Cet amendement prévoit d’élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement.
L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d’aménagement. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d’ouvrage, excluant par là même celles dont le portage est privé ou qui sont initiées par d’autres niveaux de collectivité locale que la commune.
Or, face à l’aggravation des déserts médicaux, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière. Aussi, cet amendement prévoit d’étendre cette possibilité d’exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d’initiative publique autre que communale.