Je suis donc saisie d’un amendement n° I–443 rectifié, qui est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix-huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
Quel est l’avis de la commission ?