En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, pour des travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux mentionnés précédemment. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac.