Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 11 décembre 2017 à 10h00
Loi de finances pour 2018 — Articles additionnels après l'article 44 septies, amendement 551

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.

L’amendement n° II-551 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

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