La séance est ouverte à dix heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 44 sexies.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-457 rectifié, présenté par MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 44 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :
« a) D’une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;
« b) Et d’une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15 000 000 €. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements mentionnés à la dernière phrase du sixième alinéa du présent I excède le plafond mentionné au même sixième alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.
« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II du présent article exposées est plafonnée pour chaque entreprise à 200 000 euros par période de trois ans consécutifs.
« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 2002 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2002 ne sont pas prises en compte ;
« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b.
« Ce pourcentage est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université.
« e) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;
« f) Les dépenses mentionnées au d entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de quatre millions d’euros par an ;
« g) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
« h) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 100 000 € par an ;
« i) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
« j) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
« - les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
« - les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au deuxième alinéa du présent j ;
« - dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;
« k) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
« - les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
« - les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;
« - les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;
« - les frais de dépôt des dessins et modèles ;
« l) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;
« m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Les dépenses mentionnées au a et au troisième alinéa du k du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.
« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés aux d et e du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.
« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés aux d et e du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »
II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Monsieur le président, si vous me le permettez, afin de gagner du temps, je défendrai à la fois les amendements n° II-457 rectifié et II-456 rectifié.
Mes chers collègues, lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances, j’ai proposé la suppression du crédit d’impôt recherche, le CIR, mais le Sénat a rejeté mon amendement.
Les dispositions de ces deux amendements sont plus mesurées. De plus, elles font en quelque sorte écho à l’amendement déposé par le rapporteur général, au nom de la commission des finances, et adopté vendredi soir : j’y reviendrai.
L’amendement n° II-457 rectifié pourrait être qualifié d’amendement d’archéologie budgétaire. §Il vise à reprendre les dispositions de la loi de finances pour 1983, qui a institué le CIR. Ce dispositif ne portait alors que sur l’accroissement des efforts de recherche. Depuis lors, comme vous le savez, l’assiette du CIR a été étendue au volume total des dépenses de recherche, et le taux majoré a été supprimé. Ainsi cette dépense fiscale a-t-elle atteint 6 milliards d’euros.
En conséquence, l’amendement n° II-456 rectifié tend à rétablir le plafonnement du CIR à 100 millions d’euros tout en fixant de nouveau son taux à 30 %. Ces mesures permettraient de réorienter le CIR vers les petites et moyennes entreprises, les PME.
Pourquoi réduire ainsi la portée de ce dispositif ?
Tout d’abord, le Gouvernement ne nous apporte pas les preuves de l’efficacité du CIR pour stimuler la recherche. Il estime son impact à un facteur supérieur ou égal à un : en d’autres termes, il reconnaît lui-même que le CIR n’a pas d’effet de levier. À cet égard, je vous invite à lire attentivement le bleu. Vous constaterez que l’indice en question est calculé sur la base d’une étude de 2013, réalisée à partir des données de 2008 et de 2009…
Ensuite, il est de notoriété publique que M. Le Maire étudie actuellement un déplafonnement total du CIR. Selon l’estimation de la Cour des comptes, une telle mesure porterait cette dépense fiscale à 500 millions d’euros. À tout le moins, il serait raisonnable de dresser un bilan objectif et chiffré des effets réels du CIR sur la recherche française, avant d’en accroître encore la charge !
Je vous l’ai déjà dit, M. de Montgolfier, le rapporteur général, a fait adopter vendredi soir par la Haute Assemblée un amendement de suppression de l’article 44 sexies dont l’objet précise : « Le Parlement doit être informé de la manière la plus transparente possible de l’usage qui est fait par les grandes entreprises du crédit d’impôt recherche. »
Chers collègues, considérez que les dispositions de ces amendements viennent en appui de cette demande forte !
L’amendement n° II-456 rectifié, présenté par MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 44 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros. »
II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Cet amendement a été défendu.
L’amendement n° II-561 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Hassani, n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-570 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, M. Duran et Mme Tocqueville.
L’amendement n° II-625 rectifié ter est présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et M. Raison.
L’amendement n° II-676 rectifié est présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-570 rectifié bis.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, les effets de la crise de 2008 se sont fait durement sentir outre-mer, où ils ont renforcé la prise de conscience suivante : le moment est venu de trouver les moyens de sortir, par le haut, d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.
Dans ce cadre, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche et de développement. Ces dernières trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens outre-mer. Elles participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraison d’innovations adaptées au contexte : plusieurs perspectives sont régulièrement évoquées, qu’il s’agisse de la riche biodiversité régionale que recèlent les outre-mer, de l’adaptation des matériaux au contexte tropical, ou encore des énergies de substitution.
Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du CIR.
Pour l’heure, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entreprise ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 30 % de la base éligible. Au-delà de 100 millions d’euros, ce crédit d’impôt est réduit à 5 %.
Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements de bénéficier, outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 30 %, lorsque les montants en matière de recherche, notamment de recherche-développement, dépassent 100 millions d’euros.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-625 rectifié ter.
M. Antiste a parfaitement défendu les dispositions dont il s’agit. Ainsi, j’indique simplement que cet amendement vise à encourager l’effort de recherche et de développement outre-mer par l’accroissement du taux de crédit d’impôt recherche.
L’amendement n° II-676 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-425 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 44 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : «, pour la moitié de leur montant » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Vaspart.
Dans un rapport d’information intitulé Où va la normalisation ? En quête d ’ une stratégie de compétitivité respectueuse de l ’ intérêt général et adopté en juillet dernier, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment dans les PME. À ce titre, elle invoque le poids économique et l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation.
Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’adopter des mesures incitatives : il faut encourager les entreprises à participer aux travaux de normalisation aux niveaux tant national qu’européen et international.
Dans ce contexte, la commission susvisée a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel dans le rapport qu’elle a remis, en 2012, au ministre du commerce extérieur, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes, dans le rapport qu’elle a adressé en 2015 au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.
Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Le présent amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.
M. Philippe Dallier remplace M. Thani Mohamed Soilihi au fauteuil de la présidence.
Monsieur Ouzoulias, je risque fort de vous décevoir ! À l’occasion de la présentation d’un amendement, la commission des finances a considéré que la demande d’information relative au CIR était surabondante, compte tenu des données figurant déjà sur les formulaires CERFA. Pour autant, elle ne peut pas soutenir vos amendements.
L’amendement n° II-457 rectifié tend à restreindre considérablement le CIR ; l’amendement n° II-456 rectifié vise, quant à lui, à le limiter aux PME.
Chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances, nous débattons de l’efficacité du crédit d’impôt recherche. Or vous connaissez l’analyse suivie par la commission des finances. À ses yeux, le CIR est efficace. Dans une Europe ouverte, dans un monde ouvert, rien ne se délocalise plus facilement que la recherche et les chercheurs.
Peut-être certains de mes collègues s’en souviennent-ils : il y a trois ou quatre ans, plusieurs membres de la commission des finances et moi-même nous sommes rendus à Toulouse, pour une réunion du Sénat hors les murs. Nous avons alors pu constater, de manière très concrète, l’utilité du CIR pour les PME ou les grandes entreprises, notamment les sous-traitants d’Airbus. Ainsi, nous avons rencontré les représentants d’une entreprise allemande qui avait fait le choix d’installer ses activités de recherche en France, grâce à ce dispositif de soutien à la recherche qu’est le CIR.
En réduisant le taux du CIR, particulièrement au-delà de 100 millions d’euros, ou en refondant entièrement ce dispositif pour le réserver aux seules PME, on émettrait donc un signal extrêmement négatif.
Vous le savez, la France souffre, plus que jamais, d’un problème en matière d’exportations. Le déficit de notre commerce extérieur atteint un niveau considérable. Les chiffres sont, hélas !, très défavorables. Dans un monde qui se révèle de plus en plus concurrentiel, l’un des moyens d’exporter davantage, c’est d’exporter mieux. Un tel effort passe nécessairement par la recherche et le soutien à la recherche.
En conséquence, la commission demande le retrait des amendements n° II-457 rectifié et II-456 rectifié. À défaut, elle émettra un avis très défavorable.
Suivant la logique inverse, plusieurs amendements tendent à rehausser le taux du CIR applicable outre-mer. Il s’agit notamment d’augmenter le taux applicable au-delà de 100 millions d’euros de dépenses.
Je ne sais si ces dispositions sont théoriques ou si, à travers elles, leurs auteurs expriment l’espoir de voir la recherche se développer dans les territoires ultramarins. Toutefois, je n’ai pas en tête d’exemple d’entreprise qui, outre-mer, consacrerait plus de 100 millions d’euros de dépenses à la recherche. Peut-être Mme la secrétaire d’État pourra nous en citer. Toujours est-il qu’il s’agit là d’un chiffre élevé.
Certes, on peut toujours avoir l’espoir d’accroître les activités de recherche outre-mer. Mais, à ce stade, vouloir augmenter le taux du CIR pour la fraction de dépenses de recherche au-delà de 100 millions d’euros, n’est-ce pas, peu ou prou, se cantonner dans la théorie ?
J’ajoute que les entreprises d’outre-mer bénéficient déjà, au titre du CIR, d’un taux majoré, de 40 %, pour les dépenses inférieures à 100 millions d’euros. Il existe donc des dispositions spécifiques.
En l’occurrence, la question du coût me paraît secondaire : j’ai peur que les dispositions proposées ne restent virtuelles. Mais il ne faudrait pas complexifier encore le dispositif.
Aussi, la commission demande le retrait des amendements n° II-570 rectifié bis et II-625 rectifié ter. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, à travers l’amendement n° II-425 rectifié bis, un certain nombre de membres de la commission des affaires économiques proposent de rendre éligible au CIR l’ensemble des dépenses de normalisation effectuées par les entreprises.
Il est vrai qu’aujourd’hui les dépenses de ce type se multiplient sous l’effet des obligations réglementaires. Il s’agit en particulier de rédiger divers documents de référence. Ces activités entrent-elles, ou non, dans le champ de la pure recherche ?
La commission des finances n’a pas eu beaucoup de temps pour expertiser cette demande. Aussi, elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
L’amendement n° II-457 rectifié tend à revenir à la situation antérieure à la réforme du CIR qui a été menée en 2008.
À cette date, ce crédit d’impôt a été jugé peu efficace, et il a été modifié en conséquence. Son efficacité s’est, ainsi, sensiblement améliorée. D’ailleurs, la période de crise que la France a connue entre 2008 et 2010 l’a prouvé. Alors que nous traversions de graves difficultés économiques, le CIR a permis la stabilisation et même une légère progression des dépenses de recherche et de développement sur notre territoire.
Le Gouvernement considère que le CIR est un dispositif clef pour l’attractivité des activités de recherche et de développement présentes en France. Les entreprises étrangères le reconnaissent, et saluent régulièrement ce crédit d’impôt : plusieurs centaines d’entre elles ont décidé d’investir dans un centre de recherche et développement en France au cours de la dernière décennie.
En 2015, d’après Business France, les filiales des entreprises étrangères en France ont contribué à hauteur de 28 % aux dépenses de R&D dans notre pays.
Il nous semble donc pertinent de maintenir ce dispositif pour les dépenses de recherche et développement en France et de préserver, ainsi, son attractivité.
Parallèlement, la modification des taux du CIR dans les territoires ultramarins nous inspire les plus grandes réserves. M. le rapporteur général l’a rappelé, l’outre-mer bénéficie déjà d’un taux majoré au titre du crédit d’impôt recherche. La loi de finances pour 2015 l’a porté de 30 % à 50 %. Le taux du crédit d’impôt innovation pour les PME y a, quant à lui, été élevé de 20 % à 40 %. Il ne nous semble pas pertinent d’aller au-delà, ou de traiter la tranche supérieure à 100 millions d’euros. D’ailleurs, on peut bel et bien s’interroger sur la matérialité d’une telle mesure.
Cela étant, il est pertinent de continuer à étudier le CIR, afin d’en évaluer l’efficacité. Pour cette raison, j’ai demandé à mes services d’étudier les modalités d’amélioration envisageables. Nous verrons si telle ou telle mesure ciblée peut assurer une meilleure efficacité. Je pense en particulier aux frais de normalisation et à leur prise en charge.
Monsieur Vaspart, vous avez relevé que le montant de ces dépenses était éligible pour moitié au crédit d’impôt recherche. L’élargissement de cette possibilité sera étudié par mes services dans le cadre d’une évaluation d’ensemble du CIR.
Pour l’heure, le Gouvernement sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. Pierre Ouzoulias. Je vais le retirer, monsieur le président. Toutefois, j’indique à la Haute Assemblée que j’ai demandé un scrutin public sur l’amendement n° II-456 rectifié.
Murmures.
Monsieur le rapporteur général, je tiens à vous répondre brièvement. Vous avez évoqué l’exemple de Toulouse. Airbus représente 1 000 milliards d’euros de commandes, soit, pour ainsi dire, la moitié du PIB annuel de la France. Or, aujourd’hui, cette entreprise prévoit d’externaliser une grande partie de ses activités de recherche et développement. Une telle décision menace non seulement les PME locales, mais aussi les écoles d’ingénieurs.
Pourquoi Airbus ferait-il ce choix ? Parce que le CIR prend en compte les dépenses externalisées d’un sous-traitant, y compris quand il se trouve dans un autre pays de l’Union européenne.
Cette utilisation du CIR ne favorise en aucun cas l’emploi en France ou l’embauche de jeunes doctorants dans notre pays. Pour une grosse entreprise comme Airbus, il est bien sûr beaucoup plus intéressant de recourir à des sociétés situées à l’étranger.
De son côté, Sanofi, qui perçoit 130 millions d’euros au titre du CIR, a fermé quatre de ses sites de recherche et développement en France.
J’attends que l’on me prouve, avec des arguments comptables solides, quel est l’apport du CIR pour le développement de la recherche française. Pardonnez-moi d’insister, mais, à ce jour, je ne le vois absolument pas !
Cela étant, je retire l’amendement n° II-457 rectifié, monsieur le président.
L’amendement n° II-457 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-456 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 41 :
Le Sénat n’a pas adopté.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
Je saisis cette occasion pour vous présenter toutes mes excuses, mon cher collègue, car je vous ai empêché de présenter l’amendement n° II-561 rectifié !
Merci, monsieur le président. Heureusement, mon collègue Maurice Antiste a défendu, à quelques différences près, les dispositions que je proposais.
L’amendement n° II-570 rectifié bis tend à favoriser l’implication outre-mer des grandes entreprises nationales de recherche et développement. Ces dernières trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens dans les territoires ultramarins.
J’ai entendu les arguments avancés contre une telle mesure. La commission et le Gouvernement ont notamment fait valoir qu’une entreprise consacrant plus de 100 millions d’euros par an à la recherche et au développement n’existerait pas dans les outre-mer.
Tout d’abord, j’estime qu’il n’est pas interdit de rêver ! Une telle situation pourrait se produire.
Ensuite, je le répète, cette faculté s’appliquerait aux entreprises nationales susceptibles de se délocaliser, en partie, dans les territoires ultramarins.
Aussi, à mes yeux, un tel argument ne tient pas ; pour que le Sénat puisse se prononcer sur ces dispositions, j’encourage fortement Maurice Antiste à maintenir son amendement.
L’amendement n° II-625 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-570 rectifié bis.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Monsieur Vaspart, l’amendement n° II-425 rectifié bis est-il maintenu ?
Compte tenu des explications apportées par Mme la secrétaire d’État, qui a saisi ses services de cette question, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-425 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-614 est présenté par MM. Bérit-Débat et Guillaume, Mme Monier, MM. Lalande et Madrelle, Mme Préville, MM. Raynal, Cabanel, Todeschini, Courteau, Duran et Carcenac, Mmes G Jourda, Espagnac, Harribey et Conway-Mouret et M. Mazuir.
L’amendement n° II-681 est présenté par MM. Haut et Patriat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-614 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Haut, pour présenter l’amendement n° II-681.
Cet amendement est défendu, et il est même satisfait !
Peut-être les signataires de cet amendement auraient-ils gagné à mieux suivre les débats que nous avons consacrés à la première partie… Au titre des articles fiscaux, le Sénat a adopté des dispositions encore plus favorables que celles-ci. Le présent amendement est donc pleinement satisfait, d’autant que nous sommes en pleine saison des truffes !
Sourires.
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;
b) Après le mot : « échéant, », la fin de la seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 €. » ;
3° Le IV est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2018.
L’amendement n° II-536, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à M. le rapporteur général.
Le présent amendement vise à prolonger le crédit d’impôt pour l’agriculture biologique, non pas jusqu’en 2020, mais jusqu’en 2018 seulement.
Ce crédit d’impôt connaît une augmentation importante, et l’on peut craindre une hausse très forte, pour ne pas dire exponentielle, de la dépense.
Soyons clairs : la commission n’est absolument pas défavorable à ce crédit d’impôt. Mais, compte tenu des incertitudes qui se font jour, elle propose de l’évaluer avant de le prolonger davantage. Donnons-nous un peu de temps : si on le juge efficace, et si son coût se révèle mesuré, il sera toujours possible d’en étendre la durée d’application. En faisant ce choix dès aujourd’hui, nous nous exposerions à un risque que la commission ne veut pas prendre.
Le Gouvernement est attaché à cette prorogation pour trois ans, jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette durée est d’ailleurs, dans l’essentiel des cas, celle que nous avons choisie pour les prorogations proposées au titre de ce projet de loi de finances. Nous souhaitons garantir de la visibilité aux entreprises qui vont devoir s’engager en déployant des dépenses d’investissement, de marketing, etc.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur le présent amendement.
Madame la secrétaire d’État, au titre du présent article, la commission a également déposé l’amendement n° II-537, qui tend à garantir une évaluation du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique.
Si vous nous disiez dès à présent que le Gouvernement accepte une telle évaluation, nous pourrions retirer l’amendement n° II-536. Ce serait une solution raisonnable et satisfaisante !
Notre seule préoccupation, c’est d’assurer une bonne évaluation de ce dispositif.
Monsieur le rapporteur général, ce sujet sera bien traité dans le cadre du chantier relatif à la fiscalité agricole, que Bruno Le Maire a annoncé pour le premier semestre de 2018.
Monsieur le rapporteur général, qu’en est-il, en définitive, de l’amendement n° II-536 ?
J’espère que le Gouvernement examinera l’amendement n° II-537 avec bienveillance ! Pour l’heure, je retire le présent amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-536 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-2 rectifié ter est présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, M. Paccaud, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière.
L’amendement n° II-319 est présenté par M. Lalande, Mmes Bonnefoy, Perol-Dumont et Ghali, MM. Marie et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Duran, Magner, Roux et Daunis, Mmes Harribey et Artigalas, MM. Dagbert et Madrelle, Mme Monier, MM. Boutant, Montaugé et Cabanel, Mme Cartron, MM. Tourenne et Courteau, Mme Tocqueville et MM. Sutour, Temal, Bérit-Débat, Jacquin et Lozach.
L’amendement n° II-343 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mme Laborde, MM. Vall et Luche, Mme Joissains, M. Chatillon, Mme Jouve et M. Menonville.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention “haute valeur environnementale” en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le 4° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-2 rectifié ter.
L’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd’hui freiné par le fait que celle-ci implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires.
Ainsi, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, cet amendement tend à accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts aux exploitants qui obtiennent une certification ouvrant droit à la qualification haute valeur environnementale, ou qualification HVE, en application des dispositions de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime.
A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes.
En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée, jusqu’au 31 décembre 2020. Dès lors, son caractère incitatif serait garanti et, dans le même temps, le risque budgétaire serait limité : à terme, le coût annuel d’une telle mesure pourrait se révéler important, en cas de fort développement de la certification HVE.
L’amendement n° II-319 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-343 rectifié ter.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est une viticultrice qui vous parle.
Cet amendement a pour objet d’accompagner la filière viticole afin qu’elle tienne son engagement en matière de responsabilisation de ses pratiques. Car c’est un engagement fort qu’a pris la profession viticole depuis ce jour d’avril 2016 où mon collègue Bernard Farges, alors président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, a annoncé la volonté de la filière de sortir progressivement des pesticides. Cette annonce émanant d’un département que je connais bien, la Gironde, a eu l’effet d’une petite bombe.
Il est donc indispensable de soutenir la profession dans une démarche qui a vocation à montrer la voie à suivre dans notre pays. Le « tout bio » n’est pas la solution ultime ; d’autres certifications existent. Cet amendement vise à inciter les viticulteurs à s’engager dans une démarche de certification haute valeur environnementale. Le chemin vers une viticulture durable peut être emprunté rapidement, mais la profession a besoin de se sentir soutenue et encouragée par les pouvoirs publics.
C’est pourquoi un certain nombre de collègues de différents groupes et moi-même proposons d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique aux exploitants qui auraient obtenu une certification ouvrant droit à la qualification haute valeur environnementale. Évidemment, je parle ici d’une certification environnementale de niveau 3, fondée sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, à la stratégie phytosanitaire, ainsi qu’à la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.
La viticulture consomme peu de pesticides, mais elle en consomme encore 20 %. Il est par conséquent de santé publique d’aider la profession à poursuivre la profonde mutation qu’elle a elle-même engagée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce début de semaine est tout à fait sympathique : on passe de la truffe au vin !
Sourires.
Je viens de le dire, j’inviterai le Sénat à adopter l’amendement n° II-537 concernant l’évaluation des dispositifs de crédit d’impôt. Il me paraît préférable de disposer d’une évaluation avant de commencer à étendre le champ du crédit d’impôt.
Au-delà de cette observation, la rédaction de ces deux amendements identiques pose une difficulté quant à la temporalité.
Très concrètement, la détention d’un certificat haute valeur environnementale, certificat HVE, avant le 31 décembre 2020 ouvrirait droit à un crédit d’impôt pour l’année de l’obtention et les deux années suivantes : une entreprise ayant obtenu le certificat HVE en 2012 pourrait y prétendre rétroactivement pour cette année et les années 2013 et 2014, mais pas pour les années suivantes.
Par ailleurs, l’obtention d’une certification HVE après 2018 ne saurait faire bénéficier ses titulaires des dispositions prévues, puisque celles-ci s’appliquent avant le 31 décembre 2020, et non 2022.
Se pose un problème de portée temporelle entre l’obtention du certificat et la période d’application du dispositif, avec un effet rétroactif, mais une limite de validité pour les années suivantes. Aussi, la rédaction de ces amendements mériterait d’être revue.
Pour autant, je vous propose de les retirer, mes chers collègues, au profit de l’amendement n° II-537 : l’évaluation proposée montrera la nécessité ou non de proroger le crédit d’impôt en le conditionnant à l’obtention de la certification haute valeur environnementale.
Le Gouvernement est réservé sur l’extension du bénéfice du crédit d’impôt considéré. En effet, il considère que ce crédit d’impôt doit être limité à l’agriculture biologique. Le sujet des certifications haute valeur environnementale est différent, et doit être traité, à ce titre, de façon distincte.
Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Compte tenu des propos du rapporteur général, je vais retirer cet amendement, monsieur le président, pour travailler de nouveau la rédaction.
Toutefois, j’aimerais avoir l’assurance que le Gouvernement prend conscience que nous avons déjà fait une révolution industrielle. Le « tout bio » n’est pas concevable pour tout le monde. Il faut que nous puissions avoir une discussion avec le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Stéphane Travert, et le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, sur la manière d’encourager les exploitants à obtenir une certification. Il faut prendre en compte cette question dans le débat que nous aurons avec Bruno Le Maire, notamment, dans le cadre de la refonte fiscale en 2018. Je voudrais vraiment avoir l’assurance que nous pourrons alors revenir sur cette question.
Je retire l’amendement.
L’amendement n° II-343 rectifié ter est retiré.
Madame Deromedi, l’amendement n° II-2 rectifié ter est-il maintenu ?
Non, je le retire, au profit de l’amendement de la commission, monsieur le président.
L’amendement n° II-2 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-537, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification “Haute valeur environnementale”.
La parole est à M. le rapporteur général.
Je l’ai annoncé par anticipation, nous avons besoin d’une évaluation économique et budgétaire du crédit d’impôt pour l’agriculture en mode biologique. Les auteurs des deux amendements précédents en seront pleinement satisfaits, la dernière phrase de l’amendement que je défends précise que l’évaluation « présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification “Haute valeur environnementale”. »
Plutôt que de prévoir d’ores et déjà une extension de crédit d’impôt, évaluons-la au préalable, comme je l’ai mentionné précédemment. Tel est l’objet de l’évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts que nous demandons au Gouvernement avant le 1er octobre 2018, au regard des objectifs en matière de développement de l’agriculture biologique. Cela nous paraît raisonnable pour savoir ce qu’il conviendra de faire, notamment pour ce qui concerne la certification HVE.
Monsieur le rapporteur général, j’en suis désolée, plutôt qu’un rapport, lourd et administrativement contraignant, et qui ne pourrait vous être présenté qu’à l’automne 2018, c’est-à-dire un peu tard, le Gouvernement souhaite vous proposer un dialogue, avec des contributions des deux ministres concernés, sur les deux points soulevés, à savoir la certification haute valeur environnementale et l’évaluation du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique.
Sur ces deux sujets, nous nous engageons à apporter, dans le cadre de la concertation, les éléments d’information nécessaires. Nous souhaitons une concertation totalement active avec vous, vous impliquant, mesdames, messieurs les sénateurs, en vue d’aboutir à des propositions concrètes avant l’examen du projet de budget pour 2019, plutôt que d’accumuler les rapports l’année prochaine.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-537 est-il maintenu ?
On peut avoir un débat sur ces deux points, et nous nous en réjouissons, mais, avant l’examen du prochain projet de loi de finances – c’est la raison pour laquelle la commission a prévu la date du 1er octobre 2018 –, le Parlement a besoin d’une évaluation des crédits d’impôt notamment.
Il ne s’agit pas là d’un énième rapport. Il importe de savoir de manière très concrète où nous en sommes : nous demandons que l’évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, etc. Cela n’exclut pas le débat ; celui-ci doit avoir lieu. Il sera d’ailleurs sans doute extrêmement utile et intéressant, mais nous avons des demandes précises. C’est à dessein que nous avons prévu la date du 1er octobre 2018 : nous avons besoin de cette évaluation, je le répète, avant que ne s’engage au Parlement l’examen du projet de loi de finances pour 2019.
Indépendamment du débat légitime et nécessaire qui sera organisé, ainsi que des propositions sur l’avenir de l’agriculture biologique qui pourront être formulées, c’est une demande purement budgétaire que nous faisons : sachant qu’il n’y a plus de crédits, il nous faut connaître les créances correspondantes ainsi que la répartition. Cette évaluation nous sera extrêmement utile pour éclairer le Parlement avant le prochain débat budgétaire.
Nous soutenons l’amendement n° II-537 de la commission. D’un point de vue de la méthode, il est normal de disposer des données établies, surtout en matière fiscale – c’est parfois un peu compliqué ! –, avant d’engager le débat politique à proprement parler au moment de l’examen du projet de loi de finances.
Le déroulement normal des choses, c’est le rapport, la discussion avec les ministres, puis l’examen du projet de loi de finances.
Ce n’est pas un jeu, madame la secrétaire d’État ; il s’agit de la vie d’entreprises ! En Gironde, par exemple, le secteur de la viticulture est le premier employeur.
Votre intervention commençait bien : vous vouliez éviter des lourdeurs administratives, vous vouliez aller vite, mais vous ne nous présentez pas de calendrier, ni de méthodologie. C’est pourquoi nous soutenons la commission, qui, au travers de son amendement, fixe au moins un cap : un calendrier et une discussion nécessaire avec la profession.
Quand il s’agit de faire un bilan et un rapport, notre assemblée est plus enthousiaste que pour le crédit d’impôt recherche ! Pourtant, tout à l’heure, on parlait quand même de 5, 5 milliards d’euros !
Néanmoins, nous observons qu’un certain nombre de collègues, siégeant sur différentes travées, ont retiré leurs amendements. Ils ont fini par accepter l’idée de demander un rapport d’évaluation. S’il le faut, nous le voterons, ce rapport ! Toutefois une question demeure : nous voulons tous soutenir l’agriculture biologique, mais, madame la secrétaire d’État, nous notons un retard de deux ans dans le versement des aides de la politique agricole commune aux agriculteurs biologiques.
On a parlé des viticulteurs ou d’autres exploitants. Mais là, en l’espèce, il y a une requête très importante : nous demandons à l’exécutif national – ce n’est pas un élément de polémique ! – de faire raccourcir le délai du versement des aides de la PAC aux agriculteurs biologiques. Cela aurait un effet mécanique.
Nous voterons cette demande de rapport, je le répète, mais il faut savoir affronter les vraies questions, celles qui concernent les leviers de l’agriculture biologique.
Nous soutenons l’amendement de la commission. Nous renvoyer à un prochain projet de loi que préparerait Bruno Le Maire n’est pas contradictoire avec l’évaluation que demande le rapporteur général par le biais de cet amendement, bien au contraire ! Cette évaluation nous permettra de renforcer et d’anticiper les dispositions qui seront prises dans le cadre de ce texte.
Dans cet hémicycle, on observe une fâcheuse habitude : après nous avoir dit d’attendre l’examen du projet de loi de finances, on nous renvoie à celui du projet de loi de finances rectificative, puis à celui d’un projet de loi thématique postérieur. Votons le présent amendement, dont la disposition sera utile dans tous les cas de figure !
Dans cet hémicycle, des collègues viticulteurs ou agriculteurs ont parlé de viticulture, d’agriculture biologique. Ils connaissent bien les problèmes que rencontrent ces filières. Ces sujets d’actualité sont évoqués dans tous nos départements. On connaît les difficultés, les contraintes du monde agricole. Avec l’agriculture biologique, on se tourne vers l’avenir. C’est pourquoi je soutiens l’amendement de la commission, compte tenu des enjeux.
Mes collègues se battent aussi pour que des dispositions législatives soient de nature à soutenir le monde agricole ; c’est un enjeu particulièrement important.
L ’ amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’article 44 septies, modifié.
L ’ article 44 septies est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-191 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar, Vullien et N. Goulet, M. Mizzon, Mme Doineau, M. D. Dubois et Mmes Loisier et Létard.
L’amendement n° II-549 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.
« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;
« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.
« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 3. – En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.
« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »
2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;
3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :
« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-191 rectifié ter.
Françoise Férat ainsi que les autres signataires tiennent beaucoup à cet amendement, qui vise à mettre en place un nouvel outil pour la gestion du risque agricole ; il s’agit de l’épargne de précaution.
On en parle depuis très longtemps, mais on n’a toujours pas trouvé les dispositifs nécessaires. Or ce sujet est d’une importance majeure pour nos agriculteurs. Dans un contexte de plus en plus imprévisible, l’agriculture n’est pas épargnée par les aléas de toute sorte. Ces facteurs peuvent faire varier de un à quatre le résultat d’une exploitation et fragiliser à long terme la pérennité des exploitations.
Complémentaire à l’assurance, l’épargne de précaution doit justement permettre à l’exploitant de disposer d’une trésorerie grâce à laquelle, le cas échéant, il pourra affronter les aléas susceptibles d’affecter son exploitation.
Concrètement, l’exploitant pourra prélever sur un compte bancaire dédié les liquidités qu’il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui seront nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou des deux exercices suivants.
Nous proposons d’insérer ces dispositions à l’article 72 D bis du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° II-549 rectifié bis.
Nous avons voté voilà deux ans un texte en faveur de la compétitivité de l’agriculture, et les dispositions prévues faisaient partie de l’arsenal absolument nécessaire pour permettre à l’agriculture française de mieux s’adapter et de mieux vivre les aléas.
Cet amendement a pour objet de compléter la DPI, la déduction pour investissement, sachant que la DPA, la déduction pour aléas, ne fonctionne pas aujourd’hui du fait de sa trop grande complexité. Au travers de l’épargne de précaution, nous voulons permettre au secteur de l’agriculture de pouvoir être réactif et de mieux appréhender les aléas auxquels il est confronté au quotidien. On sort d’une crise qui dure depuis deux ans. Cette épargne est un outil absolument nécessaire ; j’insiste sur son intérêt.
Nous sortons des états généraux de l’alimentation. Jeudi dernier, lors de l’examen du budget de l’agriculture, nous avons été unanimes, toutes sensibilités confondues, à reconnaître l’importance et l’intérêt de mettre en œuvre des outils permettant à l’agriculture française de mieux appréhender et de mieux supporter les situations de crise, qu’il s’agisse de crises climatiques ou de crises de marché, en vue de résister en termes de compétitivité. Tel est le sens de cet amendement.
L’amendement n° II-1 rectifié ter, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Paccaud et Raison, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Poniatowski, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :
« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
« Le plafond de la provision, par exercice, est :
« – de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
« – majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.
« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.
« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.
« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas du I sont supprimés ;
c) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Cet amendement a été parfaitement défendu par mon collègue Daniel Gremillet.
L’amendement n° II-420 rectifié, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
Nous avons eu un bref débat sur la DPA, comme chaque année, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances. J’avais alors émis une demande de retrait des amendements présentés.
Compte tenu des engagements du Gouvernement, nous aimerions que Mme la secrétaire d’État nous donne un calendrier très resserré des travaux envisagés – il faut que ce soit très concret –, pour travailler sur cette réforme.
Le ministre de l’économie et des finances avait alors indiqué qu’il faudrait réformer en profondeur la fiscalité agricole, notamment pour ce qui concerne l’épargne de précaution des exploitants. C’est un sujet que l’on ne saurait en effet balayer du revers de la main. On le sait, les aléas climatiques sont de plus en plus importants, et la DPA ne fonctionne pas aujourd’hui. Toutes les mesures allant dans le sens d’une modernisation doivent être évidemment accueillies avec bienveillance.
Comme vient de le relever Daniel Gremillet, nous avons adopté des mesures voilà deux ans. Compte tenu des engagements du Gouvernement sur un calendrier très précis, d’une part, et de l’engagement, pris par le ministre de l’économie et des finances, d’associer les parlementaires intéressés à cette réforme en profondeur, d’autre part, je souhaite le retrait de ces amendements, d’autant que nous sommes dans la seconde partie du projet de loi de finances. Dans les faits, les mesures prévues pourraient être appliquées non pas en 2018, mais en 2019. Voyons donc si une réforme en profondeur de la fiscalité agricole aura lieu en 2018, comme s’y est engagé le Gouvernement.
Au demeurant, ces amendements mériteraient d’être retravaillés.
Je le répète, nous sommes totalement d’accord sur le fond : il est nécessaire de moderniser la déduction pour aléas, voire de la réformer en profondeur. Mais, sur la méthode, nous souhaitons, madame la secrétaire d’État, que les parlementaires soient associés à la réflexion en cours. Malheureusement, plus que dans n’importe quel autre métier, les variations de revenus sont insupportables pour les agriculteurs. Le système actuel ne fonctionne pas ; il doit être réformé ; nous sommes prêts à y travailler.
C’est dans cet esprit que je suggère aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, non pas pour éluder la question, mais, au contraire, pour travailler le plus tôt possible sur ce sujet.
Le Gouvernement partage le constat de l’inefficacité et de l’insuffisance de l’outil. Le lissage et l’amortissement des chocs liés aux aléas climatiques figureront bien au centre de la discussion portant sur la fiscalité agricole prévue au premier semestre 2018 de telle sorte que les mesures fiscales puissent être arbitrées au cours de l’été pour figurer dans un paquet agricole, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Le calendrier est en train d’être finalisé par les services.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite également le retrait de ces amendements.
Une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance !
Les agriculteurs attendent un signal, qu’on leur promet depuis longtemps. Le minimum que notre assemblée puisse faire, c’est de tenir ses engagements. On verra ce qui se passera au cours de la navette. Si une bonne nouvelle arrive dans le cadre de la réforme de la politique fiscale et du paquet agricole qu’on nous promet, ce sera un coup pour rien, mais ce ne sera ni le premier ni le dernier !
Aussi, je maintiens cet amendement.
Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-549 rectifié bis est-il maintenu ?
Je le maintiens également, monsieur le président, pour deux raisons.
Premièrement, le Sénat a voté il y a deux ans un article concernant la nécessaire adaptation fiscale pour l’agriculture qui constituait la colonne vertébrale de la loi.
Deuxièmement, on nous demande toujours d’attendre. Monsieur le rapporteur général, j’ai beaucoup apprécié votre propos. Mais les états généraux de l’alimentation ont commencé le 20 juillet dernier ; un texte sénatorial, que le ministre de l’agriculture d’alors, actuellement ministre de l’économie et des finances, avait même voté, est disponible : nous avons donc tous les éléments à notre disposition pour décider.
Dans ces conditions, je le répète, je maintiens mon amendement, car il est nécessaire d’envoyer un signal aux agriculteurs. Cela montrera que les états généraux de l’alimentation ont permis non seulement d’examiner les dossiers, mais aussi de décider.
J’ai failli prendre la parole sur la viticulture ; on parle maintenant de l’agriculture. Dans nos territoires, les viticulteurs et les agriculteurs, notamment, souffrent.
Or lorsque les parlementaires font des propositions, le Gouvernement leur répond souvent : « Ne vous inquiétez pas ; votre amendement est prématuré, mais un dialogue va être engagé ou un rapport élaboré. » À un moment donné, il faut agir !
Que le rapporteur général n’y voit là aucune défiance, j’ai, moi aussi, apprécié son intervention, mais, là, j’ai envie de soutenir nos agriculteurs, nos viticulteurs, même si ce n’est qu’un amendement d’appel et qu’il n’est pas adopté. Nous devons montrer que nous avons envie de soutenir nos territoires au travers d’une activité économique de premier plan, notamment en matière d’emploi. Qui plus est, n’oublions pas la qualité des produits, qui font la renommée de notre pays ! Retrouvons certaines priorités !
Même si cela n’a rien à voir, je rappelle que j’ai défendu un amendement concernant l’aide médicale de l’État, et ce sont des milliards qui sont en jeu ! Et là, quand il faut apporter notre soutien aux activités dans nos territoires, on ne trouve pas d’argent, sauf pour financer des rapports ou des colloques !
Aussi, je soutiens cet amendement. Je le répète, que M. le rapporteur général n’y vois aucun signe de défiance ! C’est une démarche de solidarité envers nos responsables économiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-191 rectifié ter et II-549 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 septies, et l’amendement n° II-1 rectifié ter n’a plus d’objet.
L’amendement n° II-506 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : » entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : » à compter du 1er janvier 2018 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
3° Le d du 2 est supprimé ;
4° La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;
5° Le d du 3 est supprimé ;
6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
7° Le second alinéa du 4 est supprimé ;
8° Au 5, les mots : «, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;
9° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. »
II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : », jusqu’au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;
2° Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
3° Le a du 2° du 2, est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
4° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
5° Après le c du 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
6° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;
7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés, respectivement, par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
8° Au quatrième alinéa du 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;
9° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
10° Le 5, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;
11° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 4° ».
III. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : «, 199 unvicies et 200 quindecies ».
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Les politiques publiques sont de plus en plus ambitieuses en matière de gestion du bois et des forêts.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un cadre favorable au développement de cette filière fondé sur des objectifs très volontaires pour mobiliser la ressource d’ici à 2035. Les outils fiscaux doivent donc s’inscrire dans cette perspective.
C’est le cas pour le dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt, le DEFI, dont l’extinction est prévue le 31 décembre prochain. Cet amendement vise à reconduire ce levier : je le rappelle, il incite les contribuables à concourir à la lutte contre le morcellement de la propriété forestière, au développement des travaux forestiers, ainsi qu’à l’organisation économique du secteur.
Il s’agit aussi d’aménager fiscalement les quatre dispositifs d’investissement que sont le « DEFI acquisition », le « DEFI assurance », le « DEFI travaux » et le « DEFI contrat » au travers de la modification des plafonds ou de la conditionnalité. Ce levier pourrait être ainsi plus attractif.
Cet amendement sera en partie satisfait par l’article 16 du projet de loi de finances rectificative, mais nous verrons bien quel sera le vote du Sénat…
En effet, cet article prolonge le dispositif jusqu’en 2020. Nous aurons donc ce débat lors de l’examen des articles du projet de loi de finances rectificative à compter de vendredi prochain.
Par cohérence, ne votons pas dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances la prolongation d’un dispositif qui fait d’ores et déjà l’objet d’un article du projet de loi de finances rectificative.
Aussi, je demande le retrait de cet amendement.
Les propos de M. le rapporteur général sont de nature à me rassurer. En conséquence, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-506 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-553 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, M. Vaspart, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mme Thomas, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mme Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel, Mme Lamure, MM. Genest et Darnaud et Mmes L. Darcos, Puissat et Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement a pour objet de revenir à un taux réduit de TVA à hauteur de 10 % pour les activités équines.
Aujourd’hui, l’équitation est le secteur sportif qui emploie le plus de personnes, avec 35 000 actifs directs sur notre territoire. Qui plus est, les centres équestres sont répartis sur l’ensemble du territoire, ce qui est très positif en termes d’insertion territoriale.
C’est aussi la filière sportive qui compte le plus de pratiquantes : il y a plus de cavalières que de cavaliers.
J’ajoute que, avec le relèvement de la TVA, les activités équestres sont plus difficilement accessibles aux familles les plus modestes : certaines n’ont plus les moyens de satisfaire leurs enfants. Redonnons-leur la possibilité d’accéder à ces pratiques.
Je suis tout à fait d’accord avec vous, mon cher collègue, quant à l’impact très négatif du relèvement du taux de la TVA. Nous avions eu un très large débat dans cet hémicycle sur ce sujet, vous vous en souvenez.
On ne peut pas le contester, la France est l’un des pays où la filière équine est la plus développée. Malheureusement, vous le savez, le relèvement du taux de la TVA fait suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ; nous avons été obligés d’appliquer le droit européen. Aussi, si cet amendement était adopté, il serait incompatible avec les règles européennes relatives à la TVA.
Néanmoins, une future directive est en cours d’élaboration. Lors d’une audition récente, le commissaire européen Pierre Moscovici a rappelé que la Commission européenne souhaitait donner plus de liberté aux États membres pour fixer les taux de TVA, notamment des taux réduits.
Qui plus est, l’article 28 septies du projet de loi de finances rectificative introduit par l’Assemblée nationale et que nous examinerons à la fin de la semaine prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 avril 2018, un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi qu’à sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet. J’espère que nous pourrons alors débattre.
En l’état, cet amendement n’est pas compatible avec le droit communautaire. Au bénéfice de ce débat et de l’évolution de la directive européenne, je vous invite à retirer votre amendement, mon cher collègue, même si je partage, je le répète, l’impact très négatif du relèvement du taux de TVA sur la filière équine en France.
Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-553 rectifié ter est-il maintenu ?
Le propos de notre rapporteur général me satisfait parfaitement.
Connaissant bien la filière équine, je ne pouvais pas imaginer qu’il n’en soit pas question dans la discussion du projet de loi de finances…
Tout à fait, monsieur le rapporteur général.
Non conforme aux règles européennes, cet amendement n’aurait pas pu s’appliquer. Il s’agit donc d’un amendement d’appel, destiné à souligner qu’une vraie question se pose : elle sera discutée au niveau européen en 2018, et je souhaite que l’évolution du cadre européen nous permette de résoudre l’année prochaine ce grave problème pour les activités équestres.
Dans l’immédiat, je retire l’amendement.
L’amendement n° II-553 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-552 rectifié quater, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mmes Lamure et Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement est dans le même esprit que le précédent, mais concerne un secteur différent.
On a décidé, en France, d’être meilleurs qu’ailleurs en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. La loi du 6 février 2014, d’initiative sénatoriale, encourage ainsi le développement des produits de biocontrôle en remplacement des produits phytosanitaires.
La France vient de prendre sur la question du glyphosate une position très particulière, en décidant de l’interdire à terme. Par ailleurs, les collectivités territoriales, notamment, n’ont plus l’autorisation d’utiliser des produits phytosanitaires.
Cet amendement a tout simplement pour objet de soumettre les produits de biocontrôle à un taux réduit de TVA. Aujourd’hui, en effet, nous sommes dans une situation de distorsion de concurrence, puisque l’achat de certains produits sur internet, dans des conditions qui ne répondent pas tout à fait à l’esprit de la loi, pénalise le développement des produits alternatifs aux produits phytosanitaires.
Nous avons déjà débattu de cette proposition dans la discussion de la première partie du projet de loi de finances. La commission avait émis un avis défavorable, justifié par une interrogation générale : pour ces produits comme pour d’autres, les industriels répercutent-ils la baisse de TVA sur le prix ? Très souvent, la tentation pour eux ou pour les distributeurs est de reconstituer des marges, en sorte que le consommateur final ne retrouve pas la baisse de la TVA dans le prix.
Je ne sais pas quel est le prix moyen d’un produit de biocontrôle ; j’ai donc du mal à mesurer l’effet de la réduction du taux de TVA de 20 % à 10 %. Quoi qu’il en soit, il en résulterait une nouvelle perte de recettes : si l’on mine la TVA par des taux réduits, voire super-réduits, dans tous les domaines, on multiplie les pertes de recettes. La Commission européenne souligne déjà que la TVA française est l’impôt le plus miné par les exceptions, alors qu’il a vocation à être universel.
Compte tenu de la perte de recettes et de l’interrogation sur l’incidence réelle de la mesure pour le consommateur final, je ne vois pas, à mon grand regret, de raison déterminante de modifier l’avis défavorable donné en première partie.
J’abonde dans le sens de M. le rapporteur général. Le périmètre du taux réduit pour les produits phytopharmaceutiques recouvre aujourd’hui exclusivement la liste des produits pouvant être utilisés en agriculture biologique, fixée par le droit de l’Union européenne. À ce titre, le taux réduit s’applique déjà à de nombreux produits de biocontrôle.
L’extension du champ de ce taux à des produits phytosanitaires dont l’utilisation fait perdre la qualification d’agriculture biologique remettrait en cause la cohérence du dispositif actuel. L’avis est donc défavorable.
Je voudrais communiquer un élément supplémentaire à notre rapporteur général : aujourd’hui, les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique bénéficient du taux de 10 %.
J’ai du mal à comprendre que la France décide, toute seule, à rebours d’une majorité de pays européens, d’interdire le glyphosate, mais qu’on ne prenne pas de mesures pour aider les acteurs – agriculteurs, bien sûr, mais aussi collectivités territoriales – qui vont utiliser d’autres produits.
Si la dérogation bénéficiant aux produits utilisables en agriculture biologique n’existait pas déjà, il se serait agi d’un amendement d’appel ; mais vu qu’elle existe, je ne vois pas au nom de quoi les autres secteurs d’activité agricoles ne pourraient pas bénéficier eux aussi du taux de 10 %.
Il faut envoyer des signes positifs ! On ne peut pas, d’un côté, décider d’une interdiction et, de l’autre, ne pas encourager celles et ceux qui vont utiliser non plus des produits phytosanitaires, mais des produits de biocontrôle. Je maintiens donc mon amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.
L’amendement n° II-551 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »
2° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement vise à favoriser l’installation des jeunes agricultrices et jeunes agriculteurs.
On sait que l’accession au métier d’agriculteur est très complexe et que les capitaux nécessaires pour s’installer sont importants. Le besoin est manifeste, sur tous les territoires, de rendre plus accessible le métier d’agriculteur et de faciliter l’installation et la transmission, afin de permettre le passage du témoin.
Il s’agit, plus précisément, de réduire les droits de mutation dans le cadre des dons de parts de groupements fonciers agricoles, ou GFA, et de groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC.
À la fin de la dernière législature, dans le cadre de la loi dite Sapin II, nous avions déjà voté, d’ailleurs à l’unanimité, un dispositif destiné à favoriser l’installation.
Les derniers achats étrangers de terres confirment la nécessité d’agir dans ce domaine, pour s’assurer que les terres agricoles françaises vont bien, par priorité – interdire n’étant pas possible –, à de jeunes agricultrices et agriculteurs qui s’installent.
Inciter à transmettre est un moyen efficace de permettre à des jeunes de tenter leur chance dans l’agriculture !
J’entends bien ce que dit notre collègue Gremillet sur la nécessité de favoriser la transmission de l’outil de travail, mais, comme il le sait, l’article 793 du code général des impôts prévoit déjà une exonération, certes plafonnée aux trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible.
En outre, une exonération de 50 % des droits de mutation à titre gratuit est prévue lorsque la valeur des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle dépasse 101 897 euros, pour chaque donataire.
Il existe donc déjà un régime quelque peu exorbitant du droit commun. Aller au-delà en instaurant une exonération totale pourrait peut-être poser des problèmes constitutionnels au regard du principe d’égalité devant l’impôt.
Pour ne pas prendre de risques juridiques, la commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; mais peut-être le Gouvernement peut-il nous éclairer sur l’éventuelle inconstitutionnalité du dispositif proposé.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
D’abord, des avantages fiscaux importants existent déjà, qu’il ne semble pas opportun d’accroître.
Ensuite, les avantages nouveaux proposés bénéficieraient notamment à des personnes sans implication dans l’entreprise agricole, à rebours des dispositifs actuels, qui visent à récompenser l’investissement personnel des bénéficiaires.
Nous sommes également réservés sur le fait de faire profiter les structures opérationnelles, comme les groupements agricoles d’exploitation en commun, de dispositions plus favorables que celles applicables à d’autres structures, telles que les groupements fonciers agricoles et les groupements agricoles fonciers.
Enfin, nous sommes surpris que cet amendement soit présenté dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances : dans la mesure où il a des implications budgétaires pour l’année 2018, nous estimons qu’il n’y a pas sa place.
Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-551 rectifié ter est-il maintenu ?
Je suis bien plus convaincu par le propos de notre rapporteur général que par le vôtre, madame la secrétaire d’État. Je vous signale que les GFA et les GAEC sont placés au même niveau dans cet amendement.
Quoi de plus beau, dans la vie, que de voir des anciens qui vont quitter le métier faire preuve de solidarité envers les jeunes et leur transmettre leurs biens dans des conditions non spéculatives pour qu’ils puissent s’installer ?
Je pourrais être disposé à retirer cet amendement, mais un vrai problème se pose, que nous devrions avoir le courage d’aborder avec une grande lucidité. Ne pas le faire reviendrait à fermer les yeux sur une situation dans laquelle des personnes étrangères à notre pays bénéficient de conditions plus favorables pour acquérir et utiliser la terre agricole française que nos propres enfants, que celles et ceux qui habitent sur notre territoire.
Je voudrais que M. le rapporteur général me confirme que cet amendement est inconstitutionnel ; car si je n’ai pas l’inquiétude qu’il puisse être non conforme, je le maintiendrai.
En effet, on ne peut pas se satisfaire d’entendre des réponses qui renvoient systématiquement à plus tard. Le nombre d’agricultrices et d’agriculteurs qui vont quitter leur métier dans les cinq années qui viennent est énorme ! Songez à l’affaire de l’Indre, à celle de l’Allier. Tout cela se multipliera, si nous n’avons pas le courage de prendre des initiatives.
Je me garderais bien d’affirmer que l’amendement est anticonstitutionnel. Je dis simplement que, s’agissant d’un régime d’exonération totale, un doute constitutionnel peut s’élever au regard du principe d’égalité devant l’impôt, puisque, de deux situations assez identiques, l’une fera l’objet d’une exonération, l’autre pas. Il y a donc un risque constitutionnel, mais je ne peux pas en dire plus.
Je trouve que le problème de l’agriculture est traité ce matin, à la faveur de la série d’amendements déposés sur le sujet, avec une très grande légèreté.
La situation est tout de même extrêmement grave : nous perdons un département agricole par an en termes de superficie, et la spéculation sur les terres agricoles est massive. Dans un département comme le mien, le phénomène est spectaculaire : les terres agricoles disparaissent par centaines d’hectares !
Nous pouvons voter des dispositifs pour l’agriculture biologique ou pour tous les secteurs agricoles que l’on veut, mais on ne fera pas d’agriculture sans agriculteurs…
Il y a les maisons familiales, on fait de la formation et on essaie de pousser les jeunes ; mais, aujourd’hui, dans les familles d’agriculteurs, il est extrêmement rare que les enfants veuillent prendre la succession de leurs parents – c’est résiduel, malgré les efforts des départements pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.
On comprend bien que le dispositif fiscal n’est peut-être pas parfait et qu’il doit être amélioré. On comprend bien aussi les contraintes du projet de loi de finances, du projet de loi de finances rectificative, de la loi qui va suivre et des règles européennes. Mais, de grâce, regardons la situation telle qu’elle est aujourd’hui, car notre collègue Gremillet a parfaitement raison : c’est aujourd’hui que le problème se pose, car, voyez-vous, le combat va cesser faute de combattants !
Si cet amendement est maintenu, par principe je le voterai, parce que les difficultés et le désespoir dans le secteur agricole sont très réels. Il ne s’agit pas d’un effet de manche, au motif que les agriculteurs voteraient dans tel ou tel sens. Simplement, dans un département extrêmement agricole comme le mien – mais je ne suis pas la seule dans notre hémicycle à être dans ce cas –, le désespoir est patent, au quotidien, dans tous les secteurs de l’agriculture.
Monsieur Gremillet, que décidez-vous pour l’amendement n° II-551 rectifié ter ?
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-133 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.
L’amendement n° II-347 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde, MM. Menonville et Luche, Mme Joissains, M. Chatillon, Mme Jouve et M. Vall.
L’amendement n° II-694 est présenté par M. Adnot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-133 rectifié bis.
Il s’agit d’un amendement de clarification, à propos d’une question sur laquelle l’interprétation divergente de la législation fiscale pose de nombreuses difficultés aux exploitations agricoles viticoles.
En principe, il est acquis que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique pas aux bâtiments ruraux. Le Conseil d’État a jugé utile de subordonner cette exonération à un usage exclusivement agricole. De son côté, l’administration fiscale, par une interprétation restrictive de la jurisprudence administrative, en a déduit que l’exonération de taxe ne s’appliquait pas lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale.
Une réponse ministérielle intégrée au Bulletin officiel des finances publiques énonce pourtant clairement que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe.
Cet amendement vise à mettre un peu d’ordre dans ce domaine, car on ne peut pas à la fois pousser les exploitations agricoles à mener une petite activité commerciale annexe, connexe ou subsidiaire, comme la vente de produits locaux, et considérer que cette activité leur fait perdre le bénéfice de l’avantage fiscal.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-347 rectifié ter.
Cet amendement est le fruit d’une remontée concrète du territoire, par exemple – pour changer de région – de la Champagne.
Si les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Conseil d’État, comme l’a expliqué Mme Goulet, a conditionné cette exonération à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsqu’un exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service commerciales.
Ainsi, si un viticulteur possède un pressoir sur lequel il pressure et qu’il le met à la disposition de son voisin en prestation de service, ce qui est classique, son exonération est remise en cause.
Or une réponse ministérielle intégrée au Bulletin officiel des finances publiques énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe pour les bâtiments ou les fractions de bâtiment spécialement aménagés pour les activités non agricoles.
Ces approches divergentes créent des difficultés d’interprétation sur le terrain. Vous imaginez les combats de certains viticulteurs avec l’administration fiscale…
Le présent amendement vise donc à clarifier les principes applicables, en précisant que l’exonération de la taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiment spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole. Cette clarification est indispensable !
L’amendement n° II-694 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
Cette question semble relever davantage de la doctrine fiscale que d’une modification législative.
La réponse ministérielle à une question de M. de Charette, qui date de 2006, donnerait satisfaction aux auteurs des amendements, puisqu’elle énonce que les locaux faisant partie d’un ensemble ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la superficie spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole et que, pour l’octroi de l’exonération, seule doit être prise en compte la situation du bâtiment, et non celle de l’exploitant.
Normalement, les réponses de ce type engagent le Gouvernement, mais, madame la secrétaire d’État, cette doctrine est-elle bien toujours celle qui est appliquée ?
Il semblerait que, dans un certain nombre de cas, l’exonération soit considérée comme exclusive. Qu’en est-il donc d’un bâtiment servant à la fois à une activité agricole et à une activité non agricole ?
La commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer sur les amendements identiques.
Sur le plan du droit, le Gouvernement considère que l’exonération de droit de taxe sur les propriétés foncières bâties doit rester limitée aux seuls agriculteurs et aux seules activités agricoles.
En effet, l’exonération dont bénéficient les bâtiments agricoles est déjà très dérogatoire au regard du principe d’égalité devant l’impôt ; elle doit donc rester limitée aux agriculteurs et aux activités agricoles. L’appliquer à des exploitations commerciales structurées en vue de traiter la production de tiers irait à l’encontre de ce ciblage.
Par ailleurs, des pertes de recettes importantes pourraient en résulter pour les collectivités territoriales.
Le maintien de l’exonération peut être admis même lorsque l’activité de pressurage n’est pas effectuée pour les seules récoltes de l’exploitant, si cela n’excède pas certaines proportions. Cette condition est vérifiée au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt, qui a notamment considéré que l’exonération devait être remise en cause lorsque les quantités de raisin achetées auprès de tiers représentent, sur plusieurs années, plus de 20 % de la production de l’exploitation – ce qui laisse tout de même une marge importante.
En termes d’interprétation, la qualification en activité agricole est une question qui pourra être abordée dans le contexte des réflexions sur la fiscalité agricole.
S’agissant de la qualification des bâtiments s’ils ne devaient pas être exonérés, l’article 45 quinquies du présent projet loi de finances prévoit un rapport que le Gouvernement s’est engagé à remettre au Parlement avant le 1er juillet 2018. Ce rapport permettra d’analyser les modalités d’évaluation des établissements industriels, les différentes requalifications et leur impact.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait des amendements.
On reste dans le flou…
Aujourd’hui, lorsque les agriculteurs peuvent mener une petite activité commerciale, par exemple en louant un pressoir à leur voisin pour le rentabiliser – ce à quoi on les engage, et ce qu’ils font d’autant plus dans la situation où ils sont –, ils se trouvent non exonérés pour la partie de leur surface dite commerciale, qui abrite une activité pourtant agricole.
Je trouve les explications que nous venons d’entendre très floues. Les décisions sont laissées à l’appréciation de l’administration fiscale sur place. Tout cela mérite vraiment d’être précisé. Je maintiens donc mon amendement.
Je veux bien qu’on nous renvoie encore à la discussion qui doit avoir lieu avec M. Le Maire, mais, à force, cela fait beaucoup… En attendant, il faut qu’on vive et qu’on vive correctement. Pour cela, nous avons besoin d’éclaircissements, notamment sur cette question.
La réponse de Mme la secrétaire d’État n’apporte absolument aucune précision. La question est extrêmement simple : l’exercice d’une activité annexe fait-il perdre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ?
On ne peut pas nous répondre : on verra dans un rapport. Il s’agit d’un problème très précis de doctrine fiscale. Oui ou non, la réponse ministérielle de 2006 est-elle toujours valable ? Si oui, l’exercice d’une activité annexe ne fait perdre le bénéfice de l’exonération qu’à due proportion de cette activité. Or vous dites, madame la secrétaire d’État, qu’elle est perdue en totalité. Il y a donc contradiction.
Si l’exercice d’une activité annexe fait bel et bien perdre le bénéfice de l’exonération, je pense que les auteurs des amendements les maintiendront. Ce qui me gêne, c’est que ces amendements portent sur un article que le Sénat a supprimé dans la discussion de la première partie du projet de loi de finances… Ils auront au moins le mérite d’amener une clarification à propos d’une question sur laquelle se pose un vrai problème de doctrine fiscale.
Il s’agit d’un problème très concret : l’application du texte que vous avez cité n’est possible que lorsqu’on peut individualiser physiquement, dans un bâtiment ou au sein d’une exploitation, l’utilisation d’une partie des locaux pour une activité annexe ; dans ce cas, on fait le rapport des surfaces.
Lorsque cette distinction n’est pas possible, c’est-à-dire lorsque c’est le même bâtiment, la même partie de bâtiment ou le même équipement qui est utilisé pour une activité annexe, le bénéfice de l’exonération est perdu.
M. Alain Richard acquiesce.
Je rejoins Mme Delattre sur ce sujet : il faut tout de même que nous ayons une clarification, car on ne va pas traîner avec ces règles imprécises.
Je ne sais pas si la précision doit passer par voie d’instruction, de circulaire ou autre. En attendant, les agriculteurs utilisent ces dispositifs multiples sans savoir à quelle sauce ils seront fiscalisés…
Dans l’immédiat, je maintiens moi aussi mon amendement ; on verra en cours de navette si les choses se précisent.
Je ne vais pas déménager mon pressoir dans la pièce d’à côté simplement pour qu’on puisse individualiser physiquement mon activité de location à mon voisin ! Il y a là une aberration, et l’on en vient à penser qu’il faut peut-être changer la loi !
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-133 rectifié bis et II-347 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.
L’amendement n° II-234, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Médevielle et Kern, Mme Vullien, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent et MM. L. Hervé et Cigolotti, n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-247, présenté par MM. Raison et Perrin, Mme Primas, MM. Bas, Le Gleut, Longuet et Chaize, Mme Gruny, MM. Bizet et Paul, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud et Bories, M. Morisset, Mme Di Folco, MM. Kennel, Pointereau, Revet, B. Fournier, Gremillet et Vaspart, Mme Lherbier et MM. Bonne, Rapin, Vogel et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement va dans le sens inverse de ce que l’on propose d’habitude, puisqu’il vise, non pas à faire des économies, mais à mobiliser des ressources supplémentaires dans le secteur forestier.
Dès lors qu’un petit propriétaire foncier est redevable de cotisations dont le montant est inférieur à 12 euros, il est exonéré de taxe foncière. Résultat des courses, beaucoup de propriétaires de surfaces forestières ne savent même pas qu’ils en sont propriétaires, et leurs parcelles restent inexploitées !
La France dispose pourtant de gigantesques ressources et gisements en bois dans ses massifs forestiers : ceux-ci devraient permettre d’améliorer l’activité forestière de notre pays, ce qui – je vous le rappelle – est bon pour la planète, puisque ce type d’activité contribue à capter les gaz à effet de serre.
Cet amendement ne vise pas seulement à améliorer le rendement de l’impôt : il a surtout pour objet d’organiser un recouvrement triennal de la taxe foncière, de sorte que celles et ceux qui échappent aujourd’hui à l’impôt puissent, comme tout le monde, contribuer à la solidarité nationale.
Mes chers collègues, nous avons eu un large débat la semaine dernière sur le Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont les ressources ne sont pas assez dynamiques pour qu’il soit à la hauteur des ambitions françaises, surtout quand on connaît le potentiel forestier de notre pays. La mesure que je propose apporterait justement des ressources supplémentaires via une taxe foncière forestière, dont les modalités de recouvrement sont très simples.
La commission souhaite entendre le Gouvernement sur ce sujet.
Comme cela a été rappelé, les propriétaires de parcelles forestières ont très souvent des cotisations inférieures au seuil de 12 euros et échappent ainsi à l’impôt. En outre, le phénomène de dispersion des parcelles sur plusieurs communes pose des difficultés en termes de recouvrement.
Dans ces conditions, un recouvrement triennal est-il possible ? Il s’agit d’une question qui touche à l’organisation de la Direction générale des finances publiques.
Cet amendement aurait pour objet d’instituer un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux petites parcelles boisées pour éviter tout non-paiement de l’impôt quand son montant est inférieur à 12 euros.
Cette mesure ne va pas dans le sens souhaité par le Gouvernement : s’il existe un seuil de recouvrement fixé à 12 euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est parce que la collecte de l’impôt coûte plus cher que son produit, lorsque de très faibles montants sont en jeu. L’État prend par ailleurs à sa charge les dégrèvements liés à l’application du seuil de recouvrement, si bien que les communes ne subissent aucun manque à gagner du fait de son application.
Organiser un recouvrement triennal serait très lourd et ne me semblerait pas pertinent, compte tenu de la faiblesse de l’enjeu. Le Gouvernement vous demandera donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Madame la secrétaire d’État, vous me dites que le rendement de l’impôt est insuffisant lorsque le montant de l’impôt est faible. Mais c’est justement l’esprit de cet amendement que de pallier cette difficulté ! On connaît bien ces propriétaires dont l’impôt est inférieur à 12 euros. La mesure que je propose ne va en rien complexifier la situation ; au contraire, elle va la simplifier !
Je suis d’autant plus surpris par votre réponse que tout le monde connaît la faiblesse des ressources du Fonds stratégique de la forêt et du bois mis en place il y a deux ans : ce dernier ne bénéficie que des recettes prélevées sur les chambres d’agriculture, alors même que la France dispose d’immenses gisements forestiers insuffisamment exploités à cause de la petite propriété forestière.
Le recouvrement triennal de la taxe foncière pourrait être mis en œuvre à moindre coût ; il présenterait également l’intérêt de rappeler à certains propriétaires qu’ils sont propriétaires de petites parcelles forestières, ce qui les conduira soit à s’en débarrasser, ce qui permettrait de retrouver une cohérence territoriale, soit, au contraire, à s’en occuper un peu plus s’ils souhaitent les conserver.
Quels que soient les ministres de l’agriculture et les sensibilités politiques, tout le monde s’accorde sur le fait que la forêt française et les petites parcelles sont insuffisamment exploitées. Mon amendement est un moyen d’y remédier, en plus d’apporter des ressources supplémentaires.
Enfin, je rappelle qu’aucun seuil de recouvrement n’est prévu en ce qui concerne les taxes sur les travaux connexes exécutés par les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier. Le montant de l’impôt peut alors ne s’élever qu’à trois, quatre ou cinq euros. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, mes chers collègues !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 septies.
L’amendement n° II-620, présenté par MM. Duran, Montaugé, Cabanel, Guillaume et Raynal, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau et Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Durain, Mmes Rossignol, Monier, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Je défends un amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Alain Duran.
Les associations foncières pastorales – les AFP –, créées par la loi du 3 janvier 1972, font partie des outils qui contribuent au maintien du pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où ce mode d’élevage extensif est une activité traditionnelle.
Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers qui louent des terrains, en les aménageant le cas échéant, à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant ainsi à leur mise en valeur et à la protection du milieu naturel. Elles permettent notamment, par la réunion d’exploitations, de constituer des unités viables. En plus de l’aménagement pastoral, les AFP peuvent réaliser des équipements forestiers et touristiques, et toute action en faveur du maintien de la vie rurale.
Afin d’encourager cette démarche collective sur des territoires fragiles, les parcelles comprises dans le périmètre d’une AFP bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération, mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises, doit s’éteindre en 2017. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans à la fois environnemental et économique, le présent amendement a pour objet de reconduire cette exonération pour trois années.
Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Toutefois, ce dispositif représente une contrepartie appréciée, qui permet de favoriser l’action publique en faveur de la dynamisation de ces territoires ruraux de montagne.
Les auteurs de l’amendement vont être satisfaits, puisque l’article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 proroge ce dispositif d’exonération jusqu’en 2020. J’ajoute que nous aurons à examiner ce sujet vendredi prochain et que la commission pourrait a priori y être favorable.
En conséquence, je demande le retrait de l’amendement.
J’ai bien entendu les propos du rapporteur général et lui donne rendez-vous pour le projet de loi de finances rectificative.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-620 est retiré.
L’amendement n° II-550 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.
« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.
« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Une fois encore, mon amendement a pour objet de traiter de situations concrètes.
Il vise à créer, sous certaines conditions, un dispositif de lissage dans le temps du paiement des droits de mutation pour les exploitants agricoles, les commerçants et les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros, lesquels doivent aujourd’hui payer ces droits avant même l’exécution de l’enregistrement ou de la publicité foncière.
Les dispositions actuelles peuvent plonger certains héritiers dans de grandes difficultés en cas de transmission d’une entreprise agricole, artisanale ou d’un commerce. L’amendement vise à lisser le paiement de ces droits de mutation dans le temps pour le rendre supportable et éviter d’éventuelles cessations d’activité.
On ne peut que partager le souhait de notre collègue de faciliter les transmissions d’entreprise. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe d’ores et déjà un dispositif d’étalement des droits de succession sur cinq ans, plus un an.
En revanche, porter cette durée à quinze ans sans prévoir aucune garantie est un petit peu audacieux sur le plan juridique. Que se passe-t-il quand les héritiers disparaissent ? Quelles conséquences sur le recouvrement des droits ? Il s’agit par ailleurs d’un amendement très généreux, qui coûtera cher, puisqu’aucun versement d’intérêts n’est prévu. Au-delà, il pourrait poser un problème d’égalité devant les charges publiques : pourquoi prévoir un régime particulier pour certains héritiers et pas pour les bénéficiaires d’autres actifs ?
Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
L’amendement pose en effet un problème en raison de son coût, de l’absence d’intérêts à verser, ainsi que de l’incertitude qu’il fait peser sur les recettes de l’État.
J’ajoute que le suivi de tels dossiers sur une durée de quinze ans serait extrêmement complexe et sans doute à l’origine d’une perte de ressources fiscales. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-550 rectifié ter est-il maintenu ?
M. le rapporteur général semble considérer que mon amendement pose un problème. Je concède qu’il serait peut-être nécessaire d’en sécuriser davantage le dispositif et vais le retirer, monsieur le président. Je tâcherai de le retravailler dans de meilleures conditions en tenant compte de la remarque du rapporteur général sur la durée du lissage.
J’insiste toutefois sur le fait que cet amendement vise à traiter des difficultés qui apparaissent en cas de décès : il n’est question ici ni de transmission programmée d’entreprises ni de spéculation, mais de situations totalement imprévues. Quoi qu’il en soit, je le retire.
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 12° du I de l’article 1600 est ainsi rétabli :
« 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Le sixième alinéa de l’article 1601, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° Après le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
4° Après le tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
L’amendement n° II-151 rectifié quinquies, présenté par M. Grosdidier, Mme Di Folco, MM. Bonhomme, Longeot, Morisset et Paul, Mme Deromedi et MM. Chaize et Daubresse, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
L’article 45 tire les conséquences de la réforme des valeurs locatives des commerces de centre-ville en les exonérant de taxe foncière. Cette exonération est censée être compensée par un prélèvement sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.
Au-delà d’une perte d’autonomie fiscale pour les collectivités locales, cette mesure risque d’aggraver les inégalités entre ces enseignes et les commerces extra-muros qui ont déjà subi une hausse de leur taxe foncière à la suite de la révision des valeurs locatives. Plus encore, cette exonération pénalisera les surfaces commerciales extra-muros, généralement plus étendues, vis-à-vis des commerces urbains et des sites de vente en ligne.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Vous faites allusion à une exonération de taxe foncière, pour des raisons que l’on peut comprendre par ailleurs, alors que l’article 45 prévoit d’exonérer de base minimum de cotisation foncière des entreprises, la CFE, les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros par an. Il semblerait que votre amendement ne vise pas le bon article, madame la sénatrice. C’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’y serai défavorable.
La mesure prévue à l’article 45, qui témoigne d’un engagement gouvernemental fort, est à destination des très petits entrepreneurs. Elle vise à améliorer l’acceptabilité de l’impôt et à éviter de surimposer des activités faiblement rémunératrices. Le Gouvernement est évidemment attaché à cet article et émettra un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Deromedi, l’amendement n° II-151 rectifié quinquies est-il maintenu ?
L’amendement n° II-151 rectifié quinquies est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-589 rectifié, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première et seconde phrases, alinéas 4 et 6, premières phrases et alinéa 8
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
II. – Alinéas 4 et 6, secondes phrases
Remplacer les mots :
cette exonération
par les mots :
ce dégrèvement
III. – Alinéas 4 et 8
Remplacer le mot :
exonérés
par le mot :
dégrevés
IV. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 10, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
VI. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré
par les mots :
le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré
VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Sur l’initiative de notre collègue Fabienne Keller, et dans un contexte de réforme de la fiscalité locale, cet amendement vise à transformer l’exonération de la base minimum de CFE prévue à l’article 45 en un dégrèvement.
Je passerai sur l’évolution des dispositions fiscales en la matière pour évoquer la Conférence nationale des territoires, qui se penchera sur les suites de l’allégement de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers et la transformation annoncée du paysage de la fiscalité locale.
On ne peut que regretter qu’au détour d’une disposition en faveur des travailleurs indépendants, le bloc communal ait à connaître d’une nouvelle mesure qui affaiblit ses marges de manœuvre fiscales, au moment même où il est demandé aux communes des efforts importants pour réduire leur besoin de financement.
Le mécanisme du dégrèvement permettrait de limiter à terme les pertes de ressources du bloc communal. C’est pourquoi le présent amendement tend à remplacer l’exonération de base minimum de CFE pour les redevables visés au même article par un dégrèvement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-55 est présenté par M. L. Hervé.
L’amendement n° II-665 est présenté par MM. Raynal, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain et Duran, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Cabanel, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 3, 4 et 6
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
II. – Alinéas 8
Remplacer le mot :
exonérés
par le mot :
dégrevés
et les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
III. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 10, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
V. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par
sont remplacés par les mots :
le dégrèvement est déterminé en retenant
VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-55 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-665.
L’article 45 exonère de cotisation minimum de CFE les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à cette mesure qui concerne un million de contribuables, avec un gain moyen pour ces derniers estimé à 85 euros.
Pour autant, nous sommes inquiets de l’impact de cet article pour les collectivités territoriales : la perte de recettes est en effet compensée via un mécanisme de prélèvement sur recettes qui correspondra aux bases perdues multipliées par le taux de CFE appliqué en 2018. Il n’y aura donc pas de compensation intégrale pour les collectivités territoriales, la contrepartie financière étant gelée au niveau de 2018.
Aussi, afin de garantir aux collectivités locales qu’elles ne subiront aucune perte de recettes, l’amendement vise à remplacer l’exonération prévue par un dégrèvement.
L’amendement n° II-538, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
en 2018
par les mots :
l’année de calcul de la compensation
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a le même objet que les précédents, puisqu’il vise également à proposer aux collectivités locales de meilleures modalités de compensation que celles que prévoit l’article 45.
En revanche, notre amendement est de tous le plus favorable, dans la mesure où il tend à supprimer le gel du taux prévu dans le projet de loi et à appliquer pour le calcul de la compensation le taux de CFE de l’année considérée et non le taux de 2018. C’est pourquoi la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-538 ; à défaut, elle y sera défavorable.
Le Gouvernement n’est pas favorable à l’instauration d’un dégrèvement, qui serait contraire à l’objectif de réduction des dépenses publiques instauré par la loi de programmation des finances publiques, et qui conduirait à exclure cette dépense fiscale du champ de l’objectif de plafonnement global des dépenses de l’État.
Par ailleurs, votre proposition de calculer l’allocation compensatrice selon le taux appliqué l’année de calcul de la compensation nous semble difficilement applicable, monsieur le rapporteur général : en effet, au moment du calcul de la compensation, soit au cours du premier trimestre de l’année, les services fiscaux ne disposent pas du taux de CFE de l’année, celui-ci n’ayant pas encore été voté par les communes et les EPCI.
Le Gouvernement demande aux auteurs de chacun des trois amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi il y sera défavorable.
Compte tenu des explications du rapporteur général, je retire mon amendement au profit de l’amendement de la commission des finances, beaucoup plus complet et efficace, monsieur le président !
L’amendement n° II-589 rectifié est retiré.
Monsieur Féraud, l’amendement n° II-665 est-il maintenu ?
Non, je le retire au profit de celui de la commission des finances, monsieur le président.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 45 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-646, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0 » ;
2° L’article 1447-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;
3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0, 3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
La réforme de la taxe professionnelle de 2010 et la création de la contribution économique territoriale ont, entre autres conséquences, réduit la part des impôts économiques dans les recettes des collectivités locales.
Cette situation tend de plus en plus à réduire sensiblement l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Elle a conduit les élus à pratiquer des arbitrages douloureux, d’autant que les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement n’ont pas contribué à améliorer les choses. Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie associative et culturelle ont été réduites, et c’est surtout la part originale des initiatives locales qui a souffert de cette rigidité.
La contribution économique territoriale des entreprises ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle. Quant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l’évolution incertaine, elle souffre déjà des effets d’éviction que les entreprises ne manquent pas de faire jouer pour alléger leur facture fiscale.
De plus, aucune réponse n’est apportée à la question essentielle de la péréquation des ressources, faute de création d’un nouvel outil approprié, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est qu’une compensation et non une recette nouvelle.
À notre sens, une vraie réforme des finances locales ne peut pas se réduire au simple remplacement de la taxe professionnelle, recette relativement dynamique, par une cotisation foncière dont la base est étroite et un complément de taxe sur la valeur ajoutée.
La suraccumulation de capital financier, y compris à visée spéculative, fondée sur une préemption constante et permanente des richesses créées par l’activité n’est toujours pas découragée ni prise en compte dans l’assiette fiscale de la contribution économique territoriale.
C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la contribution économique territoriale en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Il s’agit, de fait, d’accroître la base imposable de plus de 6 000 milliards d’euros !
Cette proposition que nous défendons depuis un certain temps a d’autant plus de pertinence aujourd’hui qu’il faut donner un vrai sens à la péréquation des ressources fiscales des collectivités locales.
L’amendement n° II-650, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au dernier alinéa de l’article 1447-0. » ;
2° L’article 1447-0 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;
3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0, 01 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à apporter 600 millions d’euros au pot commun des collectivités locales pour bonifier les outils de péréquation en vigueur, par exemple.
La commission est défavorable à ces amendements, pour trois raisons.
La première tient au mode de calcul de la contribution économique territoriale : celle-ci comprend en effet une composante foncière, mais aussi la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, par définition, inclut le produit des actifs financiers. Ainsi, lorsqu’une banque paie la CVAE, il y a bien une part d’actifs financiers qui entre dans le calcul de l’impôt. Cela signifie que votre amendement reviendrait dans un certain nombre de cas à taxer deux fois ces actifs financiers.
La deuxième a trait à la nature même des actifs financiers : qu’une entreprise détienne des actifs financiers n’est pas forcément malsain ou spéculatif. Cela fait au contraire partie de la gestion normale d’une entreprise qui a besoin de « carburant » pour fonctionner. Il n’y a donc pas de raison de taxer spécifiquement les actifs financiers.
La troisième est liée au caractère trop peu opérationnel de votre amendement. Viser « l’ensemble des titres de placement et de participation » nous semble manquer singulièrement de précision.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-657 rectifié, présenté par Mmes Lherbier, Di Folco et Deseyne, MM. de Legge, Vogel, Daubresse, Panunzi et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Paccaud et Rapin, Mmes Lopez et Deroche, MM. Brisson et Dufaut, Mme Bories, MM. Decool, B. Fournier, Laménie et Babary et Mmes Bonfanti-Dossat et Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».
La parole est à Mme Brigitte Lherbier.
Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la diversité des réalités locales pour revenir à une répartition plus juste du produit des prélèvements sur les paris faits dans les hippodromes. Il existe des situations différentes : certains hippodromes se trouvent sur les territoires de plusieurs communes, d’autres se trouvent en intégralité sur le territoire d’une seule commune.
Cet amendement vise à opérer une distinction selon deux cas de figure.
Premier cas de figure, l’hippodrome est situé sur le territoire d’une seule commune, qui en est propriétaire et qui contribue aux investissements. Dans ce cas, la part du produit des prélèvements en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule.
Deuxième cas de figure, l’hippodrome appartient à une société de courses, qui ne bénéficie d’aucune contribution financière de la part des communes sur le territoire desquelles il est implanté. Il est normal, dans ce cas, que les recettes fiscales en question reviennent à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel l’hippodrome est ouvert au public.
Mon amendement tend à mettre en place une allocation du produit des prélèvements sur les paris hippiques plus conforme aux charges effectivement supportées par les différentes communes en raison de l’implantation de l’hippodrome. Aujourd’hui, la part de ce produit revient exclusivement aux établissements publics de coopération intercommunale, ce qui n’est pas juste.
Notre collègue soulève une vraie question. En effet, la fiscalité profite exclusivement à l’intercommunalité, à l’exception de quelques reversements, alors même que l’hippodrome peut être communal. Selon moi, le régime fiscal devrait suivre celui des charges : si l’hippodrome est communal, la logique veut que la fiscalité profite à la commune ; lorsque l’hippodrome est en revanche intercommunal, la fiscalité doit revenir à l’intercommunalité. Il est normal que les recettes soient mises en face des charges.
À moins que cet amendement ne soulève des questions d’ordre technique qu’elle n’aurait pas pu expertiser et sur lesquels le Gouvernement pourrait sans doute nous éclairer, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement en raison de sa rédaction.
Il nous semble que l’amendement rend très complexe la répartition du produit du prélèvement entre les établissements de coopération intercommunale et les communes qui détiennent les hippodromes. Les critères de répartition que vous proposez notamment sont trop imprécis pour organiser une répartition pertinente de ce produit.
Je précise qu’un amendement similaire a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale puis par la commission des finances du Sénat sous la précédente législature. En revanche, il n’avait pas été retenu lors de l’adoption définitive de la loi.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-484 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Bonhomme et Houpert, Mme Gruny, MM. Paccaud, Morisset et Bazin, Mmes Imbert, Loisier et Dumas, MM. Mouiller et Bouchet, Mmes Procaccia et Bruguière, MM. Leleux, Genest, Brisson, B. Fournier et Laménie, Mme Lherbier et MM. Vogel, Schmitz, Bas, Mandelli, Kennel, Cuypers, Darnaud, Rapin, H. Leroy, Pierre et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots « ou des courses hippiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Sur l’initiative de notre collègue Antoine Lefèvre, cet amendement tend à prévoir un changement d’imposition des terrains affectés à l’usage des courses hippiques : ceux-ci sont aujourd’hui imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’ils devraient l’être au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comme c’est déjà le cas pour les terrains de golf.
Notre collègue rappelle le changement de fiscalité mise en œuvre pour les terrains de golf, qui a abouti à des effets contrastés, au moins au niveau local. En effet, contrairement à ce qui avait été annoncé à l’époque, notamment les effets globalement neutres de la réforme, certains terrains de golf ruraux ont vu leur fiscalité s’accroître considérablement. Il faut donc faire extrêmement attention à ce passage d’une imposition sur les propriétés bâties à une imposition sur les propriétés non bâties, lequel pourrait entraîner une perte de recettes pour les collectivités locales ou faire courir un risque aux redevables.
À ce stade, la commission n’a pas de raison objective de considérer qu’un tel changement de fiscalité est nécessaire. C’est pourquoi elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement suggère que cet amendement soit retiré.
Les terrains hippiques peuvent déjà être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans certains cas de figure, lorsqu’ils ne sont pas exploités commercialement.
Un transfert systématique du régime des propriétés bâties vers celui des propriétés non bâties aurait des conséquences non négligeables sur les cotisations, non seulement pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Il aurait donc vraisemblablement un impact sur les recettes des communes, des EPCI et des départements.
Cet amendement tendrait à introduire une exception de plus à l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et cette exception n’apparaît pas justifiée.
Monsieur Laménie, l’amendement n° II-484 rectifié ter est-il maintenu ?
Je peux comprendre les arguments invoqués au sujet des incertitudes qu’une telle mesure ferait peser sur nos collectivités et sur leurs recettes. Naturellement, nous défendons les unes et les autres. Je retire l’amendement.
L’amendement n° II-484 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-615, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement concerne les sociétés civiles de moyens, ou SCM.
Quand la taxe professionnelle était encore en vigueur, les associés d’une SCM – ce sont souvent des professions libérales – étaient imposés, au titre de cette taxe, sur les parts qu’ils détenaient dans la société.
Depuis que la taxe professionnelle a été remplacée par la CFE, l’administration fiscale a pris la liberté de répartir cette cotisation, parfois de manière artificielle, entre les parties communes des locaux et les parties qui seraient exclusivement dédiées à chacun des membres de la SCM. Or cette répartition, qui n’est prévue par aucun texte de loi, pose souvent des problèmes.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un prélèvement de la cotisation foncière des entreprises directement au niveau de la SCM, puis, en interne à celle-ci, le coût sera répercuté en fonction des parts de chacun des associés.
Il s’agit d’un amendement de précision puisque, je le répète, aucun texte de loi ne fait référence au sujet. L’administration fiscale a pris la liberté d’opérer une répartition, qui lui donne plus de travail et qui, souvent, est artificielle.
S’agissant d’un problème de doctrine et d’interprétation, il me semble nécessaire d’entendre l’avis du Gouvernement. La commission, en tout cas, s’en remettra à la sagesse du Sénat.
La répartition de ces bases d’imposition se fait en application de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la notion de disposition d’un bien, la base d’imposition de la société civile de moyens devant comprendre les locaux à usage non privatif des membres – le secrétariat, les salles d’attente communes – et celle des membres devant comprendre les locaux qu’ils utilisent matériellement à titre exclusif pour leur activité, principalement le cabinet pour les cabinets médicaux ou d’avocats.
L’interprétation nous semble simple et nous n’avons pas de retours sur des complexités, divergences ou recours qui seraient survenus dans ce domaine.
En outre, imposer les sociétés civiles de moyens sur l’ensemble des locaux pourrait entraîner une perte de ressources pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, si cette proposition était adoptée, le montant de la cotisation due par la seule société ne serait pas nécessairement égal à la somme des cotisations de la société et de ses associés, telle que nous la pratiquons aujourd’hui. Je pense notamment au cas de la cotisation minimum de CFE : celle-ci serait payée par la seule société dans votre proposition, alors qu’elle est payée par la société et ses associés dans la réglementation actuelle.
C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement.
La précision que nous apportons avec cet amendement me semble utile.
Mme la secrétaire d’État m’explique que, du coup, nous perdrions sur la cotisation minimum. Mais celle-ci, d’une certaine manière, fait double emploi. On a en fait rajouté de la fiscalité, alors qu’au départ, il était simplement question de compenser la taxe professionnelle par la CFE. Cette interprétation a été faite sur la base d’une jurisprudence dont je n’avais pas connaissance.
Il me semble préférable d’imposer uniquement la SCM, puis de la laisser répartir la charge en fonction de la quote-part de ses membres. Je maintiens l’amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
L’amendement n° II-635, présenté par MM. Guené et Raynal, n’est pas soutenu.
La parole est à M. le président de la commission.
En l’absence des deux rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », cosignataires de cet amendement, je le reprends, et ce en plein accord avec le rapporteur général et au nom de la commission des finances, qui y est favorable.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II–725, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.
II. – A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.
B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.
IV. – A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1, 80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.
X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2018 ».
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président.
Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qualifiées d’obsolètes et d’injustes par le Gouvernement.
En effet, malgré l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle est aussi utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales, par le biais du potentiel fiscal.
Avec cet amendement, il s’agit donc de généraliser à l’ensemble des départements l’expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l’administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires à la détermination des nouvelles bases locatives, conformément aux préconisations de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, dans le rapport issu de ladite expérimentation.
Les propriétaires de locaux d’habitation loués devraient donc déclarer à l’administration fiscale, pour chaque bien, le loyer perçu au 1er janvier 2018. Pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s’inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus de 2017.
Par rapport à l’expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé, comme le conclut le rapport précité.
La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision.
À l’issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l’année 2019 sur les conséquences de la réforme du point de vue, tout à la fois, des contribuables et des collectivités territoriales.
Faute de données relatives à l’ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n’a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales : modification du potentiel fiscal, en particulier, et conséquences sur les dotations et la péréquation.
En 2019, le Parlement pourra ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie, mais aussi le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d’atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable cette réforme.
Les services de mon ministère ne portent pas la même appréciation que la commission des finances du Sénat sur la simplicité ou la lourdeur de la mise en œuvre de cette expérimentation, que l’amendement tend à étendre à l’ensemble du territoire en 2018.
Ainsi la première expérimentation, finalisée en 2017 alors qu’elle avait été votée en 2013, a permis d’appréhender la complexité de la démarche. Elle apporte aussi un éclairage fort utile sur l’impact de la réforme.
Réaliser une expérimentation nationale en 2018 pour une restitution en février 2019 nous semble matériellement impossible. Votre demande, monsieur le président de la commission, impliquerait plusieurs années de travail et concernerait 46 millions de locaux.
Le Président de la République a annoncé un chantier plus vaste et plus structurant de refonte globale de la fiscalité locale.
Je reconnais bien volontiers que notre système de valeurs locatives est obsolète et injuste, et que la réforme de la taxe d’habitation ne conclut pas ce débat, puisque la taxe foncière sur les propriétés bâties est aussi concernée.
Une mission a été confiée à MM. Dominique Bur et Alain Richard sur ces sujets et le Comité des finances locales travaille également sur des pistes de réforme. Il paraît prématuré d’anticiper les conclusions de ces travaux, en lançant dès maintenant une généralisation de l’expérimentation.
Je suggère donc un retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Nous allons maintenir cet amendement. Il ne préjuge pas de la décision que nous serons amenés à prendre, ici même, au Parlement, en 2019. Il vise simplement à recueillir des éléments déclaratifs, notamment à travers les annexes 2042 et 2044 de la déclaration d’impôt sur le revenu, qui sont souscrites par voie dématérialisée.
Il suffit que ces annexes soient renseignées et nous disposerons d’éléments d’information. S’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions pour février 2019, ces données seront de toute façon utiles, précisément dans le cadre de la réforme que vous nous annoncez, madame la secrétaire d’État.
Donc, dans tous les cas, l’obtention de ces éléments présente un intérêt pour éclairer nos décisions.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
L’amendement n° II-236, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Nous avons pas mal parlé des valeurs locatives lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, plus précisément en évoquant le caractère injuste de la taxe d’habitation – celle-ci a sans doute vocation à disparaître, mais en matière fiscale, il faut toujours se méfier !
Ces valeurs locatives ont subi relativement peu de modifications depuis 1971 et engendrent de très nombreuses inégalités.
À travers cet amendement, je réitère donc une proposition que j’avais déjà eu l’occasion de formuler : il s’agit de prévoir une révision des valeurs locatives au fur à mesure des mutations, qu’il s’agisse de cessions ou de successions.
Je pousserai même la mesure plus loin – cela ne figure toutefois pas dans l’amendement – en suggérant que l’on propose aux collectivités elles-mêmes de réviser librement ces valeurs locatives.
Si cette révision leur était profitable, ce qui est vraisemblable, car elles auront souvent tendance à modifier dans le sens d’une augmentation du produit, cette augmentation serait déduite des dotations de l’État. Il n’y aurait donc pas d’effet d’aubaine pour les collectivités et c’est l’État qui ferait des économies.
Mes chers collègues, il faut avoir le courage d’affronter la question des valeurs locatives, et non la reporter en permanence, comme on le fait depuis des années, considérant cette réforme comme impossible à mener !
Nous sommes entrés dans un nouveau monde, avec un gouvernement qui se dit courageux et témoigne de son envie d’y aller. Mme la secrétaire d’État ne sera pas forcément favorable à mon amendement – je l’espère, malgré tout ! –, mais même dans un tel cas, je pense qu’elle nous exposera un certain nombre de pistes nous permettant de croire qu’à un moment donné, si ce n’est pour la taxe d’habitation, pour le foncier bâti, nous disposerons de valeurs locatives conformes à la réalité.
Je partage le constat de Vincent Delahaye : à un moment donné, il faudra être courageux ! Regardons ce que d’autres pays font : l’Allemagne a annoncé une révision de ses bases ; l’Italie y a déjà procédé.
Nous aurons ce débat dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation et, pour ma part, je n’exclus aucune piste. En particulier, si une révision générale a lieu, il y aura forcément une sortie en sifflet.
Pour autant, peut-on souscrire à la méthode proposée ? L’idée de profiter des mutations pour réviser les valeurs locatives est relativement séduisante, mais j’y vois tout de même deux inconvénients.
Le premier a trait au délai.
On constate peut-être une forte rotation du parc à Massy, mais la situation est probablement bien différente dans la Haute-Marne. Concrètement, le délai moyen de rotation semble s’établir à 25 ans en France. Imaginez, mes chers collègues, il faudrait à ce rythme plusieurs siècles pour réviser totalement les valeurs locatives !
À cette première difficulté, s’en ajoute une seconde, d’ordre constitutionnel.
Dans le cas de deux appartements situés sur le même palier, de surface égale et ayant exactement les mêmes caractéristiques, on pourrait se retrouver avec l’un ayant sa valeur révisée parce qu’il a été vendu l’année précédente et l’autre restant sur une base historique. Cela ne pose-t-il pas un problème d’égalité devant l’impôt ? Je m’interroge…
La principale difficulté me paraît être la faible rotation du parc – 25 ans en moyenne –, qui conduirait à une révision tout de même extrêmement longue.
Peut-être faut-il donc être plus courageux et opter pour une révision totale des valeurs locatives avec, sans doute, des sorties en sifflet. Les maires pourraient le faire.
Je le répète, nous aurons ce débat puisqu’il faudra trouver un substitut à la taxe d’habitation. À ce stade, je ne sais pas dire, et sans doute personne n’est capable de le faire, quel est le substitut idéal : nous pourrions envisager une révision des valeurs locatives ou d’autres systèmes. Le Gouvernement aura peut-être des précisions à nous apporter à ce propos.
Idée séduisante, donc, mais peu opérationnelle : la commission demande le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement souscrit bien sûr au constat qu’une réforme générale de ces types de fiscalité s’impose. En revanche, il n’est pas favorable à l’approche proposée, qui s’appuie sur les mutations. Celle-ci entraînerait des inégalités de traitement entre contribuables, pourrait freiner le marché de l’immobilier et favoriserait les communes dans lesquelles le marché de l’immobilier est dynamique, ce qui déséquilibrerait la répartition des recettes des collectivités territoriales.
Pour ces raisons, nous demandons le retrait de cet amendement.
Je voudrais apporter un ou deux arguments pour montrer à notre collègue Vincent Delahaye que, si sa façon d’aborder le sujet est tout à fait compréhensible, elle ne correspond sans doute pas au stade de réflexion où nous sommes.
La lettre de mission que M. Dominique Bur et moi-même avons reçue du Premier ministre prévoit bien – j’y avais veillé – que la mise en route de la révision générale des bases locatives pour le secteur résidentiel fasse partie du champ de la mission. Je ne doute pas que la conclusion à laquelle nous aboutirons sera de préconiser au Gouvernement d’entreprendre cette révision.
Je souhaite que l’on fasse un usage modéré du mot « courage » que l’on entend, ici et là, à propos de cette opération. Comme vous le savez, mes chers collègues, quand, dans le schéma politico-administratif français, on qualifie une démarche de courageuse, c’est généralement l’indication qu’elle n’est pas promise à un très grand succès !
Sourires.
Je crois simplement qu’il faut moins de courage pour traiter ce sujet aujourd’hui que voilà dix, vingt ou vingt-cinq ans. Je peux étayer ce constat par un souvenir – comment dire – douloureux, car nous avions échoué sur la question lorsque j’étais moi-même rapporteur général à l’Assemblée nationale. Les mentalités, en tout cas du côté des élus locaux, ont énormément évolué et la grande majorité de nos collègues est aujourd’hui favorable à une telle démarche.
Je vois deux faiblesses dans votre méthode, monsieur Delahaye.
Tout d’abord, la révision des bases en est à un stade avancé de préparation au niveau de la Direction générale des finances publiques. C’est un processus industriel, un très gros chantier administratif qui est en cours d’élaboration. Il nécessite une approche massive et globale, l’ensemble des biens concernés dépassant, si mes souvenirs sont bons, les 35 millions.
Procéder par unités territoriales se heurterait à un certain nombre de difficultés. Les rythmes de mise à jour des valeurs seraient trop différents d’un secteur à l’autre, ce qui ne manquerait pas d’être mal compris par les contribuables.
Par ailleurs, il me semble qu’il y a une faille dans votre raisonnement : on ne peut pas penser que tout le monde y gagnera. Bien sûr que non !
En se rapprochant des valeurs du marché, certaines bases vont diminuer et c’est une des difficultés de l’opération. Comme l’a indiqué M. le rapporteur général, il faudra de ce fait envisager une mise en œuvre progressive dans le temps.
Mais prévoir une révision sur l’initiative de la commune, avec, en quelque sorte, un intéressement aux bénéfices pour cette dernière, créera immanquablement une inégalité.
Nous devons envisager le problème avec lucidité. La révision générale des bases fera des gagnants et des perdants dans les territoires, rendant obligatoire un accompagnement par la péréquation.
À titre personnel, je serai tenté de voter l’amendement de notre collègue Vincent Delahaye, qui a le mérite de poser des problèmes essentiels en matière de fiscalité locale.
La valeur locative, cela a été rappelé, sert de base à la taxe d’habitation – on sait la réforme qui s’annonce pour celle-ci – et aux taxes foncières. Il y va donc de l’intérêt de la quasi-totalité de nos collectivités territoriales, la taxe d’habitation revenant aux communes et intercommunalités, d’une part, et la taxe sur le foncier bâti revenant aux communes, intercommunalités et départements, d’autre part.
À l’échelle d’une petite commune, on peut s’en sortir grâce au rôle important joué par les commissions communales des impôts directs. Je l’ai moi-même vécu à la fin de 2014, dans une petite commune de 170 habitants dont j’ai été maire jusqu’au mois de juin dernier. Nous avons bénéficié du concours de la Direction générale des finances publiques, anciennement centre des impôts. C’est un travail de fourmi que d’établir, maison par maison, et dans un souci d’équité, une nouvelle valeur. Il faut regarder l’aspect extérieur, les éléments de confort, les travaux effectués, etc.
La tâche est donc immense et à l’échelle de communes importantes, notamment en région parisienne, on conçoit quel peut être le niveau de complexité.
C’est pourquoi je me rallierai à l’avis de notre commission des finances.
J’entends un certain nombre d’arguments, que j’avais d’ailleurs déjà entendus.
S’agissant de la lenteur du processus, les bases ont été établies en 1971. Depuis cette date, il ne s’est pas passé grand-chose, mis à part quelques petites révisions ici ou là. Cela fait tout de même 46 ans ! Quand on me parle d’une rotation tous les 25 ans, au regard de ce qui s’est passé depuis 46 ans, cela me fait doucement rigoler ! Si nous avions mis en place un tel processus de révision dès le début, nous serions beaucoup plus avancés !
Par ailleurs, effectivement, les mutations n’étant pas aussi rapides et fréquentes d’un endroit à l’autre, il y aura des disparités. C’est précisément pour cela que je voudrais voir la mesure complétée par la liberté laissée aux collectivités de procéder, elles-mêmes, aux révisions.
Pour moi, les élus locaux sont les mieux placés pour réviser. Pour avoir participé à bon nombre de commissions des impôts directs, j’ai pu constater, à l’écoute de l’administration fiscale, que mes commissaires et moi étions beaucoup mieux informés qu’elle de la réalité du terrain et des constructions s’y trouvant.
En réponse à mon collègue Alain Richard, j’observerai que, depuis 46 ans, il y a eu plusieurs missions, plusieurs rapports préconisant des révisions globales des valeurs locatives. Ils n’ont jamais été suivis d’effets ! Je demande à voir si cela sera le cas cette fois-ci !
Nous parlons de 35 millions de propriétés dont on réviserait la valeur locative, comme ça, parce qu’une décision centrale aurait été prise à Paris. L’administration aurait décidé la révision globale, mais il reviendrait aux élus locaux de faire face à ceux qui seraient perdants dans le processus.
Oui, il y aura des perdants et des gagnants, mes chers collègues ! Je ne prétends pas que tout le monde y gagnera !
Mais, si on laisse aux élus locaux la liberté de procéder à ces révisions, je suis sûr qu’ils mèneront la démarche avec la préoccupation de ne pas perdre, et comme les valeurs locatives n’ont pas été fortement révisées depuis 46 ans, du fait de l’évolution des loyers et des valeurs immobilières, on devrait plutôt s’orienter vers un gain global, bien que certains risquent d’être perdants.
En revanche, si on laisse l’administration centralisée le faire, avec un gouvernement qui décide et des élus locaux qui doivent se débrouiller seuls avec les perdants dans les différentes collectivités, nous ne sommes pas près d’y arriver !
Par conséquent, je maintiens mon amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-56 est présenté par M. L. Hervé.
L’amendement n° II-590 rectifié est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Bonne, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « aux dépenses du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « notamment aux dépenses de gestion ».
L’amendement n° II-56 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-590 rectifié.
Le présent amendement tend à modifier le I de l’article 1520 du code général des impôts régissant la TEOM, afin de l’adapter aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ».
Il apparaît aujourd’hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines, privant ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe.
Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l’ensemble des dépenses liées aux activités de collecte de déchets, qui sont éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes. Cette rédaction restrictive complexifie la production du bilan TEOM, annexé au budget.
Cet amendement vise donc à moderniser l’article 1520 du code général des impôts, en proposant une nouvelle version qui permettrait d’englober les dépenses de gestion des déchets, plutôt que les seules dépenses du service de collecte et de traitement.
Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l’annexe relative à la TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.
De plus, l’adoption de cet amendement ne créerait aucun effet d’aubaine. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-500 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Collin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall.
L’amendement n° II-702 est présenté par MM. Féraud, Antiste et Assouline, Mmes Cartron, de la Gontrie, Guillemot et Harribey et MM. Jomier, Kanner, Manable et Mazuir.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-500 rectifié.
L’avis sera extrêmement clair et simple : l’élargissement de la base de la TEOM, par l’intégration des frais de gestion, accroît le niveau de la fiscalité. La commission des finances n’accepte pas une telle hausse des prélèvements obligatoires, donc de la pression fiscale sur les contribuables, sous couvert d’amélioration de la TEOM et souhaite en rester au niveau d’imposition actuel, en maintenant les bases existantes de la TEOM. L’avis est défavorable.
Il est également défavorable. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’élargir cette assiette, bien au-delà de l’assiette actuelle de la TEOM, vers des activités de négoce, de courtage, de supervision de l’ensemble de ces opérations. La mesure nous semble donc excessive.
Je rappelle que la TEOM et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, représentent 7, 4 milliards d’euros acquittés par les contribuables locaux et que leur produit a augmenté de 700 millions d’euros depuis 2012.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-500 rectifié et II-702.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° II-261 rectifié bis, présenté par M. Hugonet, Mmes Berthet et Deromedi, MM. Joyandet et Grosdidier, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Paul et Pierre, Mmes Bories, L. Darcos et Estrosi Sassone et MM. Laménie, Poniatowski et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d’instituer et de percevoir la taxe prévue par le présent article avec effet à compter du 1er janvier 2018 peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 1er février 2018. »
La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.
Pour financer la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, la compétence GEMAPI, les communes et EPCI compétents ont la possibilité de lever une taxe dédiée, en respectant la date d’institution prévue par l’article 1530 bis du code général des impôts. Selon cet article, ces délibérations devaient être prises avant le 1er octobre 2017.
Or cette procédure est parfaitement illégale, puisque les collectivités ne peuvent pas lever une taxe, alors même qu’elles n’ont pas la compétence. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à leur laisser la possibilité de statuer durant tout le mois de janvier, afin qu’elles n’aient pas à se réunir le soir de la Saint-Sylvestre pour décider de l’instauration de cette taxe.
Un ajout tout de même : je voudrais souligner, ici, au Sénat, l’incroyable légèreté avec laquelle ce sujet a été traité. Bon nombre de collectivités locales de notre pays, qui avaient fait le nécessaire pour que tout soit en place à la date du 1er octobre, se sont retrouvées dans un vide total et connaissent aujourd’hui une situation plus que difficile. Nous souhaitons donc qu’elles puissent bénéficier d’un délai d’un mois pour pouvoir instaurer cette taxe avec un peu de sérénité.
Notre collègue Hugonet exprime à juste titre une vraie préoccupation. Néanmoins, celle-ci a été pleinement prise en compte au sein de l’article 23 decies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 que nous examinerons à la fin de la semaine. Pourront ainsi être validées les délibérations prises à la fin de l’année 2017. De plus, les EPCI qui n’ont pas encore délibéré pourront le faire jusqu’au 15 février 2018.
Dans la mesure où la commission des finances devrait proposer d’adopter sans modification cet article 23 decies, elle sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Absolument ! Je voudrais tout de même souligner que nous voyons passer cette mesure un matin au Sénat, alors que nous ne sommes plus ni présidents de communauté de communes ou d’agglomération ni maires. J’insiste sur l’extrême légèreté avec laquelle ont été traités les communes et les EPCI dans le cadre de cette ineffable loi MAPTAM dont nous subissons encore les conséquences.
Dois-je en conclure que l’’amendement n° II-261 rectifié bis est retiré, mon cher collègue ?
L’amendement n° II-261 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-651 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3, 5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Cet amendement vise à réduire de manière marginale le déficit de l’État – j’espère que vous apprécierez – en procédant au relèvement du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale au titre de la valeur ajoutée.
La situation est connue : la réforme de la taxe professionnelle a pu s’imposer au motif, entre autres, qu’une part importante de la facture était, en dernier ressort, payée par l’État. Or la naissance de la nouvelle contribution économique territoriale a conduit à la baisse du produit fiscal perçu et, par voie de conséquence, c’est le budget de l’État qui a été le plus avantagé.
Mais la combinaison de la CFE et de la CVAE a conduit, peu à peu, à la progression du produit fiscal perçu, et le plafonnement de la valeur ajoutée a recommencé à faire son apparition : il n’a pas la même importance que dans le passé, mais il s’agit pour nous d’en éviter une croissance trop rapide.
Tel est le sens de cet amendement, qui ramène le taux de valeur ajoutée à partir duquel s’applique le plafonnement à 3, 5 %, un pourcentage dont je rappellerai ici qu’il est proche de celui qui est retenu pour les revenus de référence en matière de taxe d’habitation, à savoir 3, 44 %.
Selon M. Ouzoulias, cette disposition n’accroîtrait que faiblement le déficit de l’État. Certes, mais elle accroît significativement la fiscalité des entreprises, hausse à laquelle nous ne pouvons évidemment pas être favorables.
Par ailleurs, les impôts de production, dont la CVAE, sont beaucoup plus élevés en France que dans d’autres pays, ce qui augmente la charge fiscale des entreprises et serait contradictoire avec les objectifs visés. Il faut au contraire diminuer cette charge, ce qui passera notamment par la baisse annoncée de l’impôt sur les sociétés.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-671 rectifié, présenté par MM. Lalande, Raynal, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain et Duran, Mmes Monier et S. Robert, MM. Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités visées aux 1° et 2° du présent article. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
En l’état, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, telle qu’elle est précisée par l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, permet de soutenir l’investissement en milieu rural et vise à cofinancer des projets concernant les espaces mutualisés de services au public, la rénovation thermique et la transition énergétique, ou l’accessibilité des établissements recevant du public.
Pour autant, une interprétation un peu stricte et réglementaire de cet article exclut de l’éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d’équipements publics d’une opération d’aménagement. Dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d’inscrire l’investissement dans son propre budget.
L’inscription dans le programme des équipements publics permet d’assurer la réalisation et le financement d’un équipement public dans le cadre d’une opération d’ensemble. De plus, en tant que bien de retour, l’équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession.
Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales et à permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale, une SPL.
Je comprends très bien la logique de cette mesure, car il peut être utile que l’investissement soit effectué non pas par la collectivité directement, mais par une société d’aménagement local, par exemple une société publique locale. Au demeurant, cela implique un changement de nature, puisque les dotations comme la DETR sont aujourd’hui affectées aux collectivités. En l’espèce, le destinataire direct serait la société publique locale.
Existe-t-il des obstacles juridiques en la matière ? J’aimerais entendre le Gouvernement à ce sujet. La commission émet donc plutôt un avis de sagesse, avec cette réserve due au changement de nature de la dotation.
La DETR couvre aujourd’hui plus de 30 000 collectivités. Il est proposé de l’élargir aux SPL. Cet élargissement est assez significatif, puisque le champ d’intervention des SPL est souvent très large et porte sur plusieurs opérations, alors que la DETR vise à soutenir les opérations jugées prioritaires par le Gouvernement.
Enfin, il n’est pas certain qu’un financement des SPL par la DETR soit judicieux juridiquement. L’Autorité de la concurrence a rappelé les conditions très précises à remplir quant au financement des SPL pour assurer sa compatibilité avec le droit communautaire des aides d’État. Ce type de financement nous semble risqué à cet égard.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Cet amendement sent le vécu ! Il est évident qu’il relève du terrain. Des parlementaires siégeront désormais dans les commissions DETR, ce qui nous permettra d’améliorer les dispositifs. Puisque j’ai un cas similaire chez moi, je voterai cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 45.
L’amendement n° II-156, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, D. Laurent, Lefèvre, Chaize, Dallier, Charon, Morisset, Castelli et B. Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Frassa, P. Dominati et Daubresse, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a été proposé par notre collègue Jean-Jacques Panunzi et soutenu par un certain nombre d’autorités, y compris parmi les plus hautes du Sénat.
Sourires.
Il concerne la part départementale de la taxe sur la consommation finale d’électricité, afin que le produit recouvré soit reversé aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.
Cet amendement est logique, puisqu’il s’inscrit dans une démarche de fléchage des ressources au profit des structures dédiées. Il est tout naturel que des syndicats d’électrification perçoivent le produit de cette taxe ; cela n’a malheureusement pas toujours été le cas dans trop de départements, où elle se trouvait noyée dans les ressources fiscales de toute nature et injectée pour le financement des dépenses de fonctionnement.
Le premier paragraphe de cet article mentionne les départements et la métropole de Lyon. En outre, à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse se substituera aux droits et obligations de l’actuelle collectivité territoriale de Corse et des deux départements : elle percevra la taxe sur la consommation finale d’électricité.
Mon collègue Jean-Jacques Panunzi, qui présidait le syndicat de l’énergie de Corse du Sud voilà quelques semaines encore, a particulièrement utilisé le produit de cette taxe pour développer un certain nombre de sites, et notamment pour moderniser et électrifier le site de Bavella. Il insiste sur le fléchage nécessaire de cette taxe dans d’autres collectivités, par exemple en milieu périurbain ou sur le littoral.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter la législation, afin que le produit de cette taxe soit exclusivement dédié aux syndicats qui sont chargés de cette mission.
Il est tout à fait louable de souhaiter que la taxe serve à améliorer la distribution d’électricité ici ou là. Le seul problème aujourd’hui est que cette taxe est une recette des départements, à hauteur de 686 millions d’euros exactement. En la transférant, on leur enlèverait la part de recettes correspondante. Or la situation des départements n’est pas particulièrement florissante et donne souvent lieu ici à des débats tels que celui sur les allocations individuelles de solidarité.
Puisque cet amendement ne prévoit aucune compensation ou affectation d’une recette nouvelle aux départements, nous ne pouvons pas y être favorables, même si nous comprenons les besoins en électrification.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-30 rectifié octies est présenté par MM. Leroux et Chaize, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mmes Di Folco et Imbert, M. Bazin, Mme Deroche, MM. D. Laurent, Morisset, Paul, Pierre, Lefèvre et Le Gleut, Mme Deromedi, MM. Vogel, Joyandet, B. Fournier, Paccaud et Husson, Mme Lherbier, MM. Gremillet et Daubresse, Mme Garriaud-Maylam et MM. Darnaud, Bonne et Genest.
L’amendement n° II-69 rectifié bis est présenté par Mmes Gatel et Vullien, M. Longeot, Mme Doineau, MM. Maurey, Louault, Delcros et Détraigne, Mme Férat et MM. Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Vanlerenberghe et Marseille.
L’amendement n° II-124 rectifié ter est présenté par MM. Gabouty, Requier et Collin, Mmes M. Carrère, Costes, N. Delattre, Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2019, les garanties et les bonifications mentionnées aux articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux créations de communes nouvelles dont l’arrêté est pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sont financées par un prélèvement sur les recettes de l’État.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-30 rectifié octies.
Il s’agit de favoriser la création de communes nouvelles et de poursuivre ce mouvement qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années.
Cet amendement tend à créer un abondement spécifique supporté par l’État, afin de permettre à ces communes de bénéficier d’une source de financement qui ne vienne pas diminuer le reste de l’enveloppe de DGF pour les autres communes. Une telle mesure avait déjà été proposée en 2016 pour financer la naissance des métropoles.
L’amendement n° II-69 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-124 rectifié ter.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité d’autres amendements que notre groupe a déjà déposés dans le cadre de la discussion des articles rattachés aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Notre assemblée, à l’article 60 du projet de loi de finances, a prorogé les incitations financières pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création est compris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. Pour les communes nouvelles de moins de 15 000 habitants, cet article prévoit notamment le maintien de la dotation forfaitaire de la DGF au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes, ou encore le versement d’une bonification de 5 % de leur dotation forfaitaire.
Les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre verront leur dotation d’intercommunalité maintenue. De plus, elles continueront de percevoir, sans limitation dans le temps, la somme des dotations de solidarité rurale, ou DSR, dont bénéficiaient les anciennes communes qui la composent.
Le succès des communes nouvelles n’est plus à démontrer. Il est largement dû à la loi du 16 mars 2015 qui en a réformé le régime pour le rendre plus souple et plus attractif sur le plan institutionnel et financier, tout en préservant l’identité des communes fusionnées, et surtout en maintenant le caractère volontaire de ces fusions.
Or, en l’état actuel, ces incitations se font par un prélèvement sur l’enveloppe DGF, laquelle est fixe et déterminée chaque année en loi de finances. En d’autres termes, les bonifications pour les communes nouvelles se font en diminuant d’autant le montant de la DGF de toutes les autres communes.
Le présent amendement vise donc à créer un fonds spécifique dont les ressources seraient prélevées sur les recettes de l’État et qui serait distinct de l’enveloppe DGF. C’est sur ce fonds que seraient financées les incitations pour les créations et les extensions de communes nouvelles.
Cet amendement aurait plus trouvé sa place en première partie, au cours de laquelle s’est tenu un débat et ont été adoptés des amendements sur les relations entre l’État et les collectivités territoriales, concernant plus précisément les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, et modifiant un certain nombre d’équilibres.
Faut-il aller au-delà de l’équilibre qui a été trouvé en première partie ? La commission des finances pense qu’il vaut mieux en rester là ; c’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable. Mais d’autres sujets se posent, notamment les moyens de financer les communes nouvelles et la péréquation, qui nécessiteront sans doute un examen ultérieur.
Pour la première fois depuis 2014, la DGF ne subit aucune baisse cette année. La question du partage de la dotation évoquée par les parlementaires ne se pose donc pas avec autant d’acuité. En outre, les difficultés de répartition liées aux garanties et bonifications de DGF des communes nouvelles ne doivent pas être exagérées, car les montants en cause sont relativement limités par rapport au montant total de la DGF du bloc communal. En 2016, par exemple, ces montants se sont élevés à environ 19 millions d’euros, soit 0, 1 % de la DGF du bloc communal.
Du point de vue des principes, il nous semble justifié que ces garanties et modifications soient financées en interne. Par conséquent, nous sollicitons le retrait de ces amendements ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-30 rectifié octies et II-124 rectifié ter.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas les amendements.
L’amendement n° II-585 rectifié, présenté par MM. Maurey, Delcros et Détraigne, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Savary, Mme Berthet, MM. Bonnecarrère, Joyandet, Bonhomme et Longeot, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, del Picchia, Paccaud, Fouché, Rapin, Chasseing et de Nicolaÿ, Mme de la Provôté, MM. H. Leroy, L. Hervé, Revet et Daubresse, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Laménie, Mme Létard et MM. Cadic, Dufaut, Raison, Vaspart, Cornu, Mayet, Laugier et Paul, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots : «, pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Cet amendement prévoit d’élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement.
L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d’aménagement. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d’ouvrage, excluant par là même celles dont le portage est privé ou qui sont initiées par d’autres niveaux de collectivité locale que la commune.
Or, face à l’aggravation des déserts médicaux, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière. Aussi, cet amendement prévoit d’étendre cette possibilité d’exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d’initiative publique autre que communale.
Mme Deromedi souligne la difficulté de résoudre la question des déserts médicaux. L’un des moyens d’y parvenir serait d’inciter à la construction des maisons de santé, en prévoyant cette exonération fiscale de taxe d’aménagement.
Toutefois, vous le savez, le Sénat, et plus spécifiquement la commission des finances, est favorable à la liberté en matière de fiscalité locale. Dès lors qu’il s’agit d’une exonération décidée sur délibération des collectivités et non compensée par l’État, la liberté locale est respectée et aucun coût supplémentaire ne sera supporté par le budget de l’État.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis de sagesse.
… mais il ne va pas régler la question des déserts médicaux. De plus, il crée des oppositions de genre. Il me semble que d’autres possibilités s’offrent à nous en la matière.
Je suis assez dubitative sur cet avis de sagesse, notamment de la part du Gouvernement. J’aimerais que Mme la secrétaire d’État nous donne quelques précisions à ce sujet.
Votre sagesse, madame la secrétaire d’État, va-t-elle jusqu’à lever le gage ?
Le Gouvernement, vous le savez, s’attaque au sujet des déserts médicaux, mais cela n’est pas au cœur de notre programme. Cela étant, nous ne nous opposons pas à un ajustement du dispositif si des besoins se font sentir localement.
Par ailleurs, j’accepte de lever le gage, monsieur le président.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
L’amendement n° II-640 rectifié bis, présenté par M. Labbé, Mmes N. Delattre et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 issus d’opérations de fusion/transformation postérieurement au 15 mars 2015, et pour lesquels les anciennes collectivités ou établissements publics auxquels ils se substituent n’avaient pas déposé de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015, peuvent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 juin 2018. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
La loi de finances pour 2013 a mis en place un fonds de soutien de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours, ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers.
Pour bénéficier de ce fonds de soutien, les collectivités et établissements concernés avaient jusqu’au 30 avril 2015 pour déposer une demande d’aide.
À la suite de mouvements, de regroupements, de fusions et de transformations de collectivités territoriales, les nouvelles entités héritent d’emprunts structurés et d’instruments financiers souscrits par les entités auxquelles elles se substituent. Ces collectivités ou établissements nouveaux ayant été créés après le 30 avril 2015, elles n’ont logiquement pas pu déposer un dossier de demande d’aide auprès de l’État. Aussi, pour les anciennes entités n’ayant pas sollicité le fonds pour leurs emprunts toxiques, il est proposé par cet amendement que les nouvelles entités bénéficient d’une prolongation de la date de dépôt de demande d’aide jusqu’au 30 juin 2018.
Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’État. En effet, il ne modifie ni le montant du plafond du fonds ni sa durée maximale ; mais il permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.
J’entends bien que cet amendement soit exclusivement réservé à des collectivités issues de fusion. Toutefois, les emprunts toxiques ne sont pas nés de la fusion : s’ils ont été souscrits auparavant, les entités préalables auraient dû déposer leur demande dans les délais. Rouvrir aujourd’hui un droit qui était fermé depuis maintenant trois ans, en fixant un délai au 30 juin 2015, serait injuste à l’égard des collectivités ou des établissements qui ont déposé leur dossier en temps et ont donc joué le jeu dès le départ. Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Ce dispositif, qui figure dans le rapport spécial sur les engagements financiers de l’État, a été évoqué lors de l’examen budgétaire de la mission en question. La commission a alors considéré qu’il n’était pas du tout opportun de rouvrir ce débat. En outre, lorsqu’un dispositif strictement identique a été proposé lors des auditions, on a considéré que le délai était suffisant.
Donc, je voterais contre cet amendement s’il était maintenu.
L’amendement n° II-640 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-359, présenté par M. Reichardt, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Canayer, MM. Pierre, D. Laurent, Laménie, Gremillet, Bazin, Houpert, Bouchet, B. Fournier et Paul, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Mandelli, Bonhomme et Morisset et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.
La parole est à M. Marc Laménie.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-360, qui s’inscrit dans le même esprit que le précédent, en faisant référence à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-360, présenté par M. Reichardt, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Canayer, MM. Pierre, D. Laurent, Laménie, Gremillet, Bazin, Houpert, Bouchet, B. Fournier et Paul, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Mandelli, Bonhomme et Morisset et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Dans un contexte budgétaire contraint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, l’amendement n° II-359 vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier résultant de l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.
L’amendement n° II-360 a également pour objet une demande de rapport au Gouvernement sur l’impact financier résultant de l’enregistrement à l’état civil des déclarations de changement de nom présentées sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil.
Nous avons déjà eu ce débat en première partie. La France est un pays merveilleux : tous les cas sont prévus. Lorsque le service d’état civil de la commune doit enregistrer un changement de prénom ou de nom, cette mission est exercée par le maire au nom de l’État. Par conséquent, en théorie, ce n’est pas une charge nouvelle. C’est pourquoi les amendements visant à compenser, en faveur des communes, la charge financière que représentaient les nouvelles activités liées au changement de nom et de prénom étaient juridiquement inopérants.
Néanmoins, je souscris aux propos de Marc Laménie. D’ailleurs, Vincent Éblé m’indiquait à l’instant que la charge physique était très importante dans certaines mairies confrontées en permanence à des changements de prénom.
Peut-être pourrait-on, même si nous ne sommes pas très favorables aux demandes de rapports, s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cette question.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers d’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil n’ouvre pas droit à compensation, car il s’agit d’une compétence exercée par le maire en qualité d’agent de l’État.
Par ailleurs, nous considérons que ces amendements n’entrent pas dans le champ d’une loi de finances. C’est pousser la logique un peu loin que de les y inscrire.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 45.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° II-360.
Un éclaircissement s’impose, car toutes ces charges transférées aux mairies entraînent des problèmes administratifs, un surcroît de travail, alors que les collectivités ont moins de dotations et de moyens.
Ces deux amendements se justifient totalement. C’est la raison pour laquelle nous les voterons.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 45.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.