En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.
L’amendement n° II-234, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Médevielle et Kern, Mme Vullien, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent et MM. L. Hervé et Cigolotti, n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-247, présenté par MM. Raison et Perrin, Mme Primas, MM. Bas, Le Gleut, Longuet et Chaize, Mme Gruny, MM. Bizet et Paul, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud et Bories, M. Morisset, Mme Di Folco, MM. Kennel, Pointereau, Revet, B. Fournier, Gremillet et Vaspart, Mme Lherbier et MM. Bonne, Rapin, Vogel et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.