L’amendement n° 140 rectifié quater, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Lozach, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Grosperrin, Paul et Hugonet, Mme Puissat, MM. Dufaut, Rapin, Paccaud, Genest et Husson, Mmes Imbert et Bories, MM. Pierre et Bonne, Mmes Bruguière, Deromedi, Mélot et Lherbier, MM. Guerriau, Bouchet, Charon et Wattebled, Mmes Lamure et Vullien, M. Janssens, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Laugier, Canevet, Delahaye et Lafon, Mme Férat et MM. Cazabonne, Chasseing, Pellevat et Decool, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 182 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du I est ainsi rédigé :
« d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives ou d’arbitrage sportif fournies ou utilisées en France, ainsi que les rémunérations versées au titre de l’exploitation en France des attributs de la personnalité des sportifs ou arbitres sportifs en relation étroite avec les prestations mentionnées précédemment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« A. – Le taux de la retenue est ramené à 20 % pour les rémunérations mentionnées au d du I.
« La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Les contribuables peuvent toutefois opter pour la déduction des frais professionnels réels afférents aux revenus mentionnés au I, sous réserve d’en avoir communiqué le montant au débiteur.
« B. – La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf dans le cas où l’article 155 A est applicable.
« C. – Toutefois, les personnes physiques peuvent, sur option, par le dépôt de la déclaration de revenus prévue à l’article 170, renoncer au caractère libératoire de la retenue. Elles sont alors imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 197 A, ainsi qu’à la contribution prévue à l’article 223 sexies, sur l’ensemble de leurs revenus de source française, sans qu’il soit fait application du 1° du 7 de l’article 158.
« La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu puis, pour le solde, sur le montant de la contribution prévue à l’article 223 sexies.
« Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A et de la contribution prévue à l’article 223 sexies à la totalité des revenus soumis à la retenue. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.