L’amendement n° II–719, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
b bis) Après le paragraphe X, il est inséré un paragraphe X bis ainsi rédigé :
« X bis. – Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321–1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341–1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 550–1 du même code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70–9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.
« Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
La parole est à M. le rapporteur général.