Le sous-amendement n° 255, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
I. – alinéa 70 de à l’amendement 81 (ou 3ème alinéa du 9° du I)
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
– Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;
– Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :
« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;
« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »
II. – alinéa 73 de l’amendement 81 (ou 2ème alinéa du 10° du I)
Remplacer les mots :
pour la détermination des revenus nets fonciers imposables
par les mots :
concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de déductibilité des charges foncières applicables aux monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.