Madame la sénatrice, vous attirez l’attention de la ministre du travail sur les conséquences, pour l’exercice de la liberté syndicale, de la fermeture de plusieurs bourses du travail.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales remis en avril 2013, suivi d’une note en juillet 2015, a permis de constater que les mises à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales s’inscrivaient dans un cadre juridique fragile et peu clair, fondé sur la notion d’usage. S’y ajoutaient des questions parfois complexes d’attribution des locaux et de répartition des charges d’entretien.
C’est pourquoi un cadre juridique clair a été instauré en 2016. Ainsi, les articles L. 1311-18 et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales précisent que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. Cette mise à disposition peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité et l’organisation syndicale.
Par ailleurs, il revient désormais au maire, au président du conseil départemental, au président du conseil régional, au président d’un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou au président d’un syndicat mixte de déterminer les conditions dans lesquelles l’usage de ces locaux peut être proposé aux organisations syndicales.
À cet égard, le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d’administration de l’établissement ou du syndicat mixte détermine, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
En outre, l’organisation syndicale peut bénéficier d’une indemnité spécifique lorsque la collectivité territoriale lui retire le bénéfice d’un local mis à disposition pendant au moins cinq ans sans lui proposer un autre local.