L’amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Sido et Guené, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa, le coefficient multiplicateur : « 5-50 » est remplacé par le coefficient multiplicateur : « 25-250 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« - des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;
« - des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute et moyenne activité à vie longue. »
II. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot « souterrains » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bruno Sido.