fiscales seraient remises en cause. Je pense en particulier à celle qui nous lie avec le Qatar. Comme je le rappelais il y a quelques instants, le Trésor subit un manque à gagner de 200 millions d’euros parce que, quand on investit via le Qatar, on bénéficie d’un certain nombre d’exonérations particulières en ce qui concerne, en particulier, l’immobilier. J’aimerais avoir une réponse sur ce point : considérez-vous que les conventions fiscales actuelles continueront à s’appliquer, l’IFI assurant la continuité de l’ISF ? C’est une question importante. Certaines conventions fiscales seront-elles remises en cause, comme le Président de la République s’y est engagé lors de la campagne présidentielle ?
Enfin, en entendant les propos que vous teniez à l’instant, je n’ai pu m’empêcher de faire le lien avec les propositions que votre collègue Nicolas Hulot a faites voilà quelques jours. M. Hulot soulignait notamment la nécessité d’investir pour rénover certains parcs immobiliers qui doivent être rendus plus efficaces sur le plan énergétique. Je m’interroge sur la cohérence entre cette préoccupation et les propositions du Gouvernement relatives à l’IFI.
Il faut vraiment que le Gouvernement fasse un petit effort. Votre IFI ne tiendra pas, et vous ne tiendrez pas, parce que, si la rente immobilière que vous dénoncez existe, elle est toutefois parfaitement minoritaire et précisément localisée. Hormis dans les quelques grandes métropoles les plus actives et dans quelques zones touristiques de haut de gamme, le rendement promis à quelqu’un qui investit dans l’immobilier ne lui permettra pas de supporter l’IFI.
Pourquoi ne peut-on parler de rente immobilière ? Certes, l’immobilier est plus sûr que d’autres investissements ; le risque du dépôt de bilan n’existe pas. Néanmoins, il y a des coûts d’entretien et des charges.
Par conséquent, la rentabilité de l’investissement est très faible et, dans l’immense majorité des cas, l’IFI sera supérieur au rendement net qu’un investisseur dans l’immobilier peut espérer retirer.
Je ferai une deuxième remarque sur la rente immobilière : il faut comparer l’évolution des actifs. Or, à l’exception de rentes de situation auxquelles le pouvoir politique contribue parfois par des mesures de restriction, les valeurs immobilières ont crû moins vite que les valeurs mobilières. L’effet de déplacement qu’évoquait M. le rapporteur général est donc à peu près certain : monsieur le secrétaire d’État, vous allez assécher l’investissement privé vers le secteur immobilier. Vous mettrez trois ans pour vous en rendre compte et vous reviendrez alors avec une nouvelle mesure. Gagnons trois ans et supprimons cet impôt dès maintenant !
Je mets aux voix l’amendement n° I-282 rectifié.
En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé et l’amendement n° I–224 n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–377, présenté par M. Capus, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6, 18 et 19
Après le mot :
immobiliers
insérer le mot :
bâtis
II. – Alinéa 97
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art 976. – I. – Sont exonérés le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales. »
III. – Alinéas 98 à 104
Supprimer ces alinéas.
IV. – Après l’alinéa 127
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. I. Afin d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des bâtiments fixés dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et dans le plan Climat du 6 juillet 2017, le redevable bailleur d’un ou plusieurs logements locatifs peut verser le montant de son impôt sur la fortune immobilière sur un compte spécifique qui ne peut être utilisé que pour la rénovation thermique desdits logements. Le montant de l’impôt sur la fortune immobilière versé sur ce compte doit être utilisé à des fins de rénovation thermique performante dans les cinq ans qui suivent le versement. À défaut, le montant non-investi dans la rénovation thermique est dû, assorti des intérêts de retard. Un décret détermine les spécifications de rénovation thermique exigées et les conditions de contrôle des rénovations effectuées. »
V. – Alinéa 128
1° Après les mots :
titre des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
2° Supprimer les mots :
et produits
3° Après les mots :
total des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
4° Après la référence
l’article 156
Supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Après l’alinéa 128
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »
VII. – Alinéa 131
Après le mot :
plus-values
insérer le mot :
immobilières
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–374, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, A. Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
actifs immobiliers
insérer le mot :
bâtis
II. – Alinéa 18
Après les mots :
droits immobiliers
insérer le mot :
bâtis
III. – Alinéa 19
Après les mots :
droits immobiliers
insérer le mot :
bâtis
IV. – Alinéa 97
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art 976. – I. – Sont exonérés le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales.
V. – Alinéas 98 à 104
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 128
1° Après les mots :
au titre des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
2° Supprimer les mots :
et produits
3° Après les mots :
du total des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
4° Après les mots :
par l’article 156
Supprimer la fin de cet alinéa.
VII. – Après l’alinéa 128
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets.
VIII. – Alinéa 131
après les mots :
plus-values
insérer le mot :
immobilière
IX – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–212 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Bonhomme, Henno, Brisson, Bazin et Sol, Mme Vullien, MM. Longeot, Morisset, Paul, D. Laurent, Grosdidier et de Nicolaÿ, Mme Micouleau, M. H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Frassa, Daubresse, Karoutchi, Lefèvre, B. Fournier, Milon et Kern, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Revet, Mandelli et Laménie, Mme Giudicelli, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Billon, M. Pierre et Mmes Lamure et Berthet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les biens ou droits immobiliers détenus en France par des propriétaires de plein droit ou en sociétés, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–279, présenté par MM. Adnot et Decool, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 58
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou lorsqu’ils sont affectés par location, sous-location ou tout autre mode de mise à disposition à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par le preneur
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–372 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 76
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsqu’ils sont affectés par location, sous-location ou tout autre mode de mise à disposition à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par le preneur
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–546, présenté par MM. Menonville, Requier, Collin, A. Bertrand, Castelli et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Laborde, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 96
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers agricoles loués dès lors que le bail a été conclu, en vertu de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, au bénéfice de l’installation et au nom d’un jeune agriculteur au sens de l’article 1647-00 bis du présent code.
« Cette exonération vaut pour tous les baux ruraux ci-dessus visés conclus pour l’installation d’un jeune agriculteur ou tendant à la consolidation de son exploitation pour atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–548, présenté par MM. Menonville, Requier, Collin, A. Bertrand, Castelli, Dantec et Guérini et Mmes Guillotin et Laborde, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 96
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et donnés à bail à des preneurs, personnes physiques ou morales, agréés par cette société. Le bénéfice de cette exonération est accordé au propriétaire bailleur pendant toute la durée du cahier des charges mentionné au III de l’article L. 141–1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–70 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.
L’amendement n° I–527 est présenté par MM. Requier, Dantec et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 97 à 104
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur de la totalité de leur valeur nette si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la totalité de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 416-9, et L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence de la totalité de leur valeur nette à condition que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale. Il en va de même des biens ruraux mis à la disposition d’une société par un propriétaire qui participe à leur exploitation au sein de ladite société.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ainsi que les parts de sociétés dont l’objet principal est la location d’immeubles ruraux sont exonérées au prorata de la valeur nette des biens ruraux dans l’actif des groupements et sociétés ci-dessus, et sous réserve que les baux consentis par les groupements et sociétés ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au III.
« V. – Les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au III sont exonérés lorsqu’ils sont mis à la disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 323-14 ou L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, d’un groupement ou d’une société dont l’objet principal est l’exercice d’une activité agricole.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I–274 rectifié, présenté par MM. Gremillet et de Legge, Mme Deromedi, MM. Charon, Leroux et Bonhomme, Mme Di Folco, M. Brisson, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Bazin et Duplomb, Mmes Lopez et Gruny, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Houpert, D. Laurent, de Nicolaÿ, Grand, Rapin et Cardoux, Mme Bories, M. Priou, Mme A.M. Bertrand, MM. Pointereau, Revet, Mandelli et Bonne, Mme Lassarade, MM. Savary, Cuypers et Dallier, Mmes Keller, Deroche et Lamure et MM. Pellevat, Chaize, Paccaud, Pierre, Genest, Bas et Paul, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 97 et 98
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur de la totalité de leur valeur nette si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la totalité de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 du même article 793 et sous les mêmes conditions.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–375, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, A. Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 97
Supprimer les mots :
à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable
II. – Alinéa 98
Supprimer les mots :
des trois quarts de la fraction
III. – Alinéa 100
Supprimer les mots :
à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite
IV. – Alinéa 102
Après les mots :
exonérés
supprimer la fin de cet alinéa.
V. – Alinéa 104
Supprimer les mots :
dans les mêmes proportions, et
VI. – Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 336-1, L. 336-2, L. 341-2, L. 411-1 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-16 et L. 121-2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »
VII. – Alinéa 128
1° Après les mots :
au titre des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
2° Supprimer les mots :
et produits
3° Après les mots :
du total des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
4° Après les mots :
par l’article 156
supprimer la fin de cet alinéa.
VIII. – Après l’alinéa 128
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »
IX. – Alinéa 131
Après les mots :
plus-values
insérer le mot :
immobilière
X. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–304 rectifié, présenté par MM. de Legge, Gremillet, de Nicolaÿ, Morisset, Husson, Meurant, Magras et Babary, Mmes Di Folco, Lopez, Chain-Larché et Thomas, MM. Lefèvre, D. Laurent et Karoutchi, Mme Malet, MM. Cuypers, Poniatowski et Rapin, Mmes Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Raison et Vaspart, Mmes Deseyne et Deromedi, MM. Chatillon et Pillet, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. Danesi et Paul, Mme Troendlé, MM. Bazin, Bonne, Huré, Dufaut et Dallier, Mme Lavarde, M. Daubresse, Mme Primas, MM. Brisson, Émorine, Pellevat, Duplomb, Chevrollier, Mouiller, Retailleau et Grosdidier, Mme Delmont-Koropoulis, M. Cornu, Mme Lherbier, MM. Bizet et Priou, Mme Imbert, M. Mayet, Mmes Deroche et Duranton, M. Pointereau, Mme Lamure et MM. Pierre et Charon, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 99 à 104
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d'exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnées à l’alinéa précédent sont la propriété d'une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–67 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.
L’amendement n° I–521 est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Menonville, Collin et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Dantec, Gold et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 99
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition :
« 1° Que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans ;
« 2° Que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale, soit individuellement, soit au sein d’une société à objet principalement agricole ou, que la personne morale locataire, à objet principalement agricole, soit détenue à plus de 50 % par des personnes physiques exerçant dans la société leur activité professionnelle principale ;
« 3° Que le bien soit affecté à une exploitation n’ayant pas atteint le seuil d’agrandissement ou de concentration d’exploitations excessif mentionné au IV de l’article L. 312-1 dudit code.
II. – Alinéa 101
Supprimer les mots :
ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que
III. – Alinéas 103 et 104
Supprimer ces alinéas.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I–376, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, A. Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 100
Supprimer les mots :
lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 987 € et pour moitié au-delà de cette limite,
II. – Alinéa 102
Supprimer les mots :
à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 987 € et pour moitié au-delà de cette limite
III. – Alinéa 104
Supprimer les mots :
dans les mêmes proportions
IV. – Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 336-1, L. 336-2, L. 341-2, L. 411-1 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-16 et 121-2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »
V. – Alinéa 128
1° Après les mots :
au titre des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
2° Supprimer les mots :
et produits
3° Après les mots :
du total des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
4° Supprimer les mots :
, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France
VI. – Après l’alinéa 128
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »
VII. – Alinéa 131
Après le mot :
plus-values
insérer le mot :
immobilières
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–547, présenté par MM. Menonville, Requier, Collin, A. Bertrand, Castelli et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Laborde, est ainsi libellé :
Alinéa 100
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, lorsque les biens ont été reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et donnés à bail à des preneurs, personnes physiques ou morales, agréés par cette société, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411–35 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–287 rectifié, présenté par M. Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Sont également exonérés les terrains occupés par des zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, y compris les étangs.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–347, présenté par MM. Malhuret, Capus et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 104
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole visée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les biens immobiliers en nature de bois et forêts exploités conformément aux usages. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.
« Lorsque les biens immobiliers visés à l’alinéa précédent sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–440, présenté par MM. Cardoux, Chevrollier, Gilles, Paul, Cambon et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Charon, Grosdidier et Mandelli, Mmes Lopez, Deseyne et Gruny et MM. J.M. Boyer et Bonhomme, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Sont également exonérées les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–541, présenté par M. Dantec et Mme Costes, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 332-2-2, L. 336-1, L. 336-2, L. 341-1, L. 341-2, L. 411-1, L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-16 et 121-23 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière.
II. – Alinéa 128
1° Après les mots :
au titre des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
2° Après les mots :
du total des revenus
insérer les mots :
fonciers bâtis
III. – Après l’alinéa 128
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–542, présenté par M. Dantec, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 131
1° Après les mots :
les plus-values
insérer les mots :
immobilières des immeubles bâtis urbains
2° Après les mots :
que tous les revenus
insérer les mots :
bâtis urbains
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–353 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Husson, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Pierre et Brisson, Mme Lopez, MM. Paul et Cambon, Mme Gruny, M. Charon, Mme Morhet-Richaud et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des immeubles situés sur le territoire d’une commune classée station de tourisme au sens des articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–134 rectifié est présenté par M. P. Dominati, Mme Lavarde, MM. Longuet, Dallier et Rapin et Mme Boulay-Espéronnier.
L’amendement n° I–560 est présenté par MM. Marseille, Delcros, Delahaye et Canevet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 21
Après le mot :
compte
insérer les mots :
la résidence principale,
II. – Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I–307 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Danesi, Mme Lavarde, MM. D. Laurent et de Legge, Mmes Micouleau, Garriaud-Maylam, Imbert et Gruny, M. Pemezec, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Duranton et Deseyne, MM. Leleux, Saury et Houpert, Mme Procaccia, MM. Mayet et Lefèvre, Mmes Lamure et Malet, MM. Magras et Mouiller, Mme Lopez, MM. Pellevat, Brisson et Reichardt, Mme Di Folco, MM. Rapin, Schmitz, Laménie, Bouchet, Savary, Meurant, Charon, Genest, Revet, Paul, Longuet et Darnaud et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 52, première phrase
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–416, présenté par Mme Procaccia, M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Savary, Mme Micouleau, MM. Paul, Brisson et Cambon, Mme Lamure et MM. Lefèvre et Bazin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 52
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–354 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Husson, Mme Imbert, MM. Brisson et D. Laurent, Mme Gruny, M. Pierre, Mme Lopez, MM. Paul, Cambon et Charon, Mme Morhet-Richaud et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 761, un abattement de 60 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble, lorsque celui-ci se trouve sur le territoire d’une commune classée station de tourisme au sens des articles L. 133–13 à L. 133–16 du code du tourisme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–308 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mmes Lienemann, Préville, Ghali et Harribey, M. Daudigny et Mmes Monier et Meunier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De l’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent ;
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–126 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Longuet et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 21 et 22
Après les mots :
agricole ou libérale
insérer les mots :
ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–177, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 38
Après le mot :
association
insérer les mots :
ou à une fondation
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–569, présenté par MM. Daunis, Raynal, Iacovelli, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 60
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–348, présenté par MM. Malhuret, Capus et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 120
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à une réduction d’impôts de 50 % les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ou d’entreprises fournissant des services d’intérêt économique général pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Cette réduction d’impôts est imputée sur le montant dû au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour des versements limités à 50 000 euros. Ces titres doivent être dans l’entreprise solidaire pour une durée minimale de cinq ans.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–66 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.
L’amendement n° I–522 est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Menonville et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 78
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I–11 rectifié, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. A. Marc, Decool, Wattebled, Lagourgue, Guerriau, Fouché, Bignon et Chasseing, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 91
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–83 rectifié est présenté par M. Lefèvre, Mme Bruguière, MM. Leleux, Charon et Paccaud, Mme Gruny, MM. Courtial, Milon, D. Laurent, Rapin, Husson, Mouiller et Dufaut, Mmes Lopez et Deseyne, M. Longuet, Mme L. Darcos, M. Danesi, Mmes Lavarde et Imbert, MM. Paul et Babary, Mme Bories, MM. Saury, Bazin, Bonhomme, Dallier, Brisson, Perrin, Raison et Morisset, Mmes Raimond-Pavero et Primas, M. Mandelli, Mmes Micouleau, Eustache-Brinio et Lherbier, MM. de Legge, Cornu, H. Leroy, Frassa, Schmitz, Laménie et B. Fournier, Mmes Deroche et Berthet, MM. Gremillet, Pointereau et Revet, Mmes Giudicelli et Garriaud-Maylam, M. Bas et Mme Deromedi.
L’amendement n° I–420 est présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 94
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I–188 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet et Vullien, MM. Henno, Cigolotti et Janssens, Mme Joissains, MM. Kern et Savary, Mme Létard et M. Moga, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 96
Supprimer cet alinéa.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–305 rectifié, présenté par MM. de Legge, Gremillet, de Nicolaÿ, Morisset et Husson, Mme Lopez, MM. Magras, Babary, Charon, Lefèvre, D. Laurent et Karoutchi, Mme Malet, MM. Poniatowski et Rapin, Mmes Estrosi Sassone, L. Darcos, Deromedi et Micouleau, MM. Danesi, Paul, Gilles et Retailleau, Mme Gruny, MM. Cambon, Bazin, Longuet, Huré, Dufaut, Dallier et Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Raison, Kennel et Mayet, Mme Bories, MM. Chevrollier et Mouiller, Mmes Eustache-Brinio et Lherbier, M. Bizet, Mme Deroche, M. Perrin, Mme Lassarade, M. Cuypers, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … - Sont exonérés les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–178, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 110
Avant les mots :
de titres de sociétés
insérer les mots :
de biens ou
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–417, présenté par Mme Procaccia, M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Savary, Mme Micouleau, MM. Paul, Brisson, Raison et Perrin, Mme Lamure et MM. Lefèvre, Bazin et Husson, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 112
Après le mot :
fondations
insérer les mots :
ou associations
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–268 rectifié, présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Thomas, MM. Poniatowski et Paul, Mme Di Folco, MM. Chaize et Karoutchi, Mme Gruny, MM. Bouchet et Charon, Mme Chauvin, MM. Lefèvre, Reichardt, Longuet et Mayet, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Kennel, Mme Malet, M. Hugonet, Mmes Imbert et Garriaud-Maylam, M. Paccaud, Mmes Deroche, Duranton et Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 123
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des frais d’entretien et de rénovation de son patrimoine immobilier.
II. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
mentionné au I
par les mots :
mentionné aux I et I bis
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–570, présenté par MM. Daunis, Raynal, Iacovelli, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 127
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA et à l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, 50 % du montant des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° I–390 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Pointereau, Babary, Paul et Morisset, Mme Bories, MM. Chaize, Daubresse, Paccaud, Mandelli, Longuet, H. Leroy, Charon, Gilles, Husson, Leroux, Mayet, B. Fournier et Rapin, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 128
Après la référence :
l'article 156
insérer les mots :
et des charges déductibles du revenu global énumérées au 2° du II du même article 156
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le rythme d’examen que nous observons nous permettrait, si vous en êtes d’accord, de lever la séance vers dix-huit heures trente–dix-huit heures quarante-cinq. Nous ne siégerions ni ce soir ni demain dimanche, et nous pourrions reprendre l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances lundi matin, à dix heures.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Bravo ! et applaudissements sur de nombreuses travées.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I–75 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.
L’amendement n° I–194 rectifié bis est présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet et Vullien, MM. Henno, Cigolotti et Janssens, Mme Joissains, MM. Canevet et Savary, Mme Létard et M. Moga.
L’amendement n° I–517 est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, M. Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : «, y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I–75 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I–194 rectifié bis n’est pas non plus soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I–517.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement nous arrive de Bordeaux. Notre groupe a une grande variété de sénateurs : nous sommes peu nombreux, mais très diversifiés !
Sourires.
Il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation. Cette situation est parfois héritée de l’histoire de l’entreprise ; cela peut aussi être la seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné. Pour autant, cette situation n’est optimale ni du point de vue de la performance économique – frais et temps de déplacements –, ni de celui de la performance environnementale – impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économe des traitements phytosanitaires –, ni enfin de celui de la sécurité au travail et de la sécurité routière, du fait, en particulier, du risque d’accident.
Il convient donc de faciliter les échanges de terrains permettant de rapprocher les parcelles exploitées du siège de l’exploitation. Il faut donc lever les obstacles fiscaux liés à ces opérations.
Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes. Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale, dans la mesure où l’échange est particulièrement bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle plus proche de son exploitation.
C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveur aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.
En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité applicable à l’opération lorsqu’elle n’est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.
Pour la bonne compréhension de l’assemblée, cet amendement vise tout simplement à revenir sur les conditions qui permettent de bénéficier d’un régime d’exemption de plus-value et de droits d’enregistrement lors d’échanges de terrains. Actuellement, il existe une condition de proximité géographique : il faut que ces terrains soient situés à l’intérieur d’un même canton ou dans des communes limitrophes. Cet amendement tend à supprimer cette condition.
La commission n’a pu examiner cet amendement que la nuit dernière ; je n’en connais donc pas la portée. Il nous a paru quelque peu audacieux de supprimer toute condition géographique, ce qui a limité notre enthousiasme. Toutefois, peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer quant à la nécessité de cette condition de proximité. Nous penchons donc vers une demande de retrait, mais notre avis est subordonné à celui du Gouvernement.
Le Gouvernement s’associe volontiers à la sage invitation au retrait de M. le rapporteur général. En effet, l’évaluation de ce dispositif n’a pas à ce jour encore été suffisamment affinée.
Il faut avoir en tête que l’exonération des plus-values immobilières s’applique aux échanges d’immeubles ruraux tels que le code rural les envisage. À travers cet amendement, vous proposez, monsieur le sénateur, de faire bénéficier ces échanges particuliers du principe selon lequel il ne s’agirait plus d’une opération imposable. En conséquence, on poserait un principe de dérogation dont ni les caractéristiques géographiques ni les effets financiers ne sont aujourd’hui précisés.
Aussi, monsieur le sénateur, le Gouvernement vous invite à retirer votre amendement afin que l’on puisse l’affiner, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. Jean-Claude Requier. Non, madame la présidente, je le retire pour l’ « affiner » - j’aime le terme, monsieur le secrétaire d’État !
Sourires.
L’amendement n° I–517 est retiré.
L’amendement n° I–572, présenté par MM. Daunis, Raynal, Iacovelli, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – En cas de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le redevable peut imputer sur l’impôt sur le revenu 50 % des versements effectué au titre de l’avantage fiscal prévu au I de l’article 199 terdecies-0 A. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.
Me permettez-vous, madame la présidente, de présenter en même temps l’amendement n° I–571 ?
Volontiers, mon cher collègue.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° I–571, présenté par MM. Daunis, Raynal, Iacovelli, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b) du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AA, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur Raynal.
À travers l’amendement n° I–572, nous proposons d’accorder une réduction d’impôt supérieure aux souscripteurs au capital des entreprises solidaires qui conservent leurs titres au moins sept ans.
En effet, la suppression de la réduction ISF-PME, déjà évoquée, aura pour conséquence un recul important des investissements directs dans les entreprises solidaires. Rappelons que ces entreprises n’ont pas pour vocation de faire du profit. Elles offrent un faible rendement aux souscripteurs, ce qui ne permet pas d’attirer l’épargne privée. La réduction d’impôt est donc indispensable pour attirer des investisseurs au capital de ces entreprises et pour mobiliser des fonds propres dont le secteur a cruellement besoin pour maintenir ses missions d’intérêt général.
Le Président de la République s’est engagé – monsieur le secrétaire d'État, vous devriez y être sensible –, pendant la campagne électorale, à développer la finance solidaire. Notre amendement va dans ce sens, en prévoyant de maintenir un flux d’investissement direct dans les entreprises solidaires et en soutenant l’actionnariat solidaire, qui est un investissement citoyen, pérenne et efficace au service de la lutte contre l’exclusion sociale.
Quant à l’amendement n° I–571, il vise à exclure les investissements des particuliers dans les entreprises solidaires d’utilité sociale, ou ESUS, du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, ce plafonnement étant fixé à 10 000 euros. Les raisons en sont les mêmes que pour l’amendement précédent.
Deux raisons nous conduisent à émettre un avis défavorable. D’abord, raison de fond, on peut s’interroger sur le label « entreprise solidaire ». Dans un domaine voisin, l’année dernière déjà, la commission des finances avait souhaité éviter des abus de la procédure de défiscalisation ISF-PME en restreignant son champ d’application. Nous y étions d’ailleurs contraints par la jurisprudence européenne. Ces abus concernaient notamment des montages immobiliers qui se faisaient de manière à bénéficier de la réduction ISF-PME.
J’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rendre des rapports sur de tels sujets : voilà quelques années, c’était en investissant dans une cave, ou encore dans des œuvres d’art que certains tentaient de bénéficier de cette réduction. Nous en avons donc restreint le champ.
Or ce que nous craignions est arrivé : un certain nombre de ces placements interdits ont été réalisés par des entreprises qui se sont labellisées « entreprise solidaire ». Il faut donc être extrêmement prudent car la labellisation ne suffit pas à caractériser l’activité la plus vertueuse.
Par ailleurs, sur la forme, j’inviterai M. Raynal à retirer ces amendements pour les redéposer en seconde partie du projet de loi de finances. En effet, si les dispositifs proposés étaient adoptés au sein de la première partie, ils s’appliqueraient rétroactivement aux versements qui auraient été effectués en 2017, ce qui provoquerait un véritable effet d’aubaine. Nous aurons, à l’article 39 sexies, une discussion sur le dispositif « Madelin ». Vos amendements, monsieur le sénateur, auraient toute leur place à cet article.
Monsieur le sénateur, je vous invite à retirer ces amendements, pour deux raisons.
Premièrement, il se pose un souci technique de compréhension du dispositif de l’amendement n° I–572 : le bénéfice fiscal proposé semble subordonné au maintien pendant sept ans de la propriété de ces fonds et de cet engagement, alors même que la réduction d’impôt est accordée, en principe, au titre de l’année de versement. Il y a là un problème technique de compatibilité.
Deuxièmement, je comprends parfaitement votre démarche, qui consiste à renforcer les avantages, indéniablement positifs, dont bénéficient les ESUS. La difficulté est qu’elles bénéficient déjà de plusieurs avantages, justement parce qu’on savait à quel point leur financement était difficile.
Je vous invite à faire un pari, monsieur le sénateur. C’est une invitation un peu difficile, parce qu’elle renvoie à la discussion que nous avons eue à la fois sur l’ISF et sur le PFU. Dès lors que, comme nous le voulons, du capital se libère pour être investi dans l’économie, on devrait constater, de fait, une augmentation des moyens disponibles, en particulier vers les ESUS. Je vous invite donc à faire le même pari que nous, même si cela est difficile intellectuellement par rapport aux deux mesures précédentes. Il s’agit de considérer que, si l’économie réelle qu’incarnent ces fonds peut être aujourd’hui en difficulté, elle le sera moins demain du fait de cette libération de capital.
En somme, monsieur le sénateur, du fait du problème technique évoqué, le Gouvernement est défavorable à ces amendements. En outre, par confiance dans les dispositifs contenus dans ce projet de loi de finances, je vous invite à bien vouloir les retirer.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
Monsieur Raynal, les amendements n° I–572 et I–571 sont-ils maintenus ?
Au sein des propos de M. le secrétaire d'État, je choisis la raison technique, et il me comprendra. Quant au reste, j’ai peine à croire que, même si plus de capitaux sont disponibles, ils seront facilement investis dans l’économie sociale et solidaire ; je n’en suis quand même pas tout à fait sûr.
J’accepte également la suggestion faite par M. le rapporteur général d’en discuter à nouveau en seconde partie, et je proposerai à M. Marc Daunis d’y revenir alors avec, peut-être, un argumentaire mieux travaillé techniquement.
Je souhaiterais également que M. le rapporteur général avance des arguments un peu plus précis que les raisons qu’il a données pour justifier son refus, technique, de ces amendements. L’effet d’aubaine, certes, est un problème pour l’année 2017 ; je comprends parfaitement qu’il faille revoir ce point. En revanche, pour le reste, il vous faudra fournir une réponse un peu plus solide, monsieur le rapporteur général, à un argumentaire que nous aurons également un peu mieux travaillé.
Cela étant dit, je retire les deux amendements, madame la présidente.
Les amendements n° I–572 et I–571 sont retirés.
L’amendement n° I–458, présenté par Mme Lienemann, M. Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Tourenne et Iacovelli, Mme Ghali, M. Cabanel, Mmes Préville et Lubin, M. Courteau, Mme G. Jourda, M. Temal, Mme Meunier et M. Montaugé, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 … ainsi rédigé :
« Art. 683 …. – Le vendeur de tout bien immobilier en Île-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cette proposition s’inscrit dans le droit fil de mes propos précédents relatifs à la régulation du patrimoine foncier et de la rente foncière. Autant il serait selon moi injuste de considérer que l’immobilier constituerait par nature une rente, autant il existe tout de même un marché de l’immobilier qui, dans bien des cas, est abusif. Il ne serait donc pas illégitime que cette spéculation et ces prix très élevés participent au financement de l’action publique et, en particulier, des politiques du logement.
C’est pourquoi nous proposons, à travers le présent amendement, la création d’une contribution de solidarité urbaine. Je vous rappelle que c’était une idée de la Fondation Abbé Pierre. Cette contribution aurait pour vocation de taxer les transactions immobilières au-delà d’une valeur de 10 000 euros du mètre carré. Vous conviendrez que de tels prix ne sont pas très fréquents. De fait, sénatrice de Paris, je peux vous assurer que moins de la moitié de Paris, à peine un tiers, voit ce seuil atteint, puisque le prix moyen des transactions dans la capitale se situait en 2017 à 8 450 euros du mètre carré.
En tout cas, il est clair que ces transactions impliquent, pour la plupart d’entre elles, des investisseurs étrangers qui n’ont pas vraiment pour but de contribuer à l’économie réelle du pays : le plus souvent, ils viennent à Paris réaliser des placements de rente immobilière. Là, pour le coup, ce terme est justifié. Par ailleurs, au vu de la nature de ces transactions, ces acheteurs pourraient aisément contribuer à hauteur de 10 % de ce prix pour favoriser la construction de logements et, en tout cas, l’intérêt national.
Je vous propose donc la création de cette taxe de solidarité urbaine. On avait estimé l’an dernier son rapport entre 350 millions et 400 millions d’euros.
La commission, comme le Sénat, connaît déjà cet amendement, puisque des amendements identiques ont déjà été défendus ici plusieurs fois, notamment lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016. Une taxe, une taxe, encore une taxe ! Heureusement, le Sénat vient de proposer la suppression de l’IFI.
Je rappellerai quand même que la détention de patrimoine immobilier, même par des personnes résidant à l’étranger, qui ont été citées, continuera à être soumise à l’IFI, et ce que la valeur de ce patrimoine soit estimée au-dessus ou en dessous de 10 000 euros du mètre carré. En effet, les non-résidents, sauf cas très particuliers, sont soumis à la fiscalité sur le patrimoine détenu en France.
Il existe déjà, à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, une surtaxe sur les plus-values immobilières de plus de 50 000 euros. Je pense qu’il faut en rester là plutôt que de souffrir de la maladie de vouloir en permanence créer des taxes. On peut le comprendre, mais il existe sans doute d’autres dispositifs pour alimenter la politique du logement. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Je remercie Mme Lienemann. En effet, juste après que le Sénat prive brutalement de 850 millions d’euros les recettes budgétaires de l’État, elle nous propose une compensation partielle, rapportant 350 millions d’euros supplémentaires !
Plus sérieusement, cette mesure, au-delà de sa recette fiscale, aurait une conséquence relativement grave : elle empêcherait le choc d’offre que nous voulons construire tous ensemble sur notre territoire et en particulier dans les zones tendues. Or c’est en Île-de-France, première des zones tendues, qu’aujourd’hui le foncier disponible et mis sur le marché ne permet pas d’atteindre des objectifs de construction de logements, qu’il s’agisse de logements sociaux, de programmes privés ou de toute autre forme juridique. Cette taxe aurait pour effet de renchérir le coût de l’immobilier justement dans les zones tendues, ce qui serait très négatif pour nos concitoyens.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Le marché immobilier sur le territoire de l’Île-de-France est suffisamment difficile pour que nous évitions de rajouter un système de taxation qui pourrait pénaliser les propriétaires.
Vous avez pu lire, madame la sénatrice, les mesures que nous voulons porter au sein du grand plan Logement. Certes, une discussion légitime se tient autour de notre volonté de faire des économies sur le volume de l’aide personnalisée au logement – APL –, d’autant que l’on sait que cette aide peut engendrer une hausse des loyers. Mais parmi ces mesures, on compte aussi la mise en place d’une fiscalité plus attractive pour les propriétaires qui mettent sur le marché des terrains constructibles. Ce serait donc, dans ce contexte, un contresens que d’accepter cet amendement. C’est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables.
Honnêtement, monsieur le secrétaire d’État, je ne crois pas que vous ayez bien prêté attention à mon amendement. Imaginez-vous vraiment que le choc de l’offre se fera sur des terrains estimés à 10 000 euros du mètre carré ? Je propose en effet de taxer les transactions supérieures à ce seuil. Or ce sont quand même rarement des terrains qui atteignent ce prix, mais bien du bâti. Cela ne concernerait pas non plus du bâti insalubre à reconvertir ou des logements vacants qui vont soudainement revenir sur le marché. Ces logements sont souvent vacants, mais ce ne sont pas eux qui vont alimenter le choc de l’offre. Très franchement, cet argument ne tient pas !
Par ailleurs, cette contribution ne serait pas comparable à l’ISF. En effet, je n’entends pas taxer la propriété ou le patrimoine ; je propose plutôt, comme la Fondation Abbé Pierre et de nombreuses associations, de taxer des transactions au moment où elles sont conclues.
Or c’est justement au moment de la transaction que, dans ces secteurs, les hausses de prix ont été les plus significatives. Ces hausses ne sont pas partout identiques : plus les prix au mètre carré sont élevés, plus elles sont importantes, du fait d’un effet spéculatif de placement et d’attractivité. Dès lors, refuser d’imposer une taxe de 10 % dans les endroits où l’augmentation des prix est supérieure à la moyenne revient à se priver d’une recette de solidarité mais aussi d’efficacité économique. En effet, cela ne nuirait en rien à l’attractivité de Paris ou au marché global ; cela aurait même plutôt un effet régulateur.
Permettez-moi donc de vous dire, monsieur le secrétaire d’État, que je ne comprends toujours pas pourquoi l’on refuse cette manne, sinon pour des raisons idéologiques. Quant à vous, monsieur le rapporteur général, ce n’est pas le patrimoine immobilier dont vous parlez qui est menacé par cette taxe. Celui que j’entends viser est certes résiduel, mais il est en même temps un marqueur extrêmement clair de personnes qui ont une grande richesse et qui contribuent à la hausse globale et déséquilibrée des prix de l’immobilier.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I–387 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Cet amendement vise à exonérer complètement de la valeur des droits des biens retenus les transmissions familiales des exploitations agricoles. En effet, ce mode de transmission est aujourd’hui accompagné d’un abattement aux trois quarts de la valeur des droits des biens retenus.
L’exploitation agricole n’est pas une entreprise comme une autre et les pouvoirs publics doivent donc accompagner résolument les transmissions familiales de ces structures agricoles.
M. Capus cherche à améliorer les conditions de l’abattement dit « Dutreil ». Théoriquement, il s’agit d’un abattement de 75 % sur les transmissions d’entreprises familiales. Néanmoins, dans la pratique, les dispositifs d’abattement se combinent ; rappelons ainsi que les droits sont encore réduits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. En fin de compte, le taux effectif d’imposition peut être réduit à 3-4 %. L’abattement total réel peut donc dépasser les 95 %.
Cet amendement vise à le porter à 100 %. Le problème est que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est assez claire sur un abattement total. Dans sa décision en date du 31 juillet 2003, le Conseil a suggéré que les droits à acquitter ne sauraient être réduits à néant sans que cela conduise à une rupture caractérisée du principe d’égalité devant les charges publiques.
Dès lors, mon cher collègue, afin d’éviter une censure de ce dispositif, je vous invite à bien vouloir retirer votre amendement.
L’avis est défavorable, même si je comprends l’intention de M. Capus. Nous parlions il y a quelques instants de la détention de biens agricoles. La lecture qui est faite par nos services soulève cependant une difficulté. M. Capus veut exonérer les transmissions d’entreprises agricoles. Or la rédaction actuelle de l’amendement aurait pour conséquence d’exonérer la totalité des transmissions. Les documents budgétaires font déjà état d’un coût de 500 millions d’euros, ce qui n’est pas rien ! Sans compter le problème constitutionnel qui vient d’être évoqué. Aussi, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer votre amendement.
L’amendement n° I–387 rectifié est retiré.
L’amendement n° I–388 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 … ainsi rédigé :
« Art. 787 … – Les propriétaires de vignes louées par bail à métayage champenois tiers-franc et quart-franc sont réputés avoir une activité agricole éligible aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Je vous propose, à travers cet amendement, de considérer que la location de vignes par bail à métayage champenois tiers-franc et quart-franc est une activité agricole et de la faire bénéficier en conséquence de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 %.
Cet amendement est très sympathique ! Le bénéfice de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % est aujourd’hui réservé à l’exploitant. À travers cet amendement, si j’ai bien compris, mon cher collègue, vous proposez d’étendre ce bénéfice au propriétaire. Pourquoi pas, mais il ne faudrait pas, dans ce cas, le réserver aux seuls propriétaires de vignes à métayage champenois tiers-franc et quart-franc. En effet, ce serait caractéristique d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et, là encore, le Conseil constitutionnel pourrait considérer qu’il y a atteinte à l’égalité devant l’impôt et censurer cette disposition.
Je vous invite donc, mon cher collègue, à bien vouloir retirer cet amendement.
L’amendement n° I–388 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-155 rectifié, présenté par M. Longeot, Mme Billon, MM. Delahaye, Kern et Cigolotti, Mme Joissains et MM. Médevielle, Bockel et Janssens, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéaainsi rédigé :
« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »
2° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Je serai bref, c’est un peu la même analyse que sur l’amendement précédent. Quand on en arrive à des exonérations totales, un problème constitutionnel se pose. La commission suggère donc le retrait.
L’amendement n° I-155 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-518 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 9° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« d. En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B ;
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au même a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 10° ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;
« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
C’est la même chose, puisque nous demandons, au travers de cet amendement, d’exonérer des droits de mutation l’outil d’exploitation des terres et bâtiments, au bénéfice du repreneur dans un cadre intrafamilial.
Je pense que vous allez m’opposer la même argumentation que pour l’amendement précédent, monsieur le rapporteur général…
J’aurai la même analyse constitutionnelle, assortie de la même demande de retrait.
En outre, nous avons eu ce matin un petit échange sur la dotation pour aléa, au cours duquel nous avons entendu Bruno Le Maire exprimer l’intention d’avoir un débat sur la fiscalité de l’agriculture. Je pense que ces sujets mériteraient un examen plus approfondi, dans le cadre d’une approche plus globale.
Pour ces deux raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Entendu, monsieur le rapporteur général, c’est le même principe que pour l’amendement précédent.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° I-518 rectifié est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Je veux juste rebondir sur les propos du rapporteur général.
Sur tous ces sujets, les différents amendements qui sont déposés par les sénateurs montrent qu’il existe une difficulté de compréhension et d’efficacité ; or les mesures fiscales doivent prouver leur efficacité. C’est pour cela qu’il est important que, en lien avec le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie et des finances, on creuse ces éléments – une table ronde a été créée à ce sujet –, et que l’on revienne le moment venu avec les propositions fiscales les plus efficaces possible.
C’est la raison pour laquelle, sur tous ces sujets, je vous demanderai le retrait ou émettrai un avis défavorable.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-153 rectifié est présenté par M. Longeot, Mme Billon, MM. Delahaye, Kern et Cigolotti, Mme Joissains et MM. Médevielle, Bockel et Janssens.
L’amendement n° I-545 est présenté par MM. Menonville, Requier, Collin, A. Bertrand et Castelli, Mme N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Laborde.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;
b) Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
c) Les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie aux chapitres III ou IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant 150 000 euros est remplacé par le montant 300 000 euros. Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P du présent code, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I–153 rectifié.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-545.
Cet amendement tend à compléter l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune, mais, cet impôt ayant été supprimé, mon amendement est devenu sans objet.
Ces amendements n’ont pas été formellement déclarés sans objet, mais ils n’ont plus de sens puisque nous venons de supprimer l’ISF et l’IFI. Ils sont donc pleinement satisfaits par les votes que vient d’émettre le Sénat et peuvent donc être retirés.
Les amendements n° I–153 rectifié et I-545 sont retirés.
L’amendement n° I-379, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, A. Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis … ainsi rédigé :
« Art. 850 -0 V bis … - I.– Est animatrice de son groupe, toute société holding qui participe à la conduite et au contrôle de l’application d’une politique de groupe par tout ou partie des sociétés dont elle détient une fraction du capital social. L’animation peut aussi être établie par les services administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers ou de tout autre nature que la holding rend auxdites sociétés. Une holding ne cesse pas d’être animatrice du seul fait qu’elle rend aussi des services à des tiers. Une société, française ou étrangère, peut être holding animatrice quels que soient sa forme juridique, et son régime fiscal. Elle peut être animatrice du groupe, soit seule, soit conjointement avec d’autres associés des sociétés filiales.
« II. – Est réputée holding animatrice toute société holding se trouvant dans l’une des trois situations suivantes :
« – la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et elle y exerce un mandat prévu à l’article 885 O bis du présent code ;
« – la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et elle leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de tout autre nature ;
« La holding a conclu avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient une fraction du capital, une convention prévoyant que la holding participe à la conduite d’une politique de groupe et que la ou les autres sociétés signataires s’engagent à l’appliquer.
« III. – Les sociétés holding animatrices utilisent leurs participations dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale au sens du présent code. En conséquence, les parts ou actions composant leur capital sont donc éligibles de plein droit à tous régimes applicables aux titres des sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale, et selon les conditions et modalités propres à chacun d’entre eux.
« IV. – Tout contribuable peut interroger préalablement l’administration pour se voir confirmer la qualification de holding animatrice de toute société dont il est associé. À cet effet il dépose un dossier comportant les renseignements nécessaires à l’analyse et les pièces justificatives. L’administration dispose d’un délai de trois mois pour rendre un avis motivé. En cas de confirmation expresse de cette qualification ou à défaut de réponse dans le délai de trois mois, la holding est réputée animatrice de son groupe pour les deux années qui suivent, et les opérations et déclarations fiscales effectuées par le contribuable sur la base de cette qualification dans ce délai ne pourront plus être remises en cause de ce chef.
« V. – Lorsqu’une société holding ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d’animatrice de son groupe, elle n’est éligible aux régimes mentionnés au III ci-dessus, que si, outre la détention de participations, elle exerce elle-même une activité propre de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou financière. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Il s’agit de proposer, au travers de cet amendement, une définition de la holding animatrice qui soit source de sécurité juridique.
Il n’y a pas, aujourd’hui, de définition juridique de la holding animatrice ; c’est le juge qui la fixe seul.
Par conséquent, je propose de la fixer définitivement dans la loi.
Cet amendement vise à préciser la définition de la holding animatrice, ce qui conditionne l’application de nombreux régimes fiscaux, comme le pacte Dutreil, dont on a parlé, ou la loi Madelin.
On n’a pas eu tout le temps nécessaire pour expertiser cet amendement ; peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur ses dispositions.
La question posée est celle de savoir si l’on a, aujourd’hui, une définition satisfaisante de la holding animatrice, notion reprise à l’article 12 du PLF, relatif à l’IFI.
Votre proposition de redéfinition part du principe d’une présomption, qui n’est pas assez restrictive, selon les services de Bercy, ce qui créerait aussi, du coup, une insécurité juridique.
Il me semble par conséquent qu’il faut que l’on retravaille ensemble cette définition, peut-être avec les services et le cabinet du ministre, pour faire en sorte de l’affiner. Le problème soulevé est réel, il faut bien préciser cette définition, mais, en l’état actuel, votre amendement poserait des difficultés.
Il faut en outre savoir qu’il existe toujours la possibilité, pour les redevables qui le souhaitent, de solliciter l’administration sur la qualification de holding animatrice. Il ne me paraît pas nécessaire, à l’instant présent, de créer un dispositif légal qui semble un peu trop complexe.
C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement, éventuellement pour y travailler dans le cadre d’une autre lecture.
Compte tenu de cette réponse, je le retire, madame la présidente.
Je suis prêt à travailler avec le Gouvernement à une définition légale de la holding animatrice.
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».
L’amendement n° I-415, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Tout d’abord, je veux procéder à une rectification de mon amendement, à la demande de la commission des finances.
Il s’agirait d’ajouter, au troisième alinéa du I de mon amendement, après les mots « En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, », les mots suivants « et si l’assureur l’accepte ».
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la possibilité offerte, à l’article 12 bis, aux contrats dits « article 83 » ou « loi Madelin », de prévoir le rachat, à partir de la cessation de l’activité professionnelle, de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite une hausse de pouvoir d’achat, tout en leur assurant des revenus réguliers viagers.
Toutefois, elles ne prennent pas en compte la situation des affiliés des contrats retraite « article 83 », dont l’entreprise souscriptrice aurait disparu ou dont le contrat aurait été résilié. Dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne peut être proposé par l’assureur au souscripteur, puisqu’il n’y a plus d’entreprise.
Il s’agit de mettre en situation d’égalité certains cas, sans doute marginaux, mais qui existent. D’où cet amendement.
S’il est rectifié, la commission y est favorable, parce que cela revient, selon notre analyse, sur un oubli des rédacteurs de l’article 12 bis.
Cet amendement vise en effet à étendre la possibilité de rachat pour les contrats de retraite « article 83 », dont l’entreprise souscriptrice a disparu.
La commission avait demandé à Mme Procaccia de le rectifier, ce qu’elle vient de faire. L’avis est donc favorable.
Monsieur le rapporteur général, l’avis serait-il toujours favorable si, pour que le texte soit plus compréhensible, la mention « et si l’assureur l’accepte » étaient insérée après les mots « dispositions contractuelles spécifiques ». La phrase se lirait donc ainsi : « En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. »
Madame la présidente, je maintiens mon avis favorable, car cette rédaction me conviendrait.
Je suis donc saisie d’un amendement n° I-415 rectifié, présenté par Mme Procaccia, et ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
La sagesse de M. le secrétaire d’État irait-elle jusqu’à lever le gage ?
Le Gouvernement ne lève pas le gage.
Vous avez raison, monsieur le sénateur : le Gouvernement est défavorable à l’amendement, et il est prêt à être battu.
Monsieur le secrétaire d’État, dans la mesure où cet amendement est un peu marginal et vous a pris de court, je vous demande que vos services y travaillent pour trouver une solution d’ici à la commission mixte paritaire, plutôt que de maintenir votre avis défavorable.
L’amendement est adopté.
L’article 12 bis est adopté.
L’amendement n° I-269 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Bansard, Mme Bories, MM. Cadic, Charon, del Picchia, de Nicolaÿ et Paul, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Husson, Kennel, Lefèvre et Mandelli et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger, de nombreux Français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leur pays d’accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux États-Unis, le plan de retraite est ainsi un plan d’épargne retraite financé par des cotisations des employés avec des contributions, en contrepartie, de l’employeur. En droit fiscal américain, l’attraction principale de ces plans provient du fait qu’ils sont tirés de salaires avant impôt et que les fonds de croissance sont en franchise d’impôt jusqu’à leur retrait.
L’objet du présent amendement est d’inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l’impatriation fixé par l’article 115 B du code général des impôts.
On peut très bien comprendre le souhait de Mme Deromedi d’améliorer le régime des expatriés, en soulevant les difficultés qu’ont les travailleurs travaillant à l’étranger, après avoir déjà été employés par une entreprise établie en France, à intégrer les plans d’épargne retraite par capitalisation.
La seule difficulté posée par l’amendement, en lisant son dispositif, est qu’il vise le II de l’article 155 B du code général des impôts. Or cet article ne se réfère pas aux expatriés mais aux impatriés. Ainsi, cet amendement tend à modifier non le régime fiscal des expatriés, ce qui est l’intention de son auteur, mais le régime des impatriés. Il faudrait donc en vérifier la rédaction.
Pour cette raison, la commission en demande le retrait, car, si l’intention de Mme Deromedi et de ses collègues cosignataires est bien d’améliorer la situation des expatriés, il faut changer l’article de référence.
Je veux juste préciser qu’un impatrié est un expatrié qui rentre chez lui.
Je vous propose, madame Deromedi, de le soumettre à nouveau lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Nous pourrons vous aider à en travailler la rédaction.
Je ne suis pas cosignataire de cet amendement, mais j’aurais pu travailler aussi sur cette question. C’est effectivement un sujet majeur.
Parfois, les régimes de capitalisation sont obligatoires, il peut même s’agir des seuls régimes possibles dans un certain nombre de pays. Or, si le Français qui a cotisé veut quitter le pays de cotisation, il faut souvent qu’il paie un « droit de sortie du territoire », sans quoi il n’a plus droit, dans les mêmes conditions, au bénéfice de sa retraite.
En outre, on constate, en particulier pour les personnes ayant cotisé au « système 401(k) » ou ayant travaillé dans les organisations internationales, que des gens sont finalement obligés de rester des résidents fiscaux hors de France, parce que, s’ils rentrent, une partie du seul capital qu’ils ont constitué pouvant leur permettre d’avoir une retraite est lourdement imposée.
Je ne sais pas si la disposition, telle que vous l’avez pensée, ma chère collègue, est bonne, mais, en tout état de cause, il s’agit, dans son esprit, de quelque chose contre quoi on bute. On rencontre un certain nombre de Français qui vivent à l’étranger, qui voudraient rentrer en France et qui, au surplus, ont des moyens qui pourraient être investis dans notre pays, mais qui ne le peuvent pas pour des raisons fiscales.
L’esprit de cet amendement est tout à fait celui que M. Leconte a décrit. Cet amendement est important parce que les expatriés n’ont que cela quand ils rentrent en France, et beaucoup sont en effet obligés de rester à l’étranger.
Je maintiens donc mon amendement.
La commission a émis un avis défavorable, n’est-ce pas, monsieur le rapporteur général ?
Ce n’est pas vraiment un avis défavorable ; nous voulons être sûrs que l’intention de Mme Deromedi sera satisfaite par cet amendement et que celui-ci ne tende pas à modifier le mauvais dispositif fiscal.
Je le répète, nous sommes prêts à l’aider, car l’analyse de la commission est que l’article 155 B du code général des impôts se réfère aux impatriés. Cela étant dit, on peut toujours inclure cet amendement dans le projet de loi…
Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° I-269 rectifié bis.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 bis.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
Puissance (en kW)
Longueur
en mètres
1 500 et plus
70 et plus
« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
3° L’article 238 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
L’amendement n° I–283, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Décidément, l’ISF nous occupe, et on y revient après l’agriculture et un petit tour par les impatriés.
Il s’agit encore une fois d’une mesure d’affichage ; après l’or il y a quelques instants, qui brillait, celle-ci porte sur les navires de plaisance. Du pur affichage : pour amuser la galerie, on crée une taxe sur les navires de plaisance, signe extérieur de richesse.
Or c’est purement symbolique. D’après la Direction de la législation fiscale, cela ne devrait concerner que quelques unités ou quelques dizaines d’unités, pour une recette de moins de 10 millions d’euros.
Il n’y a déjà pas beaucoup de grands navires – en tout cas de ceux qui seraient potentiellement concernés par cet impôt – dans les ports français…
Votez l’article 12 ter, il n’y en aura plus du tout.
Aujourd’hui, tous les navires, on le sait, sont immatriculés sous pavillons étrangers ; le pavillon luxembourgeois, que l’on rencontre dans les ports de la Méditerranée, a même beaucoup de succès… Je le répète, si cet article était voté en l’état, il n’y aurait plus du tout de grandes unités en France.
Il vaut donc mieux arrêter la plaisanterie et supprimer cet article.
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer une avancée notable de l’Assemblée nationale.
MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi s’esclaffent.
Je rappelle que l’on parle de navires de plaisance de plus de trente mètres, qui ne sont, pour aucun d’eux, produits en France, je le précise. Il s’agit donc de la détention de grands navires construits à l’étranger.
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à la suppression de cette disposition, …
… introduite dans le texte par la majorité de l’Assemblée nationale.
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Tant que ce ne sont pas les bateaux…
Sourires.
L’amendement est adopté.
I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
L’amendement n° I-284, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Après l’or et les navires de plus de trente mètres, les voitures de sport !
On aurait d’ailleurs pu imaginer autre chose ; du reste, je me suis un jour amusé à consulter le Mémento fiscal des éditions Lefebvre et, quel que soit le mot pris au hasard dans le dictionnaire, on a pu constater que tous avaient une entrée.
Ainsi, sur tous les mots du dictionnaire de la langue française, il existe en France une taxe spécifique, et on en invente aujourd’hui une nouvelle sur les voitures de luxe ou de sport.
Je rappelle que les voitures les plus polluantes sont soumises à un malus automobile, d’un niveau déjà élevé et qui est encore durci. Il s’agit d’un plan de fiscalité environnementale auquel on adhère, mais cet article porte une mesure de pur affichage, destinée à faire passer une pilule : le fait que 69 milliards de liquidités ne seront pas soumises à l’impôt. Ainsi, en contrepartie, l’IFI frappera le patrimoine immobilier, fût-il productif – usines, appartements, ou encore magasins. On a donc lâché quelques mesures fiscales un peu symboliques, qui n’auront pas de rendement.
On ne va pas encore alourdir le folklore fiscal, c’est pourquoi je vous propose de supprimer l’article 12 quater.
M. Gérard Longuet applaudit.
Je ne connais pas de voitures françaises, achetées par des Français, de ce niveau-là de puissance, supérieur à 36 chevaux.
En revanche, une voiture qui m’a toujours fait rêver depuis que je suis tout-petit, la Lamborghini Aventador, a 75 chevaux et coûte 376 039 euros prix catalogue. On peut donc effectivement considérer que ceux qui font le choix d’acheter ce type de voiture peuvent contribuer symboliquement et financièrement au redressement de nos comptes publics.
M. Gérard Longuet. Il ne s’agit pas d’une explication de vote. Je veux rappeler au ministre qu’il peut acheter une Bugatti : c’est encore plus cher et c’est français !
Rires et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
L’amendement est adopté.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, après la référence : « 998 », sont insérés les mots : «, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail ». –
Adopté.
L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n’est pas due :
« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;
« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.
« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
Puissance fiscale
en chevaux-vapeur
Tarif
en euros
puissance fiscale ≤ 9
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14
15 ≤ puissance fiscale
« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »
L’amendement n° I–107, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Je veux prendre un instant pour répondre au secrétaire d’État. Je rappelle que, dans un véhicule à 376 000 euros, il y a tout de même 20 % de TVA et 10 500 euros de malus. On ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas de fiscalité.
Cela rapporte donc 20 %, c’est toujours ça…
Je propose, au travers de cet amendement, de supprimer l’article 12 sexies. Sur proposition de la commission des finances de l’Assemblée nationale et de son rapporteur général, le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion a été modifié.
Il s’agit clairement de taxer plus un certain nombre de véhicules, notamment les véhicules de plus de 15 chevaux fiscaux d’occasion. Il nous semble que cette disposition ne fonctionne pas correctement, du point de vue juridique. D’après nos analyses, elle ne « tournerait » pas.
Surtout, nous souhaitons avoir des informations sur son rendement et sur le nombre de véhicules concernés. Tout cela est assez flou et, faute d’avoir pu obtenir ces informations, nous proposons de supprimer l’article. C’est le meilleur moyen d’avoir une réponse du secrétaire d’État, qui nous convaincra peut-être que nous sommes dans l’erreur.
Il faut en tout cas nous indiquer combien cette modification du barème, introduite par l’article 12 sexies, rapportera et combien de véhicules seront concernés.
Comme un clin d’œil à M. Longuet, je veux rappeler ce que M. Ettore Bugatti disait à propos de ses véhicules : « Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher ». Finalement, les taxes dont nous parlons ne diminueront pas l’enthousiasme de celles et ceux qui veulent les acheter… Cela dit, c’est un hommage à cette grande marque française et à la beauté de ses véhicules.
Pour répondre à la question de M. le rapporteur général, l’estimation de son rendement par les députés auteurs de cet amendement s’élève à 80 millions d’euros. Cela répond précisément à votre question.
Avis défavorable.
Le sujet est moins anecdotique qu’il n’en a l’air.
Il existe deux types de cartes de circulation, la carte grise normale et la carte « véhicule de collection ».
Les propriétaires de véhicules anciens n’ont pas l’obligation de posséder une carte de collection : une carte grise classique leur permet de circuler normalement, ce qui n’est pas tout à fait le cas des propriétaires de véhicules de collection.
Si un passionné de voitures américaines achète un véhicule de plus de 15 chevaux, il faut avoir la certitude que l’abattement d’âge soit suffisant pour que le coût de la carte d’immatriculation ne soit pas disproportionné par rapport à celui de la voiture.
L'amendement est adopté.
Les amendements n° I-52 rectifié, I-51 rectifié et I-53 rectifié, présentés par MM. Adnot, Decool et Kern, ne sont pas soutenus.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 213, les mots : «, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA » sont supprimés ;
2° L’article 235 ter ZCA est abrogé.
I bis (nouveau). – Au 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les références : «, 235 ter ZC et 235 ter ZCA » sont remplacées par la référence : « et 235 ter ZC ».
II. – Les I et I bis s’appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
L'amendement n° I-228, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du a et à la fin de la première phrase du a bis du I et au premier alinéa du IV, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du a, à la fin de la première phrase du second alinéa du a bis et au premier alinéa du b du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa du a quinquies du I est supprimée ;
4° Au deuxième alinéa du même a quinquies, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement vise à une majoration de l’imposition d’actes assez courants de la vie des entreprises, singulièrement des groupes, à savoir les cessions de biens, de matériel, de terrains, ou encore de brevets.
Dans les faits, ces opérations sont parfois accompagnées, comme de juste, d’un certain nombre d’évolutions de l’emploi – plutôt à la baisse, à vrai dire, même si des plus-values sont constatées par ailleurs.
Cet amendement a pour objet de réévaluer les plus-values à long terme.
Nous ne pouvons pas être favorables à l’augmentation de taux visant à alourdir la fiscalité.
Par ailleurs, le risque est tout simplement qu’il n’y ait bientôt plus d’assiette, si les titres de participation sont transférés à des holdings établies hors de France.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 13 est adopté.
L'amendement n° I-225 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Le IV bis et le V sont abrogés ;
2° L’article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Le IV bis et le V sont abrogés.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’impôt sur les sociétés est un impôt très largement corrigé par de multiples dispositifs tous plus coûteux les uns que les autres et grâce auxquels certaines entreprises paient un montant particulièrement faible d’impôt au regard de leur chiffre d’affaires réel et de leur résultat brut d’exploitation.
En 2018, l’impôt sur les sociétés devrait dégager une recette nette de 28, 4 milliards d’euros, largement entamée par le CICE notamment. Celui-ci va dépasser les 21 milliards d’euros et le crédit d’impôt recherche va ajouter 6 milliards d’euros à la facture des pertes de recettes.
Le fascicule bleu « Évaluation des voies et moyens » nous indique que le régime d’intégration des groupes et le régime des sociétés mère-fille constituent des modalités particulières de calcul de l’impôt qui ont coûté 43, 8 milliards d’euros de recettes fiscales en 2016.
C'est cette situation problématique qui nous a amenés à déposer le présent amendement.
La commission ne peut évidemment pas être favorable à un alourdissement de la fiscalité.
Ce n’est pas toujours pour faire de l’optimisation fiscale que les entreprises empruntent ! Elles ont simplement besoin d’investir ; elles ont besoin de financer leur activité ; elles ont besoin de combler leurs problèmes de trésorerie : à ces fins, il leur faut emprunter.
À cet égard, il est normal que les charges financières soient déductibles.
Certes, depuis 2013, la déductibilité de ces charges a été très limitée, mais si l’on restreint encore cette possibilité, cela va être pénalisant pour les entreprises, particulièrement pour celles pour lesquelles vous supprimez les exceptions existantes. Je pense, par exemple, aux concessions de travaux publics.
L’adoption de votre amendement, mon cher collègue, conduirait donc à une aggravation de la fiscalité et à des difficultés pour le financement des entreprises, ce qui serait particulièrement pénalisant pour l’investissement. En effet, pour investir, les entreprises ont bien évidemment besoin de l’emprunt.
L’avis de la commission est par conséquent défavorable.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
En effet, depuis 2013 notamment, les conditions de déductibilité ont été encadrées de manière plutôt équilibrée.
Comme vient de le dire M. le rapporteur général, il n’est pas illogique qu’une entreprise puisse déduire le coût de ses investissements. Au contraire, il faut l’encourager à investir.
Je trouve que le cadre actuel est plutôt équilibré et que durcir ce dispositif, soit par l’augmentation du taux de réintégration, soit par la suppression de certaines exceptions, pourrait fragiliser la situation financière de nos entreprises. Il me semble que personne ne le souhaite dans le contexte actuel.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-226 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
2° Le c est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement tend à recentrer l’effort de réduction de la fiscalité des entreprises vers les PME, tout en revenant sur la baisse uniforme du taux facial de l’impôt sur les sociétés jusqu’ici prévu.
Rappelons à ce stade que nous avons, à l’article 2, proposé un barème de l’impôt sur le revenu qui avait la qualité essentielle de permettre aux travailleurs indépendants, eu égard à leurs revenus moyens, de disposer d’un allégement de leur fiscalité.
Forts de notre approche systémique, nous nous occupons désormais de la question de nos PME, c’est-à-dire des entreprises dont le responsable principal est lui-même un salarié, en lieu et place d’un exploitant individuel.
Comme chacun le sait, nous avons vu s’engager un processus de baisse du taux facial de l’impôt sur les sociétés qui pose d’incontestables questions. En effet, il y a belle lurette que la réalité de ce que perçoit l’État en bout de course n’a pas grand-chose à voir avec le taux affiché à l’origine.
Quand nous avons commencé l’examen de ce PLF, j’avais annoncé, au nom de la majorité sénatoriale, que nous approuverions les propositions qui nous semblaient aller dans le bon sens, que nous nous opposerions aux autres et que nous corrigerions ce qui pouvait l’être.
En l’occurrence, je le dis clairement, nous approuvons la baisse de l’impôt sur les sociétés. Nous approuvons cette trajectoire, que le présent amendement tend à supprimer. Nous ne pouvons donc évidemment que nous opposer à celui-ci.
Vous savez, mes chers collègues, que la France fait partie des pays qui ont les taux nominaux d’impôt sur les sociétés les plus élevés. C’est tout à fait défavorable à la compétitivité des entreprises françaises.
Cependant, je reconnais que l’amendement est assez équilibré, puisqu’il relève la fraction des bénéfices des PME pour profiter du taux réduit de 15 % de l’impôt sur les sociétés. À la rigueur, nous aurions pu nous entendre sur ce point, mon cher collègue – il aurait fallu en étudier le coût pour les finances publiques –, mais comme, dans le même temps, votre amendement tend à supprimer la trajectoire de baisse progressive du taux de l’IS, qu’elle approuve, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.
M. Bocquet a évoqué les stratégies d’évitement face à l’impôt, qui sont effectivement plus organisées ou plus facilitées pour les grandes que pour les petites entreprises, compte tenu des moyens à leur disposition.
Prenons garde toutefois à ne pas systématiquement chercher à opposer les petites et les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c’est 50 % de l’emploi. Les petites, c’est aussi 50 % de l’emploi ! Dans un département rural comme le mien, les Alpes de Haute-Provence, 98 % des entreprises sont des PME. En réalité, toutes ces entreprises forment, ensemble, un bloc économique.
Le Gouvernement propose de baisser l’IS de 33, 3 à 25 % sur la durée de la mandature, tout en maintenant le taux réduit de 15 %.
Monsieur le sénateur, je pense que votre proposition ne servirait pas la justice fiscale. Au contraire, elle pourrait générer des stratégies d’évitement fiscal bien inutiles.
Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je vous propose de lever la séance après l’examen de l’article 14.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
J’avais déposé, sur cet article, un amendement relatif à la taxation des multinationales, notamment des GAFA – Google, Apple, Facebook et Amazon –, dont le dispositif avait déjà été voté par le Sénat.
La commission des finances a jugé que cet amendement ne pouvait pas être présenté en première partie du projet de loi de finances, suggérant qu’il soit déposé sur la seconde partie, ce que je vais bien évidemment faire.
Pour être franche, je n’en comprends pas du tout les raisons. Le motif qui m’a été donné est que l’adoption de cet amendement n’aurait pas d’incidence budgétaire sur les recettes – ni même sur les dépenses, d'ailleurs – de l’exercice 2018.
Selon moi, l’amendement, qui visait à définir l’établissement stable en France comme un établissement ayant réalisé plus de 10 000 euros de chiffre d’affaires sur le territoire national, avait un impact budgétaire immédiat.
La dernière fois, nous avions voté le même amendement en première partie, à la quasi-unanimité de cette assemblée – M. Karoutchi, notamment, l’avait soutenu.
J’espère qu’il en ira de même cette année dans le cadre de la seconde partie, parce que l’enjeu est considérable.
L'amendement n° I-230, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au II de l’article 212 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement complète notre amendement précédent sur la déductibilité des charges financières des entreprises.
Sa rédaction vise à se substituer à un dispositif dit d’assouplissement de l’encadrement de cette déductibilité qui nous laisse craindre que certaines entreprises de notre pays – mais pas toutes – ne fassent l’objet d’opérations de LBO.
Il est temps, mes chers collègues, que nous nous interrogions sérieusement sur les problèmes des entreprises concernées, lesquelles sont rachetées par des acquéreurs endettés qui font ensuite payer la facture aux salariés de l’objet du rachat. On peut penser, en ce moment, à SFR, par exemple, mais il y va également de certaines de nos entreprises familiales de taille intermédiaire.
Notre amendement a pour objet de réduire le seuil d’encadrement des charges financières à 1 million d’euros de charges financières constatées, ce qui n’est tout de même pas le cas de toutes les entreprises, surtout dans un contexte où les lignes de trésorerie sont aujourd’hui avancées à moins de 3 % et les prêts de longue durée aux alentours de 1, 5 point.
Une entreprise doit donc emprunter au moins 30 millions d’euros en trésorerie pour être concernée par le présent amendement.
Cet amendement est défavorable aux plus petites entreprises.
Aujourd’hui, les charges sont déductibles jusqu’à 3 millions d’euros. Au-delà, elles sont déductibles dans la limite de 75 %.
L’abaissement de ce seuil à 1 million d’euros serait, par définition, pénalisant pour les plus petites entreprises.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-71 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern, n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-638, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise une modification de la version initiale du texte, telle qu’elle a été amendée à l’Assemblée nationale par la députée Émilie Cariou, avec un avis favorable du Gouvernement, et pour laquelle nous avons laissé passer ce qui pourrait paraître comme une coquille, mais qui, du fait de l’ajout d’une condition supplémentaire pour les sociétés établies dans l’Union européenne par rapport à celles qui le sont en France, pourrait formaliser une restriction de la liberté d’établissement, laquelle est garantie, je le rappelle, par le droit européen.
Il s’agit de traiter de manière identique les situations, que la gestion de la participation soit exercée en France ou dans l’Union.
Dans cet esprit, le présent amendement tend à supprimer l’exigence d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
L'amendement est adopté.
L'article 14 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 201 amendements au cours de la journée ; il en reste 178 sur la première partie du projet de loi de finances pour 2018.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 27 novembre 2017, à dix heures, à quatorze heures trente et le soir :
Projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2017-2018) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (n° 108, 2017-2018) ;
Avis fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 109, 2017-2018), tomes I à VIII ;
Avis fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 110, 2017-2018), tomes I à XI ;
Avis fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 111, 2017-2018), tomes I à VIII ;
Avis fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 112, 2017-2018), tomes I à VI ;
Avis fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 113, 2017-2018), tomes I à IX ;
Avis fait au nom de la commission des lois (n° 114, 2017-2018), tomes I à XIV ;
Suite de l’examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.