L’amendement n° II-620 est retiré.
L’amendement n° II-550 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.
« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.
« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.