L’article 6 ter A du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de porter le taux de TVA de 5, 5 % à 10 % sur les opérations de constructions neuves et les travaux de rénovation ou d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il modifie l’article 278 sexies du code général des impôts.
Or ces dispositions ont un impact sur d’autres articles du code général des impôts qui se réfèrent, par renvoi, à l’article 278 sexies.
C’est le cas du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du code général des impôts au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux.
La définition des travaux éligibles à ce dégrèvement était faite par un renvoi à des dispositions du code général des impôts qui ont été abrogées.
Cet amendement a donc pour objet de reprendre expressément la définition des travaux éligibles dans l’article 1391 E afin que les organismes d’HLM puissent continuer de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.