Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique est libre, car elle participe à l’exercice d’une liberté fondamentale qui est celle d’aller et venir. La liberté de stationner sur la voirie publique est un corollaire à cette liberté. Ainsi, le stationnement est en principe libre sur la voie publique s’il n’excède pas sept jours consécutifs en un même point.
Toutefois, si elle ne peut être interdite de façon absolue et générale, la liberté de stationner peut faire l’objet d’une réglementation afin, notamment, de garantir une meilleure rotation des véhicules en stationnement, ce qui est favorable à l’environnement, aux automobilistes eux-mêmes et à l’activité économique des centres-villes, en particulier des commerces de proximité.
L’autorité investie du pouvoir de police du stationnement – maire ou président d’établissement public de coopération intercommunale – peut déterminer les lieux, les jours et les heures où le stationnement est réglementé. À cet effet, il peut être décidé de réglementer des zones à stationnement limité dans le temps, communément appelées « zones bleues », ou de mettre en place des zones de stationnement payant.
S’agissant du stationnement payant, l’autorité compétente peut également édicter des tarifs différentiels entre les usagers en raison de la particularité de leur situation. Aussi est-il possible d’instaurer une tarification préférentielle, gratuité ou modulation, pour les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant, sans méconnaître le principe d’égalité, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil d’État.
L’inaliénabilité du domaine public, prévue par le code général de la propriété des personnes publiques, a pour conséquence d’interdire de céder une parcelle appartenant au domaine public. Elle n’a pas pour effet d’interdire son occupation. En outre, le stationnement de véhicules sur voirie constitue une utilisation normale du domaine public routier. L’instauration de la gratuité des cartes de stationnement réservées aux riverains d’une zone bleue n’est donc pas incompatible avec l’inaliénabilité du domaine public, la collectivité en restant bien entendu propriétaire.