L’amendement n° II-269 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 39 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2 du I de l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. – Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »
2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. – La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »
3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »
4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau constituant le B du 1 de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies
Tonne
25 en 2019, 40 en 2020, 50 en 2021, 70 à partir de 2022
5° Au 3 de l’article 266 decies, les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots : « Les fluides en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes préchargés, les préparations pour lessives » et les références « 5 et 6 » sont remplacés par les références « 2 bis, 5 et 6 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2 » est insérée la référence : « 2 bis ».
II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :
« Article 39 … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
V. - Le II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Emmanuel Capus.