Il s’agit cette fois de l’article 265 du code des douanes qui prévoit l’assujettissement à la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
Cet amendement vise à inscrire à cet article le principe d’une composante carbone des taxes intérieures de consommation assises sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cette mesure permettrait d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse.