Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 27 novembre 2017 à 10h00
Loi de finances pour 2018 — Articles additionnels après l'article 15, amendement 395

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° I-395 est retiré.

L’amendement n° I-306 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Médevielle, Longeot, Louault et Henno, Mme Gatel, MM. Kern et Vogel, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« - 19, 9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« - 33, 8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« - 36, 7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. - Un prélèvement de 10, 7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6, 76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10, 7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « un prélèvement de 0, 2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4, 1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

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