L’amendement n° II-595 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, M. Tissot, Mmes Taillé-Polian et G. Jourda, M. Tourenne, Mme Préville, M. Vaugrenard, Mmes Tocqueville, Conconne et Lepage, MM. Cabanel et Durain, Mmes Ghali et Jasmin, MM. Marie, P. Joly, Jacquin et Mazuir, Mme Harribey, MM. Iacovelli et Courteau, Mme Monier et M. Todeschini, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernière phrases du I sont supprimés ;
2° Après le I sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà :
« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;
« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;
« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;
« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;
« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;
« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;
« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;
« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils.
« L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I. Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne. » ;
3° À la fin du premier alinéa du III, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II. – Le 3° du I est applicable à compter du 1er novembre 2018 sur les impôts au titre de 2017.
III. – Les salariés des entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt mentionné au 3° du I, ou leurs représentants, doivent être consultés et informés chaque année de l’utilisation qui est faite de ce crédit d’impôt.
IV. – Un rapport du Parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2018 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ainsi reconfiguré et du crédit d’impôt recherche dans un crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.