Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 15 décembre 2017 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2017 — Articles additionnels après l'article 9, amendement 75

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Lavarde, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Dufaut, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, Mouiller et Savin, Mme Procaccia, MM. Revet, Husson et Longuet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi et MM. Babary et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« … Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4.

« … Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

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