L’amendement n° II-548 rectifié bis, présenté par MM. Delcros et Maurey, Mme Gatel, MM. Prince, Longeot, Kern et Vanlerenberghe, Mmes Loisier et Doineau, M. Bonnecarrère, Mmes Vullien et Sollogoub, MM. Canevet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Cazabonne et Mizzon, Mme C. Fournier, M. Henno et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :
« La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à l’article R. 304-1 du présent code, où le dispositif est applicable. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.