Le Sénat a précédemment adopté l’article 29 dans cette rédaction :
Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l'identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l'autorité du Défenseur des droits.
L'amendement n° A-11 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le Défenseur des droits, le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits, les autres membres des collèges...
II. - Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d'intervenir dans l'intérêt de l'enfant.
La parole est à Mme la ministre d'État.