Intervention de Valérie Létard

Réunion du 25 novembre 2017 à 14h30
Loi de finances pour 2018 — Article 11, amendement 371

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L'amendement n° I–371, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, A. Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue et Mme Mélot, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 232

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Par dérogation au 1, le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à :

« – 5, 8 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ;

« – 0 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins dix ans à la date de leur cession. »

« 5° Pour chacun des taux forfaitaires mentionnés au 1° et au 4°, les moins-values subies lors des cessions ou rachats d’actions, parts, droits ou titres qui ont été détenus pendant la durée requise pour l’application de ce taux s’imputent exclusivement sur les plus-values réalisées la même année relevant de ce même taux. Le gain net résultant de cette imputation est soumis au taux forfaitaire correspondant. Lorsqu’au titre d’une année, l’imputation entre moins-values et plus-values dégage pour un taux forfaitaire donné, une moins-value nette, celle-ci est imputable exclusivement sur les plus-values relevant du même taux forfaitaire réalisées au cours des dix années suivantes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du même code.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

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