Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 3 juin 2010 à 15h00
Défenseur des droits — Article 32, amendement 13

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

Le Sénat a précédemment adopté l’article 32 dans cette rédaction :

I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n° du relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, » et les mots : « de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° Au 2° de l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République » sont supprimés ;

3° Le 5° de l'article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des enfants, sauf s'il exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, » sont supprimés ;

2° Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV. – Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

V (nouveau). – Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

L'amendement n° A-13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n° du relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est modifiée ainsi qu'il suit :

1° À l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° À l'article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

3° Le 5° de l'article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

III.- La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est modifiée ainsi qu'il suit :

1° A l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° A l'article 195, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

V.- Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2.- Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

La parole est à Mme la ministre d'État.

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