Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 17 février 2010 à 21h30
Récidive criminelle — Article 5 ter, amendement 26

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

La commission est défavorable à l’amendement n° 26.

Elle a en effet elle-même fait en sorte que l’injonction de suivre un traitement antihormonal ne trouve pas à s’appliquer pendant la détention puisqu’il est certain que commencer un tel traitement quinze années avant la libération n’a guère de sens. Il nous a même été indiqué que le mettre en œuvre trop rapidement empêcherait de le faire au moment utile, c'est-à-dire à l’approche de la libération.

Comme notre collègue Guy Fischer, la commission n’approuvait pas le texte sur ce point, mais elle estime que les amendements qu’elle a votés ont permis de régler les problèmes.

De la même manière, elle a précisé que le traitement antihormonal s’intégrait dans un traitement global, dont il n’était qu’une partie, et n’avait donc pas à être distingué d’une manière aussi nette qu’il avait pu l’être.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 5 au profit de son amendement n° 98, amendement qu’elle a déposé à la suite du débat en son sein et par lequel elle propose une réécriture de l’alinéa 4 de nature à lever toute ambiguïté.

Elle a émis un avis négatif sur le sous-amendement n° 103, en cohérence avec l’avis négatif qu’elle émettra sur l’amendement n° 13 qui sera très bientôt examiné.

S’agissant de l’amendement n° 77 rectifié, elle estime que le texte proposé par le projet de loi recherche un équilibre délicat entre obligation et libre consentement aux soins. Les inquiétudes de M. Mézard doivent cependant être tempérées par deux considérations.

D’abord, le constat d’une méconnaissance ne contraint jamais le juge à prononcer une mesure. Le juge demeure toujours libre de son appréciation.

Ensuite, comme le prévoit le texte adopté en commission, le refus de suivre ou de poursuivre un traitement ne pourrait entraîner un placement en rétention de sûreté que si les autres conditions prévues pour un tel placement étaient également réunies.

Les préoccupations exprimées par ses auteurs étant ainsi quasi intégralement satisfaites, la commission demande donc le retrait de l’amendement n° 77 rectifié.

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 6.

Le septième alinéa de l’article 5 ter prévoit que le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido constitue, pour une personne placée sous surveillance de sûreté, une méconnaissance de ses obligations.

M. About considère qu’il n’y a pas lieu de viser plus particulièrement le traitement antilibido. Son amendement aurait pour effet de considérer comme méconnaissance d’une obligation le refus ou l’interruption de tout traitement. Dès lors que cette prise en charge médicale peut aussi comporter un traitement antilibido, l’amendement ne semble pas appeler d’objection.

Elle est de même favorable à l’amendement n° 7.

Cet amendement, qui répond à la même logique que l’amendement n° 6, a pour effet de considérer comme une violation par le condamné des obligations qui lui incombent tout refus ou toute interruption d’un traitement sans viser en particulier le traitement antihormonal.

La commission est en revanche défavorable à l’amendement n° 8.

L’alinéa que cet amendement a pour objet de supprimer prévoit que le traitement prescrit par un médecin traitant à un condamné détenu peut être un traitement antilibido.

Il ne s’agit là, bien sûr, que d’une simple faculté. Il peut être toutefois intéressant de laisser cette précision dans la loi afin d’indiquer qu’un traitement antilibido peut être engagé dans la perspective de la libération de la personne pour favoriser sa réinsertion dans la société dans les premiers mois de sa sortie, qui constituent, chacun le sait, une période de fragilité.

L’amendement n° 80 rectifié appelle les mêmes observations que l’amendement n° 77 rectifié et donc une demande de retrait ou un avis défavorable.

L’amendement n° 9, autre amendement de coordination, appelle les mêmes observations que les amendements précédents. L’alinéa mentionne ici le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido comme une méconnaissance des obligations de la surveillance judiciaire et la commission des lois a émis un avis favorable.

Elle demande le retrait de l’amendement n° 10, contre lequel elle émettra sinon un avis défavorable.

L’alinéa 27 prévoit que, préalablement à la libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, l’expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement antilibido.

M. About estime que les deux experts n’ont pas à se prononcer sur l’opportunité d’un tel traitement. La commission avait déjà supprimé la précision selon laquelle, au stade présentenciel, l’expert était interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. En effet, à cette étape de la procédure, il apparaissait prématuré d’envisager un mode de traitement qui ne pourrait être mis en œuvre de manière pertinente qu’à la fin de la détention.

En revanche, dans le cas visé par l’amendement, à savoir la libération conditionnelle toute proche d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et donc appelée à sortir, l’avis des deux experts peut être utile, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’un avis destiné à éclairer l’appréciation du médecin traitant.

S’agissant de l’amendement n° 82 rectifié, la commission émet les mêmes observations que pour l’amendement n° 77 rectifié : elle le considère comme quasi intégralement satisfait et en souhaite le retrait ou, à défaut, le rejet.

L’amendement n° 11 est un amendement de coordination, l’alinéa mentionnant ici le refus de l’interruption d’un traitement antilibido comme une méconnaissance des obligations de la libération conditionnelle. La commission a émis un avis favorable.

Toujours comme pour l’amendement n° 77 rectifié, la commission considère que l’amendement n° 83 rectifié est quasi satisfait : elle en souhaite le retrait et, à défaut, son avis sera défavorable.

Enfin, l’amendement n° 12 relève de la même logique que les amendements précédents de M. About, l’alinéa mentionnant ici le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido comme une méconnaissance des obligations du suivi socio-judiciaire.

La commission a émis un avis favorable sur ce dernier amendement.

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