L’amendement n° II-137 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et D. Laurent, Mmes Malet et Dindar, MM. Pierre, Paul et Kern, Mme Deromedi, MM. Gilles, Longeot et Morisset, Mmes Gruny, Joissains et Di Folco, MM. Bonhomme, Karoutchi, B. Fournier et Vogel, Mme Deseyne, MM. Canevet, Paccaud, Brisson, Chatillon, Leleux, Husson et Louault, Mmes Garriaud-Maylam et Férat, MM. Bonne, Genest, Piednoir et Revet, Mmes Imbert et Lherbier et MM. Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 55 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2018 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.