Le présent amendement tend à modifier le I de l’article 1520 du code général des impôts régissant la TEOM, afin de l’adapter aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ».
Il apparaît aujourd’hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines, privant ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe.
Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l’ensemble des dépenses liées aux activités de collecte de déchets, qui sont éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes. Cette rédaction restrictive complexifie la production du bilan TEOM, annexé au budget.
Cet amendement vise donc à moderniser l’article 1520 du code général des impôts, en proposant une nouvelle version qui permettrait d’englober les dépenses de gestion des déchets, plutôt que les seules dépenses du service de collecte et de traitement.
Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l’annexe relative à la TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.
De plus, l’adoption de cet amendement ne créerait aucun effet d’aubaine. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.