Il s’agit effectivement d’une question extrêmement douloureuse sur le plan humain.
Dans ce genre de situations, le parquet de Paris fonde les poursuites sur une incrimination d’association de malfaiteurs terroriste criminelle, laquelle permet de punir le simple fait d’avoir rejoint une organisation terroriste qui s’est livrée à des crimes sur place. C’est le choix de l’efficacité qui est ainsi fait par le parquet de Paris, en vue de réunir les preuves de la participation des intéressés à l’organisation terroriste.
Cela étant, si, au cours de l’enquête, il apparaît que d’autres incriminations peuvent être retenues, elles le seront. Les qualifications de génocide, de crime contre l’humanité ou de traite des êtres humains ne peuvent être envisagées qu’au cas par cas, en fonction des éléments de preuve dont pourra disposer la justice.
La politique pénale actuelle est fondée sur un souci de pragmatisme. C’est pourquoi nous sommes d’abord conduits à retenir l’incrimination que j’ai mentionnée.